Dans cet article, je présenterai 'action paulienne dans ses conditions de mise en œuvre et ses effets, puisqu’il s’agira de poursuivre en inopposabilité et non en nullité d’un acte aux effets frauduleux maintenus dans les rapports du débiteur et du tiers cocontractant avec lequel a été passé l'acte attaqué.
Le 17 octobre 2012, la première chambre civile de la Cour de Cassation pourvoi N°11-10.786 a jugé que l'action paulienne ne pouvait avoir pour objet d’empêcher une action en partage entre coïndivisaires en niant le transfert de droits intervenu à leur profit.
cet arrêt sera explicité dans la II partie de l'article.
I- Comment mettre en oeuvre l’action paulienne ?
L'objet de l'action n'est pas de faire disparaître, les effets d'un acte de disposition passé entre leur débiteur et un tiers, mais de sanctionner ces "parties" pour le préjudice causé.
En effet, dans la majorité des cas, l'action paulienne aura pour but de permettre au créancier tiers à l'acte litigieux, de faire réintégrer dans le patrimoine de son débiteur un ou des biens que celui-ci avait cédé ou donné à un tiers, souvent complice, c'est à dire de sanctionner à la fois le débiteur qui a organisé son insolvabilité et le tiers qui a acquis son bien en toute connaissance du préjudice causé.
Ce créancier pourra même agir contre le bénéficiaire de l'acte litigieux; indépendemment de sa bonne ou mauvaise foi .
Elle suppose une créance certaine dans son principe et antérieure à l’acte frauduleux.
(Le fait que cette créance soit définitive c’est à dire fixée par un Tribunal, ou liquide n’étant pas une nécessité dans l’action.
1 ère Civ 5 juillet 2005 pourvoi n°: 02-18722.
A) L'élément matériel
1ère Civ, 12 décembre 2006, pourvoi n° 04-11.579
La fraude paulienne peut être réalisée par tout acte dont il résulte un appauvrissement du débiteur, elle résulte de la seule connaissance que le débiteur et son cocontractant ont du préjudice causé au créancier par l’acte litigieux, la cour d’appel a violé les articles 1351 et 1167 du Code civil.
Le créancier, devra prouver l’élément matériel constitutif de la fraude de son débiteur par tous moyens,
-- l’organisation d’une insolvabilité au moins apparente du débiteur, au jour de l'acte litigieux 1ère Civ, 5 décembre 1995, Bull. n° 443
De ce fait, si à cette date, le débiteur disposait de biens suffisants pour désintéresser le créancier, le préjudice fait défaut.
-- une l'évolution vers l'absence de nécessité d’une insolvabilité du débiteur
Il a été jugé :
3ème Civ, 6 octobre 2004, pourvoi n°03-15.392,
« …l’action paulienne est recevable, même si le débiteur n’est pas insolvable, dès lors que l’acte frauduleux a eu pour effet de rendre impossible l’exercice du droit spécial dont disposait le créancier sur la chose aliénée, s’agissant de la vente ou de la donation d’un bien.. » Toute pièce qui ne m’aura pas été communiquée pourrait être écartée des débats
1ère Civ, 8 avril 2009, pourvoi n° 08-10.024,
" l’action paulienne peut être accueillie indépendamment de toute exigence d’insolvabilité du débiteur lorsque l’acte critiqué rend frauduleusement inefficace un droit particulier dont est investi le créancier sur des biens particuliers de celui-ci"
Com, 1 mars 1994 pourvoi N° 92-15.425
pour une action paulienne d'un créancier liée à la cession, qui bien que consentie à un prix normal, a malgré tout pour effet de faire échapper le bien à ses poursuites en le remplaçant par des fonds plus facilement dissimulables et donc plus difficiles à obtenir.
"Mais attendu que le créancier dispose de l'action paulienne lorsque la cession, bien que consentie au prix normal, a pour effet de faire échapper un bien à ses poursuites en le remplaçant par des fonds plus aisés à dissimuler et, en tout cas, plus difficiles à appréhender ; qu'en énonçant d'abord que la société dont M. X... était le gérant avait favorisé sciemment l'évasion du seul élément d'actif garantissant la créance fiscale en y substituant une somme d'argent facile à dissimuler, puis que Mme X... ne pouvait avoir ignoré la fraude commise par son mari, ayant été nécessairement consciente de l'opération et des fins poursuivies, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;"
B) L'élément intentionnel: De l'intention de nuire réduite à la simple connaissance du préjudice causé au créancier...
La fraude paulienne n'implique pas forcément une intention de nuire,mais peut résulter de la seule connaissance que le débiteur a du préjudice causé à son créancier ; c’est la mauvaise foi.
Com, 14 novembre 2000, Bull. n° 173
Pour accueillir une action en inopposabilité d’une donation partage au visa de 1167 du code civil les juges du fond ont retenu que le débiteur ne pouvait ignorer qu'il portait ainsi atteinte aux droits de son créancier en diminuant de manière notable les biens qui pouvaient répondre de ses engagements.
Le débiteur qui a agi en toute connaissance de cause pour causer préjudice au regard du remboursement de sa créance risquera d’être sanctionné au visa de l’article 1167 du code civil.
1 ère Civ,5 juillet 2005, BICC n°628 1er nov. 2005, N° 2009,
1ère Civ, 13 décembre 2005, BICC 637 1er avril 2006
II- Les actes concernés par l'action paulienne
A) A titre gratuit: donation
1ère Civ, 8 avril 2009,pourvoi n° 08-10.024,précité pour une donation d’usufruit
1ère Civ, 6 mai 2003, pourvoi n° 00-20976,
Com, 14 novembre 2000, (précité) Bull. n° 173 pour une donation partage.
Les créanciers peuvent demander que la donation leur soit déclarée inopposable.( voir sens de cela ci-dessous II)
Rappel: Pour faire révoquer un acte à titre gratuit, l'intention de nuire du débiteur n’est pas exigée : Il suffit que le débiteur ne dispose pas gratuitement de son patrimoine au détriment de ses créanciers.
Ils peuvent faire révoquer rétroactivement une donation, même si le débiteur n'est pas insolvable.
Le bien transmis retourne alors dans le patrimoine du donateur, où le créancier pourra seul éventuellement le saisir.
B) A titre onéreux, ex vente bradée
C) Des Actes difficilement attaquables
exemple: un partage, des actes liés à des droits exclusivement rattachés à la personne (ex mariage, reconnaissance d'enfant naturel…), paiement d'une dette échue...
Dans un prochain article, je présenterai les Conséquences de l’action paulienne: L’inopposabilité à l’égard du créancier poursuivant.
Demeurant à votre entière disposition pour toutes précisions en cliquant sur http://www.conseil-juridique.net/sabine-haddad/avocat-1372.htm
Sabine HADDAD
Avocate au barreau de Paris