L'ACTION PAULIENNE : PRESENTATION D'UNE ACTION DE PROTECTION DES CREANCIERS LESES (I)

Publié le 22/10/2012 Vu 6 081 fois 3
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Tout débiteur, dans le dessein d’échapper aux poursuites ou aux saisies (mobilières ou immobilières) de ses biens par ses créanciers, qui - tenterait de se rendre insolvable ; ou - diminuerait la valeur de son patrimoine, en s'appauvrissant par la sortie frauduleuse d’un bien ou d’une somme d’argent, s’expose aux affres de l’action paulienne . (du latin Paulianus et de Paulus surnom romain porté par le prêteur qui institua cette action judiciaire). Aux termes de l’article 1167 du Code civil, « Les créanciers sont autorisés à attaquer, en leur nom personnel, les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits. « Cette action, permet aux créanciers agissant à titre personnel de faire sanctionner des actes découverts consentis en fraude de leurs droits, voir de poursuivre leur action envers les héritiers acceptant d'un de cujus, débiteur. Un rappel de prudence sera fait à l'héritier qui aura intérêt à accepter une succession sous bénéfice d'inventaire ou à refuser toute succession obérée, ou déficitaire dans certains cas. L'inopposabilité paulienne n'empêchera pas une action en partage. C'est ce que vient de nous rappeler la cour de Cassation dans un arrêt du 17 octobre 2012.

Tout débiteur, dans le dessein d’échapper aux poursuites ou aux saisies (mobilières ou immobilières) de

L'ACTION PAULIENNE : PRESENTATION D'UNE ACTION DE PROTECTION DES CREANCIERS LESES (I)

Dans cet article, je présenterai 'action paulienne dans ses  conditions de mise en œuvre  et  ses effets, puisqu’il s’agira de poursuivre  en inopposabilité et non en nullité d’un acte aux effets frauduleux  maintenus dans les rapports du débiteur et du tiers cocontractant avec lequel a été  passé l'acte attaqué.

Le 17 octobre 2012, la première chambre civile de la Cour de Cassation pourvoi N°11-10.786 a jugé que l'action paulienne  ne pouvait avoir pour objet d’empêcher une action en partage entre coïndivisaires en niant le transfert de droits intervenu à leur profit.

cet arrêt sera explicité dans la II partie de l'article.

   

I- Comment mettre en oeuvre l’action paulienne ?

 

L'objet de l'action  n'est pas de faire disparaître, les effets d'un acte de disposition passé entre leur débiteur et un tiers, mais de  sanctionner ces "parties" pour le préjudice causé.

En effet, dans la majorité des cas, l'action paulienne  aura pour but de permettre au créancier tiers à l'acte litigieux, de faire réintégrer dans le patrimoine de son débiteur un ou des biens que celui-ci avait cédé ou donné à un tiers, souvent complice, c'est à dire de  sanctionner à la fois le débiteur qui a organisé son insolvabilité et le tiers qui a acquis son bien en toute connaissance du préjudice causé.

Ce créancier pourra  même agir contre le bénéficiaire de l'acte litigieux; indépendemment de sa bonne ou mauvaise foi .

Elle suppose  une  créance certaine dans son principe et antérieure à l’acte frauduleux.

(Le fait que cette créance soit définitive c’est à dire fixée par un Tribunal, ou liquide n’étant pas une nécessité dans l’action.

1 ère Civ 5 juillet 2005 pourvoi n°: 02-18722.

A) L'élément matériel

1ère Civ, 12 décembre 2006, pourvoi n° 04-11.579

La fraude paulienne peut être réalisée par tout acte dont il résulte un appauvrissement du débiteur, elle  résulte de la seule connaissance que le débiteur et son cocontractant ont du préjudice causé au créancier par l’acte litigieux, la cour d’appel a violé les articles 1351 et 1167 du Code civil.

Le créancier, devra prouver l’élément matériel constitutif de la  fraude de son débiteur par tous moyens,

-- l’organisation d’une insolvabilité au moins apparente du débiteur, au jour de l'acte litigieux 1ère Civ, 5 décembre 1995, Bull. n° 443

De ce fait, si à cette date, le débiteur disposait de biens suffisants pour désintéresser le créancier, le préjudice fait défaut.

-- une l'évolution vers l'absence de nécessité d’une insolvabilité du débiteur

Il a été jugé :

3ème Civ, 6 octobre 2004, pourvoi n°03-15.392,

« …l’action paulienne est recevable, même si le débiteur n’est pas insolvable, dès lors que l’acte frauduleux a eu pour effet de rendre impossible l’exercice du droit spécial dont disposait le créancier sur la chose aliénée, s’agissant de la vente ou de la donation d’un bien.. » Toute pièce qui ne m’aura pas été communiquée pourrait être écartée des débats

1ère Civ, 8 avril 2009, pourvoi n° 08-10.024,

" l’action paulienne peut être accueillie indépendamment de toute exigence d’insolvabilité du débiteur lorsque l’acte critiqué rend frauduleusement inefficace un droit particulier dont est investi le créancier sur des biens particuliers de celui-ci"

Com, 1 mars 1994 pourvoi N° 92-15.425

pour une action paulienne d'un créancier liée à la  cession, qui bien que consentie à un prix normal, a malgré tout pour effet de faire échapper le bien à ses poursuites en le remplaçant par des fonds plus facilement dissimulables et donc plus difficiles à obtenir.

"Mais attendu que le créancier dispose de l'action paulienne lorsque la cession, bien que consentie au prix normal, a pour effet de faire échapper un bien à ses poursuites en le remplaçant par des fonds plus aisés à dissimuler et, en tout cas, plus difficiles à appréhender ; qu'en énonçant d'abord que la société dont M. X... était le gérant avait favorisé sciemment l'évasion du seul élément d'actif garantissant la créance fiscale en y substituant une somme d'argent facile à dissimuler, puis que Mme X... ne pouvait avoir ignoré la fraude commise par son mari, ayant été nécessairement consciente de l'opération et des fins poursuivies, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;"

B) L'élément intentionnel:  De l'intention de nuire réduite à la simple connaissance du préjudice causé au créancier...

La fraude paulienne n'implique pas forcément une intention de nuire,mais peut résulter de la seule connaissance que le débiteur a du préjudice causé à son créancier ; c’est la mauvaise foi.

Com, 14 novembre 2000, Bull. n° 173

Pour accueillir une action en inopposabilité d’une donation partage au visa de 1167 du code civil  les juges du fond ont retenu que le débiteur  ne pouvait ignorer qu'il portait ainsi atteinte aux droits de son créancier en diminuant de manière notable les biens qui pouvaient répondre de ses engagements.

Le  débiteur qui a agi en toute connaissance de cause pour causer préjudice au regard du remboursement de sa  créance risquera d’être sanctionné au visa de l’article 1167 du code civil.

1 ère Civ,5 juillet 2005, BICC n°628 1er nov. 2005, N° 2009,

1ère Civ, 13 décembre 2005, BICC 637 1er avril 2006

II- Les actes concernés par l'action paulienne

A) A titre gratuit: donation

1ère Civ, 8 avril 2009,pourvoi n° 08-10.024,précité pour une donation d’usufruit

1ère Civ, 6 mai 2003, pourvoi n° 00-20976,

Com, 14 novembre 2000, (précité) Bull. n° 173 pour une donation partage.

Les créanciers peuvent demander que la donation leur soit déclarée inopposable.( voir sens de cela ci-dessous II)

Rappel: Pour faire révoquer un acte à titre gratuit, l'intention de nuire du débiteur n’est pas exigée : Il suffit que le débiteur ne dispose pas gratuitement de son patrimoine au détriment de ses créanciers.

Ils peuvent faire révoquer rétroactivement une donation, même si le débiteur n'est pas insolvable.

Le bien transmis retourne alors dans le patrimoine du donateur, où le créancier pourra seul éventuellement le saisir.

B) A titre onéreux, ex vente bradée

C) Des Actes difficilement attaquables

exemple: un partage, des actes liés à des droits exclusivement rattachés à la personne (ex mariage, reconnaissance d'enfant naturel…), paiement d'une dette échue...

Dans un prochain article, je présenterai les Conséquences de l’action paulienne: L’inopposabilité à l’égard du créancier poursuivant.

Demeurant à votre entière disposition pour toutes précisions en cliquant sur http://www.conseil-juridique.net/sabine-haddad/avocat-1372.htm

Sabine HADDAD

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1 Publié par Visiteur
25/10/2012 12:26

Bonjour Maître, et surtout grand merci de mettre à jour et préciser cette action paulienne qui était du charabia pour moi lorsque j'avais pris note de votre article précédent . Je n'ai donc pas su me servir de vos conseils à ce titre.
La lecture de vos 2 articles réveille des regrets; mais aussi des interrogations.
En effet ayant affaire a plusieurs juridictions pour le paiement d'une prestation compensatoire (due depuis 2008!) notaire du partage judiciaire depuis 2010, juge d'instruction pour escroquerie depuis 2010 et même cour d'appel pour une dette "accessoire"..je me demande si je dois attendre la Cour de Cassation (qui avait refusé l'AJ) et que vous citez ou si une instance déjà dans les dossiers peut faire valoir les préjudices et mes droits sans en arriver là.
Peut être répondrez vous dans l'article qui suivra mais en attendant bravo pour votre traque des hors la loi !
Pourrait on vous appeler Robin des Bois ?
Cordialement

2 Publié par Me Haddad Sabine
25/10/2012 14:52

Votre commentaire me fait sourire, idem sous mon article concernant le dossier kerviel.
Appelez moi simplement Mme Haddad!
Contente d'informer et d'éclairer mes lecteurs.
Tout ceci me demande tant de travail!
Bien,à vous

Me Haddad Sabine

3 Publié par Visiteur
25/11/2012 11:26

Une donation appuyée sur l'article 1094-1 pour la conjointe et sur l'article 1098 pour les héritiers, peut-elle être déclarée nulle ?

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