L'ABANDON D'ENFANT ET LA SANCTION PENALE. (PARTIE II)

Publié le Modifié le 27/05/2015 Vu 63 846 fois 11
Légavox

9 rue Léopold Sédar Senghor

14460 Colombelles

02.61.53.08.01

Dans un précédent article, j'ai présenté la notion d'abandon d'enfant et le risque civil en découlant. Dans cet article, j'aborderai l'aspect pénal.

Dans un précédent article, j'ai présenté la notion d'abandon d'enfant et le risque civil en découlant. D

L'ABANDON D'ENFANT ET LA SANCTION PENALE. (PARTIE II)

Dans un précédent article, j'ai présenté la notion d'abandon d'enfant et le risque civil en découlant.

ABANDON D'ENFANT: UN RISQUE DE SANCTION CIVILE POUR LES DROITS PARENTAUX ( PARTIE I)

Dans  cet article, j'aborderai l'aspect pénal.

I- La sanction pénale liée au délaissement d’un enfant hors d'état de se protéger.

A) une sanction qui vise à protéger toute personne fragile au sens large

Article 223-3 du code pénal

Le délaissement, en un lieu quelconque, d'une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende.

Article 223-4 du code pénal

Le délaissement qui a entraîné une mutilation ou une infirmité permanente est puni de quinze ans de réclusion criminelle.

Le délaissement qui a provoqué la mort est puni de vingt ans de réclusion criminelle.

B) Une sanction qui vise le cas spécifique du mineur

Article 227-1 du code pénal

Le délaissement d'un mineur de quinze ans en un lieu quelconque est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100000 euros d'amende, sauf si les circonstances du délaissement ont permis d'assurer la santé et la sécurité de celui-ci.

Article 227-2 du code pénal

Le délaissement d'un mineur de quinze ans qui a entraîné une mutilation ou une infirmité permanente de celui-ci est puni de vingt ans de réclusion criminelle.

Le délaissement d'un mineur de quinze ans suivi de la mort de celui-ci est puni de trente ans de réclusion criminelle.

Article 227-15 du code pénal

Le fait, par un ascendant ou toute autre personne exerçant à son égard l'autorité parentale ou ayant autorité sur un mineur de quinze ans, de priver celui-ci d'aliments ou de soins au point de compromettre sa santé est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende.

Constitue notamment une privation de soins le fait de maintenir un enfant de moins de six ans sur la voie publique ou dans un espace affecté au transport collectif de voyageurs, dans le but de solliciter la générosité des passants.

Article 227-16 du code pénal .

L'infraction définie à l'article précédent est punie de trente ans de réclusion criminelle lorsqu'elle a entraîné la mort de la victime.

Article 227-17 du code pénal

Le fait, par le père ou la mère, de se soustraire, sans motif légitime, à ses obligations légales au point de compromettre la santé, la sécurité, la moralité ou l'éducation de son enfant mineur est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.

L'infraction prévue par le présent article est assimilée à un abandon de famille pour l'application du 3° de l'article 373 du code civil.

II- Le Retrait  des droits parentaux dans le jugement pénal

A) le retrait dans la décision correctionnelle

Article 378  du code civil

le retrait total de l'autorité parentale par un jugement pénal.

Les père et mère peuvent se voir retirer totalement l'autorité parentale, par un jugement pénal, s'ils sont condamnés:

-soit comme auteurs, coauteurs ou complices d'un crime ou délit commis sur la personne de leur enfant,

-soit comme auteurs ou complices d'un crime ou délit commis par leur enfant.

Dans certains cas, les ascendants peuvent se voir également retirer totalement l'autorité parentale.

B) Le retrait prononcé par le juge des enfants : sanction d’une mesure d’assistance éducative: articles 375 , 375-1 à 375-8 du code civil

1° Le retrait suppose comme préalable la mise en place de mesures d'assistances éducatives

Article 375 du code civil

Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public. Dans les cas où le ministère public a été avisé par le président du conseil général, il s'assure que la situation du mineur entre dans le champ d'application de l'article L 226-4  du code de l'action sociale et des familles. Le juge peut se saisir d'office à titre exceptionnel.

Elles peuvent être ordonnées en même temps pour plusieurs enfants relevant de la même autorité parentale.

La décision fixe la durée de la mesure sans que celle-ci puisse, lorsqu'il s'agit d'une mesure éducative exercée par un service ou une institution, excéder deux ans. La mesure peut être renouvelée par décision motivée.

Cependant, lorsque les parents présentent des difficultés relationnelles et éducatives graves, sévères et chroniques, évaluées comme telles dans l'état actuel des connaissances, affectant durablement leurs compétences dans l'exercice de leur responsabilité parentale, une mesure d'accueil exercée par un service ou une institution peut être ordonnée pour une durée supérieure, afin de permettre à l'enfant de bénéficier d'une continuité relationnelle, affective et géographique dans son lieu de vie dès lors qu'il est adapté à ses besoins immédiats et à venir.

Un rapport concernant la situation de l'enfant doit être transmis annuellement au juge des enfants.

2°- le retrait: sanction liée au  défaut de respect des mesures d'assistance éducatives

--Article  375-3 du code civil

Le juge des enfants pourrait décider de confier l'enfant en cas de danger :

- à un autre membre de la famille ou à un tiers digne de confiance.

- à un service ou à un établissement sanitaire ou d'éducation, ordinaire ou spécialisé.

- à un service départemental de l'ASE.

article 378.1 al.2 du code civil

--La  déchéance peut aussi être prononcée par le juge des enfants quand, dans le cadre d'une mesure d'assistance éducative (placement de l'enfant), les parents se sont volontairement abstenus pendant plus de deux ans, d'exercer leurs droits et de remplir leurs devoirs à l'égard de l'enfant.

 

Demeurant à votre disposition pour toutes précisions.

Sabine HADDAD

Avocate au barreau de Paris

 

Vous avez une question ?
Blog de Maître HADDAD Sabine

Sabine HADDAD

199 € TTC

2667 évaluations positives

Note : (5/5)

Posez gratuitement toutes vos questions sur notre forum juridique. Nos bénévoles vous répondent directement en ligne.

1 Publié par Visiteur
27/05/2015 22:34

Bonjour maître
Voila je vous je viens vers vous car mon fils est avec une femme de 41 ans sous curatelle simple mais cette femme à dit à mon fils dégage à 2 reprise mais mon fils est pas parti mais il la 2 enfants avec cette femme est mon fils veux partire avec le grand garçon de 5ans esque il la le droit de prendre l.enfant pouvait vous me dire ce qu.il peu arrivé à mon fils ci il prend l.enfant avec lui merci qu'.elle démarche faut faire la mère des enfant ne parle plus à mon fils est lui veux partire avec le gamin j.attend votre aide merci

A propos de l'auteur
Blog de Maître HADDAD Sabine

AVOCATE - ENSEIGNANTE

PLUS DE 3.000 PUBLICATIONS ET ARTICLES JURIDIQUES- VU SUR FRANCE2, M6, BFM TV, LE FIGARO , L'EXPRESS etc...

Je traite personnellement toutes vos questions.

Consultation en ligne
Image consultation en ligne

Posez vos questions juridiques en ligne

Prix

199 € Ttc

Rép : 24h max.

2667 évaluations positives

Note : (5/5)
Informations

 

L’Avocate vous fait Juge” Copyright Sabine HADDAD Première Edition : décembre 2013 ISBN: 978-1-291-48466-3 -330 pages

book_blue2.gif?20131216165508

Rechercher
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et sur nos applications mobiles