Les honoraires de l'avocat,en tant qu'auxiliaire de justice et professionnel libéral sont réglemenentés dans la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971. (Modifié par Loi n°91-647 du 10 juillet 1991 art. 72 - JORF 13 juillet 1991 en vigueur le 1er janvier 1992.,le Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, modifié par le Décret n°07-932 du 15 mai 2007. et le règlement intérieur de chaque Barreau.
L'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 dispose :
« La tarification de la postulation et des actes de procédures est régie par les dispositions sur la procédure civile. Les honoraires de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'acte juridique sous seing privé, de plaidoirie, sont fixés en accord avec le client.
A défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Toute fixation d'honoraires, qui ne serait qu'en fonction du résultat judiciaire est interdite.
Est licite, la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu".
Librement négociés et envisagés avec le client, les honoraires seront parfois portés dans une convention d'honoraire. L'avocat sera ainsi rémunéré principalement au moyen d'honoraires facturés à son client et parfois par une indemnité versée par l'Etat dans le cadre de l'aide juridictionnelle.
Dans cet article, j'examinerai les critères et méthodes de fixation de la rémunération du travail accompli.
I- Critères et méthodes de fixation de l'honoraire
A) Les six critères principaux retenus pour la fixation de l'honoraire
- L'ancienneté, marque de l'expérience,
- la notoriété,
- la spécialisation de l'avocat
- la nature et la complexité du dossier à traiter (recherches, travail...)
- la fortune du client
- les frais de gestion et de fonctionnement du cabinet ( environ 50% exemple, location et équipements des locaux, charges de gestion secrétariat, frais de collaboration, cotisations...)
B) Les methodes de calcul en pratique
1°- L'honoraire fixe
-- défini forfaitairement en fonction des diligences prévisibles
L'avocat et son client conviennent d'un honoraire fixe et définitif. Les diligences couvertes par cet honoraires doivent être précisément indiquées.
En cas d'honoraire de consultation préalable, celui-ci pourra être déduit du montant du fixe.
-- défini au temps passé.
L'avocat indiquera un taux horaire et le temps susceptible d'être consacré au traitement du dossier. ( en général il varie entre 130 et 180 euros HT de l'heure.)Chaque cabinet est libre d'en fixer le montant en fonction des critères exposés dans le A).
-- défini sous forme d'abonnement
Il vise une somme forfaitaire mensuelle ou annuelle convenue avec l'avocat et ouvre droit à des prestations régulières. Il suppose une convention préalable.
2°- L'honoraire fixe et complémentaire de résultat
L'avocat peut convenir avec son client de la fixation d'un honoraire complémentaire de résultat lequel sera expressément stipulé dans une convention préalablement conclue, et complètera dans tous les cas le montant de l'honoraire fixé.
En effet, l'honoraire de résultat seul est interdit ( pacte de quota litis).
2ème Civ, 10 janvier 2008, N° Pourvoi : 06-21566 a jugé
« si la fixation des honoraires en fonction du seul résultat judiciaire est interdite, la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat est licite ».
Le pourcentage au profit de l'avocat est en principe fixé à 10 % H.T des sommes encaissées ou économisées à l'issue du procès.
II La convention d'honoraire, support de l'honoraire fixe et de résultat
A) Pourquoi l'envisager ?
1°- Son intérêt
L'établissement d'une telle convention palliera à tout contentieux, puisque par définition, ce contrat porte les obligations respectives des parties, et en particulier lles obligations issues du mandat de l'avocat .
Chaque appel de provision devra faire l'objet d'une facture séparée.
Une facture définitive interviendra lors de l'issue du dossier. voir II A)
2°- Son contenu
La convention indiquera :
Le montant de l'honoraire fixe HT et TTC et sa méthode de (TVA 19,6%)
Le mandat d'assistance et représentation donné par l'avocat et les diligences envisagées pour la procédure,
La date de reglement des diverses provisions appelées,
Le montant de l'honoraire de résultat HT et TTC en respect des usages du barreau,
Les modalités de règlement.
Les frais à régler en sus ( postulation, frais d'huissiers, d'avoués en cas d'appel, de tout autre professionnel,dépens...)
B) Les jurisprudences importantes à retenir en la matière
--La Cour de Cassation considère que l'honoraire de résultat doit être soumis à l'accord écrit du client
préalablement ou postérieurement à la prestation.Le silence du client après récéption de la facture, ou la signature d'une autorisation de prélèvement ne sont pas des actes en eux mêmes d'acceptation de l'honoraire de résultat 2ème Civ, 5 juillet 2006, N° pourvoi 04-13319, 2 ème Civ,13 juillet 2006 , N° pourvoi 04-146
La Cour de Cassation applique strictement ce principe de la convention préalable à la prestation ou de l'accord conclu "après service rendu".
2ème Civ,13 juillet 2006 N° pourvoi 03-21013
En l'absence de convention préalable relative à l'honoraire de résultat, à défaut d'accord sur un tel honoraire de résultat après service rendu, et faute d'acceptation par la société, après service rendu, de régler le montant réclamé par l'Avocat, le Premier Président n'avait pas le pouvoir de fixer le montant d'un honoraire de résultat. Il a, à bon droit, rejeté la demande d'un tel honoraire. "
--Le juge peut réduire un honoraire de résultat convenu mais excessif
2ème Civ,13 mars 2003, N°de Pourvoi : 01-15933
attendu que l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ne saurait faire obstacle au pouvoir des tribunaux de réduire les honoraires convenus initialement entre l'avocat et son client lorsque ceux-ci apparaissent exagérés au regard du service rendu ;attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que le premier président, sans dénaturer la convention et par une décision motivée, a fixé le montant des honoraires de diligences et de résultat de l'avocat.
--Le juge de l'honoraire fixe le montant de l'honoraire mais sans pouvoir statuer sur la responsabilité de l'avocat
2ème Civ, 6 mai 2010, pourvoi N° 09-65-389
Le premier président d'une cour d'appel qui fixe le montant des honoraires dus à un avocat n'a pas le pouvoir de se prononcer sur une éventuelle responsabilité de l'avocat à l'égard de son client résultant d'un manquement à son devoir de conseil et d'information.
--La décharge de la mission de l'avocat met fin à la convention d'honoraire
2ème Civ, 9 avril 2009, pourvoi N° 05-13-977
La convention préalable d'honoraires conclue entre l'avocat et son client cesse d'être applicable quand ce dernier l'a déchargé du suivi de la procédure en cours.
Seuls les critères définis par l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 doivent être pris alors en considération par le juge, si bien qu'en cas de signature d'une convention d'honoraires les montants fixés (honoraires fixe de diligences et de résultat ) peuvent être de nouveaux débattus.
Dans un prochain article, je présente la procédure de CONTESTATION D'HONORAIRES DE L'AVOCAT: UNE AFFAIRE DE TAXATION POUR LE BATONNIER ( chef de l'ordre des avocats)Demeurant à votre disposition pour toutes précisions.
Maître HADDAD Sabine