1 ERE CIV,15 MAI 2013 ET LA FIN DE LA PENSION ALIMENTAIRE DANS LE DIVORCE

Publié le Modifié le 06/06/2013 Vu 4 650 fois 2
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La pension alimentaire reste due tant que le jugement de divorce n'est pas devenu irrévocable. C'est ce que la première chambre civile a rappelé le 15 mai 2013.

La pension alimentaire reste due tant que le jugement de divorce n'est pas devenu irrévocable. C'est ce que

1 ERE CIV,15 MAI 2013 ET LA FIN DE LA PENSION ALIMENTAIRE DANS LE DIVORCE

La pension alimentaire ne cessait d’être due qu’à l’issue du délai ouvert pour former un pourvoi contre la disposition de l’arrêt qui avait confirmé le jugement ayant prononcé le divorce des époux, la cour d’appel a violé les textes articles 254 et 255 du code divil

C'est ce que 1ère Civ,15 mai 2013 pourvoi N°12-11.516 a pu rappeler.

I- Rappel des principes liés au paiement de la pension alimentaire dans le divorce

A la rubrique des mensures provisoires, le code civil rappelle :

 

Lors de l'audience prévue à l'article 252, le juge prescrit, en considération des accords éventuels des époux, les mesures nécessaires pour assurer leur existence et celle des enfants jusqu'à la date à laquelle le jugement passe en force de chose jugée.

Le juge peut notamment :

1° Proposer aux époux une mesure de médiation et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder ;

2° Enjoindre aux époux de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l'objet et le déroulement de la médiation ;

3° Statuer sur les modalités de la résidence séparée des époux ;

4° Attribuer à l'un d'eux la jouissance du logement et du mobilier du ménage ou partager entre eux cette jouissance, en précisant son caractère gratuit ou non et, le cas échéant, en constatant l'accord des époux sur le montant d'une indemnité d'occupation ;

5° Ordonner la remise des vêtements et objets personnels ;

6° Fixer la pension alimentaire et la provision pour frais d'instance que l'un des époux devra verser à son conjoint, désigner celui ou ceux des époux qui devront assurer le règlement provisoire de tout ou partie des dettes ;

7° Accorder à l'un des époux des provisions à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial si la situation le rend nécessaire ;

8° Statuer sur l'attribution de la jouissance ou de la gestion des biens communs ou indivis autres que ceux visés au 4°, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ;

9° Désigner tout professionnel qualifié en vue de dresser un inventaire estimatif ou de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux ;

10° Désigner un notaire en vue d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager.

La rédaction antérieure à mai 2004 est visée dans l'éspèce .

La décision est irrévocable, lorsqu’elle n’est susceptible d’aucune voie de recours ordinaire (appel, opposition ) et extraordinaire ( pourvoi en cassation, révision…)

En matière de prestation compensatoire: la  Cour de cassation, dans un arrêt du 8 juillet 2010, aux visas  des articles 260 et 1153-1 du code civil, a déjà rappelé que tant la prestation compensatoire que les intérêts qu'elle produit, ceux-ci sont dus à compter de la date à laquelle la décision prononçant le divorce est devenue irrévocable.

Dans la rédaction issue de mai 2004 on parle de force de chose jugée,laquelle s’applique à une décision, lorsque celle-ci  n'est pas susceptible de voie de recours à effet suspensif.

Article 500 du NCPC :

« A force de chose jugée le jugement qui n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution. Le jugement susceptible d'un tel recours acquiert la même force à l'expiration du délai du recours si ce dernier n'a pas été exercé dans le délai ».

II- Présentation de  1ère Civ,15 mai 2013 pourvoi N°12-11.516

Cassation partielle


Demandeur(s) : Mme Annie X...

Défendeur(s) : M. André Y...


Sur le moyen unique, pris en sa première branche, qui est recevable :

Vu les articles 254 et 255 du code civil, ensemble les articles 1121 et 1122 du code de procédure civile, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi du 26 mai 2004 ;

Attendu que la pension alimentaire allouée pendant la procédure de divorce prend fin à la date à laquelle le divorce devient irrévocable ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’un arrêt du 3 mars 2005 a réduit le montant de la pension alimentaire accordée par une ordonnance de non conciliation du 27 novembre 2003 à Mme X... pour la durée de l’instance en divorce ; qu’après le prononcé du divorce des époux, par un arrêt du 28 juin 2007 ayant confirmé sur ce point le jugement du 9 juin 2005, des difficultés sont nées pour la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux ;

Attendu que, pour décider que M. Y... est créancier de Mme X... à hauteur d’une certaine somme au titre d’un trop versé de pension alimentaire, l’arrêt retient que, pour la période allant du mois de novembre 2003 au mois de juin 2007, date à laquelle le divorce a été prononcé, une pension alimentaire mensuelle de 1 000 euros était due, soit 43 000 euros pour quarante trois mois ;

Qu’en statuant ainsi, alors que la pension alimentaire ne cessait d’être due qu’à l’issue du délai ouvert pour former un pourvoi contre la disposition de l’arrêt qui avait confirmé le jugement ayant prononcé le divorce des époux, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a dit que M. Y... est créancier de Mme X... pour la somme de 27 945,67 euros au titre d’un trop versé de pension alimentaire, l’arrêt rendu le 26 septembre 2011, entre les parties, par la cour d’appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Amiens

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1 Publié par Jibi7
11/06/2013 17:41

"la pension... prend fin à la date à laquelle le divorce devient irrévocable ;"...que la pension alimentaire ne cessait d’être due qu’à l’issue du délai ouvert pour former un pourvoi contre la disposition de l’arrêt qui avait confirmé le jugement ayant prononcé le divorce des époux, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;..." je traduis ..que dans le cas d'une émission de CNP par la cour de cassation : c'est donc cette date qui sera retenue ou peut être la date de transcription a l'état civil..
mais dans le cas d'emission d'un 2e CNP après qu'une partie ait obtenu un arrêt d'interpretation, signifié a son tour et redonnant 2 mois de délai de recours a l'autre partie etc...
ce délai supplémentaire est il pris en compte ?
ou le 2e CNP n'est a considérer que comme une confirmation inutile du 1er...?

Lorsqu'un arrêt rectificatif est prononcé prolonge t il les delais ? doit il etre mentionne a l'etat civil a son tour ?

Quelle date devra être retenue par le juge du Jex en cas de réclamation d'impayés de pensions ?*

Et pourra t il invoquer une procédure abusive lorsque le créancier - de bonne foi -ignorait l'existence des CNP ?

je pinaille, Maître, mais quand je vois sur quel 1/4 de cheveu la Cour s'appuie pour casser, rejeter les pourvois ou les demandes d'AJ pour les pourvois...je me dis qu'il doit bien y avoir une réponse quelque part

*la date de cessation pour la pension est elle automatiquement considérée comme celle de droit pour la prestation ?

merci de vos lumières qui - si vous les avez -me permettront peut être de répondre à des avis totalement contradictoires (jex huissier, notaire etc..)
Même si c'est votre métier j'admire votre art et patience pour démeler les echeveaux "cassatoires!

2 Publié par Visiteur
18/08/2015 17:47

Je pense que la pension alimentaire est encore due et ce jusqu'au prononcé de l'arret de cassation si il y a pourvoi sur le prononcé du Jugement de divorce lui même par exemple nullité de l'assignation...
Est ce exact?

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