Par trois arrêts du 9 décembre 2010 (pourvois n°09-14575, n°09-16140 et n°09-17.449 ) rendus aux visas des articles L. 321-1 et 323-6 du code de la sécurité sociale, la 2ème chambre civile de la cour de cassation a rappelé sa jurisprudence restrictive, puisqu’il résulte de l’analyse de ces arrêts que « tout ce qui n’est pas expressément autorisé dans l’arrêt de travail est interdit, même durant les heures de sorties libres, si bien qu’à défaut de mention expresse et spécifique" l’interdiction sera très large.
I- Rappel des principales prescriptions textuelles en matière d’arrêt de travail
A) article L 321-1 5°) du code de la sécurité sociale
L'assurance maladie comporte
5°) L'octroi d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ; l'incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle et pour une durée fixée par décret ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l'occasion d'une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l'intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret.
B) article 323-6 du code de la sécurité sociale
Le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire :
1° D'observer les prescriptions du praticien ;
2° De se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l'article L. 315-2 ;
3° De respecter les heures de sorties autorisées par le praticien selon des règles et des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat après avis de la Haute Autorité de santé ;
4° De s'abstenir de toute activité non autorisée.
En cas d'inobservation volontaire des obligations ci-dessus indiquées, la caisse peut retenir, à titre de pénalité, tout ou partie des indemnités journalières dues.
En cas de recours formé contre les décisions de la caisse, les juridictions visées à l'article L. 142-2 contrôlent l'adéquation du montant de la sanction prononcée par la caisse à l'importance de l'infraction commise par l'assuré.
Depuis le décret n°2007-1348 du 12 septembre 2007 relatif aux heures de sorties autorisées en cas d'arrêt de travail et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) -NOR: SJSS0762156D, le médecin a la possibilité de prescrire des sorties libres à titre exceptionnel et de manière justifiée médicalement. (article R.323-11-1 du CSS).
C) article R.323-11-1 du CSS dispose :
"Le praticien indique sur l'arrêt de travail :
- soit que les sorties ne sont pas autorisées,
- soit qu'elles le sont. Dans ce cas, l'assuré doit rester présent "à son domicile de 9 h à 11 h et de 14 h à 16 h, sauf en cas de soins ou d'examens médicaux.
Toutefois, le praticien peut, par dérogation à cette disposition, autoriser les sorties libres. Dans ce cas, il porte sur l'arrêt de travail les éléments d'ordre médical le justifiant."
II- L’analyse restrictive rappelée dans trois arrêts de la 2ème chambre civile du 9 décembre 2010, pourvois N° 09-16140 ,N° 09-1475 et N°09-17449
Tant la notion d’abstention d’activités non autorisées que la notion de sorties libres sont appréciées de façon restrictive par la cour.
A) Le fait de s’abstenir de toute activité non autorisée vise l’impossibilité d’exercer une activité sportive même durant les heures de sorties autorisées Cass 2ème Civ, 9 décembre 2010, pourvois N° 09-14575 et N° 09-16140
Dans ces éspèces des salariés avaient participé pendant leur arrêt de travail à des compétitions sportives, alors que les médecins prescripteurs avaient envisagé des sorties libres, voire élargies,sans mentionner d'activité expressément interdites.
La CPAM avait de ce fait demandé le remboursement des indemnités journalières.
1°- dans le pourvoi N°09-1475
Attendu que pour dire que Mme X... n'est pas tenue de rembourser à la caisse les indemnités journalières qu'elle a perçues du 1er mai au 31 juillet 2006 et débouter la caisse de sa demande de remboursement, le jugement énonce que les arrêts de travail délivrés à Mme X... ne comportent aucune mention relative à l'interdiction d'exercer une activité non autorisée, que les dispositions de l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale conditionnent expressément le prononcé d'une sanction de la part de la caisse à une inobservation volontaire de l'assuré aux obligations mentionnées et que les éléments versés par la caisse n'établissent pas, qu'en toute connaissance de cause, Mme X... a exercé une activité qui ne lui avait pas été préalablement autorisée par son médecin ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'intéressée avait participé pendant son arrêt de travail à une compétition sportive de sorte que le manquement reproché à Mme X... était constitué, et qu'il appartenait à l'assurée de prouver qu'elle avait été autorisée à pratiquer cette activité, le tribunal, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ;
2°- le pourvoi N° 09-16140, concernait une salariée arrêtée pour un syndrome depressif
La salariée arrêtée avait participé à un tournoi de volley mais le Tribunal des affaires de sécurité sociale TASS déboutait la caisse au motif que l’arrêt de travail est lié à un état dépressif. Voici comment il motive avant de se faire censurer.
Il estime que la prescription de ésorties libres" a pour but d"éviter le repli sur soi, et que dans ces conditions,la pratique du sport, (…) est reconnue comme une bonne thérapie contre un syndrome dépressif médicalement constaté ; même si elle n'a pas été expressément autorisée par le médecin traitant, l'a été implicitement par l'emploi de la terminologie «sorties libres ».
La cour casse aux motifs que :
Attendu que pour juger que l'activité sportive pratiquée par Mme X... pendant son arrêt de travail ne peut être considérée comme non autorisée, et débouter la caisse de sa demande de remboursement d'indu de 415,65 euros correspondant aux indemnités journalières versées du 10 au 26 décembre 2006, le jugement retient que les certificats
médicaux établis les 29 novembre, 6 et 18 décembre 2006, mentionnent que l'état de santé de Mme X... l'autorise à des horaires libres pendant l'arrêt de travail, que l'intéressée justifie de ce qu'elle a été suivie au centre médicopsychologique de Reims postérieurement à la reprise du travail, qu'il est constant et non contesté que l'arrêt de travail a été prescrit en raison d'un état dépressif, ce qui justifie la prescription de sorties libres pour éviter le repli sur soi, et que dans ces conditions, la pratique du sport, même si elle n'a pas été expressément autorisée par le médecin traitant, l'a été implicitement par l'emploi de la terminologie «sorties libres», étant précisé que la pratique du sport est reconnue comme une bonne thérapie contre un syndrome dépressif médicalement constaté ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'intéressée avait participé pendant son arrêt de travail à une compétition sportive sans y avoir été autorisée et que la prescription de sorties libres n'équivalait pas à une telle autorisation, le tribunal a violé les textes susvisés ;CASSE ET ANNULE
Ainsi
-l'attribution d'indemnités journalières à l'assuré se trouvant dans l'incapacité physique de continuer ou de reprendre le travail est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire de s'abstenir de toute activité non autorisée » sauf autorisation expresse dans les certificats médicaux
-La mention « sorties libres » n’équivaut pas à une autorisation implicite de la pratique du sport.
B) Le fait de s’abstenir de toute activité non autorisée vise le mandat de représentation syndicale du salarié Cass 2ème Civ, 9 décembre 2010, pourvoi N° 09-17449
Ce mandat n’est pas suspendu par la maladie.
Il en serait différent, si a contrario, et de façon expresse, le médecin avait autorisé certaines activités durant l’arrêt de travail ; telles que le mandat de représentation et cela peu importe que les heures de délégation ont été effectuées sur les heures de sorties autorisées.
La notion d'heures de sorties autorisées n’équivaut pas avec autorisation d’effectuer une activité.
C’est cette proscription de l’article L 323-6-4°) précitée que nous a rappelé en tant que « prescription » la cour de cassation.
En l’espèce, le secrétaire du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT), se trouvait en arrêt maladie depuis le 26 août 2006 et percevait depuis le 31 août 2006 ses des indemnités journalières de sécurité sociale.
Le 19 novembre 2006, il se retrouve victime d’un accident du travail en sortant d’une réunion dudit CHSCT qu’il justifie à sa caisse de sécurité sociale.
En réponse, la CPAM sollicite le remboursement des indemnités journalières, décision confirmée par le Tribunal des affaires de sécurité sociale.
En cassation, le salarié soutient le fait que:
- la suspension de son contrat de travail ne suspend pas l’exercice de ses mandats de représentation du personnel.
- les heures passées à exercer son mandat ont été effectuées pendant des heures de sortie autorisées.
Pour la cour
Mais attendu qu'il résulte des articles L. 321-1 et L. 323-6 du code de la sécurité sociale que l'attribution d'indemnités journalières à l'assuré se trouvant dans l'incapacité physique de continuer ou de reprendre le travail est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire de s'abstenir de toute activité non autorisée ;
Et attendu que le jugement retient que M. X... a exercé son mandat de membre du comité durant son arrêt maladie, activité assimilée à du temps de travail effectif, et que la circonstance, au demeurant non justifiée, de la coïncidence entre les heures de délégation et les heures de sortie autorisées est indifférente, l'exercice répété et prolongé de son
activité de représentant du personnel étant incompatible avec l'arrêt de travail et le service des indemnités journalières ;
Que de ces constatations et énonciations, le tribunal a exactement déduit que l'assuré avait manqué à son obligation de s'abstenir de toute activité non autorisée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que pour rejeter le recours de M. X..., le jugement retient que celui-ci, ayant ainsi méconnu son obligation de s'abstenir de toute activité non autorisée durant son arrêt maladie, la caisse a légitimement demandé le remboursement à titre de pénalité des indemnités indûment versées ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartient aux juridictions du contentieux général de la sécurité sociale, saisies d'un recours formé contre la décision d'une caisse de retenir à titre de pénalité tout ou partie des indemnités journalières pour manquement du bénéficiaire à ses obligations, de contrôler l'adéquation du montant de la sanction prononcée par
la caisse à l'importance de l'infraction commise par l'assuré, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE
Ainsi, la cour considère que :
« l'attribution d'indemnités journalières à l'assuré se trouvant dans l'incapacité physique de continuer ou de reprendre le travail est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire de s'abstenir de toute activité non autorisée »
« l'exercice répété et prolongé de son activité de représentant du personnel est incompatible avec le service des indemnités journalières »
Demeurant à votre disposition pour toutes précisions.
Maître HADDAD Sabine
Avocate au barreau de Paris