Lorsque les juges sont confrontés à un conflit de lois,soulevé en matière de divorce entre deux ressortissants étrangers, ils font en générale application des dispositions de l'article 309 du Code Civil qui précise les cas où la loi française est compétente pour réagir le divorce et la séparation de corps et qui dispose:
« Le divorce et la séparation de corps sont régis par la loi française:
- lorsque l’un et l’autre époux sont de nationalité française ;
-lorsque les époux ont, l’un et l’autre, leur domicile sur le territoire français ;
- lorsque aucune loi étrangère ne se reconnaît compétente, alors que les tribunaux français sont compétents pour connaître du divorce ou de la séparation de corps.
- lorsque la loi étrangère compétente réserve l’initiative du divorce ou de la séparation de corps au conjoint de sexe masculin ou, d’une manière générale, comporte des dispositions portant atteinte à l’égalité des droits entre les époux et dans leurs relations avec leurs enfants lors de la dissolution du mariage. »
Le Tribunal Français qui se déclareracompétent décidera, au regard de la situation, quelle sera la loi applicable au divorce, étant rappelé que les mesures provisoires applicables durant la procédure, que prendra le juge aux affaires familiales seront celles envisagées par la loi française.
Comment les choses se dérouleront, si l'un des époux étranger argue de la Loi étrangère ?
La première chambre civile de la cour de cassation dans un arrêt du 8 juillet 2010 ,pourvoi,n° 09-66.658 a pu rappeler son analyse du domicile commun; laquelle influera sur la loi applicable et ses conséquences.
Deux constats peuvent être faits.
I-L’époux qui se prévaut de la loi étrangère doit en apporter la preuve : Le certificat de coutume
Cette preuve porte à la fois sur l’existence et sur le contenu de la loi étrangère au moyen d’un certificat de coutume.
Il s'agit en fait d'une attestation, établie par un juriste étranger du pays concerné (ex avocat, notaire ou par le Consulat).
II- Le domicile en France des époux s'apprécie à la date de dépôt de la requête:
1ère Civ, 8 juillet 2010, arrêt 718, pourvoi 09-66-658
La cour a pu rappeler que c’est à la date de saisine de la juridiction, par le dépôt de la requête en divorce, qu’il convient d’apprécier le domicile des époux pour la mise en oeuvre de l’article 309, alinéa 2, du code civil désignant la loi française.
Il s'agit d'un arrêt de rejet dont les termes seront rappelés in extenso:
Demandeur(s) : M. M... X...
Défendeur(s) : Mme C... Y... épouse X...
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., de nationalité française, et Mme Y..., de nationalité roumaine, se sont mariés en France en 2002 ; que Mme Y... a déposé une requête en divorce le 13 février 2006 devant le tribunal de grande instance de Lyon ; que Mme Y... a transféré son domicile en Italie ;
Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt attaqué (Lyon, 15 mai 2008) d’avoir prononcé le divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, alors, selon le moyen, que s'agissant de droits dont les parties n'ont pas la libre disposition, il incombe au juge de mettre en oeuvre, même d'office, la règle de conflit de lois et de faire application de la loi étrangère désignée ; que le divorce de deux époux dont, au jour de l'introduction de l'instance, un seul est de nationalité française et est domicilié sur le territoire français est régi par la loi étrangère qui se reconnaît compétence ; qu'en faisant application de la loi française sans rechercher d'office la loi étrangère applicable au divorce d'entre les époux quand il ressortait des pièces de la procédure qu'au jour de la demande introductive d'instance, la femme, de nationalité roumaine, était domiciliée en Italie, la cour d'appel a violé les articles 3 et 309, alinéa 3, du code civil ;
Mais attendu que la juridiction étant saisie au jour de la requête en divorce, c’est à cette date qu’il convient d’apprécier le domicile des époux pour la mise en oeuvre de l’article 309-2 du code civil désignant la loi française lorsque les époux sont l’un et l’autre domiciliés en France ; que la requête en divorce produite par Mme Y... mentionnant que les époux étaient domiciliés à Lyon, à l’adresse de l’immeuble commun servant de domicile conjugal, la cour d’appel a, sans encourir les griefs du moyen, appliqué le droit français au divorce des époux ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Demeurant à disposition pour toutes précisions.
Maître HADDAD Sabine
Avocat au Barreau de Paris