L'adultère est constitutif d'une faute aux devoirs du mariage au sens de l'article 212 du code civil qui dispose :Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance.
article 242 du code civil, :« le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune. »
Quelles sanctions pour l'Adultère ?
L'adultère s'établit par tous modes de preuves y compris l'aveu article 259 du code civil :
LES MOYENS DE PREUVE DE L'ADULTERE ET 1 ERE CIV,4 MAI 2011
I- La réparation du préjudice moral dans le cadre du prononcé du divorce
A) Les dommages et intérêts ; article 266 du code civil
L'obligation de fidélité est une obligation d'ordre public, cela signifie qu'il n'est pas possible pour un époux de renoncer à s'en prévaloir.
Tout acte juridique dans lequel les époux se dispenseraient de l'obligation de fidélité suite à une séparation de fait serait nul et non avenu et ne pourrait être pris en compte par le juge.
Tant que le divorce n'est pas prononcé, les époux restent tenus de cette obligation, même durant la procédure.
Au regard du comportement du conjoint s'étant vu attribuer les torts exclusifs dans le cadre du divorce, les juges pourront accorder à l'époux (se) bafoué(e) des dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil en réparation du préjudice moral lié aux conséquences d'une particulière gravité subit du fait de la dissolution du mariage.
Ainsi l'indemnisation pourra concerner une rupture brutale et injurieuse avec une liaison adultère affichée, ostensible comme celle vécue par l'épouse trompée après avoir élevé deux enfants et aidé son mari dans le développement de son activité professionnelle.
Le simple adultère du mari, alors qu'il est établi que la femme n'a commis aucune faute durant le mariage pourra être pris en compte.
La durée du mariage sera un critère pris en compte dans l'appréciation.
II La faculté pour le juge en équité de débouter de son droit à prestation compensatoire le conjoint exclusivement fautif dans le cadre du divorce en cas d'adultère.
Le juge pourra prononcer le divorce aux torts exclusifs de l'époux qui a commis l'adultère ou aux torts partagés estimant que l'autre conjoint a aussi une part de responsabilité dans la commission de fautes.
Cependant les circonstances dans lesquelles il a été commis peuvent enlever à l'adultère le caractère de gravité qui pourrait en faire une cause de divorce.
Ainsi, on ne pourrait reprocher à un époux bafoué d'être allé chercher postérieurement un réconfort affectif et effectif hors de son foyer, de faire preuve d'acrimonie voire d'être injurieux dès lors que ces faits peuvent être établis comme liés à l'intempérance et à l'adultère de son conjoint.
Lorsque l'époux bafoué allègue ces faits à titre d'excuse, le juge se doit de les examiner.
Ainsi forcé de constater aussi que lorsque le divorce est prononcé aux torts partagés, les juges ont nécessairement estimé que le comportement de l'autre n'excusait pas les fautes qu'il a pu aussi commettre. En tant que cause de divorce, le juge peut écarter l'adultère lorsqu'en raison de sa réciprocité par exemple, il perd son caractère de gravité.
Cependant duu point de vue du divorce, le risque d'un prononcé aux torts exclusifs de l'un des conjoints pourrait avoir des repercussions sur son droit à prestation compensatoire ( indemnité prononcée pour compenser les disparités dans les conditions de vies respectives des époux). En effet, le juge pourrait refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271 du code civil, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.)
III- La Réparation du préjudice moral dans la sanction d'une faute civile
Le juge pourra alternativement ou cumulativement sur le fondement de l'article 1382 du code civil ( visant la faute civile ) retenir aussi un préjudice moral dans 2 cas :
° après un divorce aux torts partagés
° retenir un préjudice distinct de la rupture du mariage,
Au regard des circonstances de la séparation, (abandon d'une femme souffrant d'une maladie...)
Le Tribunal aura la charge de caractériser le fondement juridique de la condamnation.
2 ème Civ 27/02/2003 ; 1 ere Civ 14/12/2004 Bull Civ I N°321.
En matière de Pacte Civil de Solidarité (PACS) prévu dans l'article 515-1 du code civil qui permet d'envisager pour deux personnes majeures, de sexes différent ou de même sexe d'organiser leur vie commune, la faute de l'un des contractants peut engager sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du code civil dans la mesure où le Pacs doit être exécuté loyalement.
Une clause de fidélité peut être rappelée dans le contrat.
La rupture brutale de ce contrat à durée indéterminée pourrait justifier qu'une procédure de rupture du Pacs soit envisagée aux torts du partenaire fautif avec octroi de dommages et intérêts, mais la jurisprudence est quasiment inexistante en matière d'adultère.
Le juge du contrat, c'est à dire le juge du Tribunal de Grande Instance sera compétent pour apprécier la nature de la faute, conséquence de la rupture.
Sabine HADDAD
Avocate au barreau de Paris