CONCUBINAGE : CHEZ TOI OU CHEZ MOI ?

Publié le 15/12/2014 Vu 4 617 fois 1
Légavox

9 rue Léopold Sédar Senghor

14460 Colombelles

02.61.53.08.01

Au moment de toute séparation des comptes restent à faire. Parfois la vraie personnalité mesquine, avare,basse de son ex ami ou concubin se révèle...

Au moment de toute séparation des comptes restent à faire. Parfois la vraie personnalité mesquine, avare,ba

CONCUBINAGE : CHEZ TOI OU CHEZ MOI ?

Le concubin peut demander à récupérer les sommes avancées sur plusieurs fondements dont l’enrichissement sans cause ou injustifié retenu par les tribunaux ( on parle d’action de in rem verso).


Si l'enrichissement de l'un des concubins et l'appauvrissement de l'autre sont faciles à prouver, car ce sont des éléments objectifs. Mais c'est l'absence de cause qui fait problème !
Pour demander un remboursement il faudra prouver l’absence de cause (raison dans le financement)

1 ere Civ,  6 novembre 2013 N° de pourvoi: 12-26568 a statué sur le fait qu'il n'y a pas d’enrichissement sans cause pour une  concubine qui a financé l'acquisition d'une maison de son ancien compagnon lorsque ce financement avait pour contrepartie l'hébergement gratuit dans ce même logement.

I- L’enrichissement sans cause : une théorie appliquée aux concubins

Les juges ont toute latitude pour décider dans un sens ou dans l'autre, au cas par cas.

Ainsi lorsqu’unconcubin finance seul la construction d'une maison sur un terrain appartenant à l'autre, cette maison appartient au propriétaire du terrain...

Mais celui qui a apporté les fonds peut en obtenir la restitution.

A) La Notion d’enrichissement sans cause  : une action subsidiaire encadrée par la jurisprudence au nom d’une certaine équité pour rééquilibrer les patrimoines

C’est une action visée dans un quasi contrat

Article 1371 du code civil

Les quasi-contrats sont les faits purement volontaires de l'homme, dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers, et quelquefois un engagement réciproque des deux parties.

Un  concubin qui a participé sans rémunération ou contrepartie  à l'activité professionnelle de l'autre peut invoquer l'enrichissement sans cause si ce dernier s'est enrichi à son détriment.Il doit prouver :

-- son appauvrissement.

Les causes qui justifient l’appauvrissement et qui empêchent le dédommagement sont souvent : le besoin de logement commun, la gratuité du logement pour l’un, la participation aux dépenses de la vie commune ou encore la contribution à l'entretien des enfants communs.

-- l’enrichissement de l’autre

-- une corrélation entre les deux

Même analyse s’il a procédé à des travaux ou s'il a réalisé des investissements dans l'immeuble de son concubin, qui bénéfice seul lors de la rupture,de la plus-value consécutive.

Cette action est subsidiaire.

En générale le fondement principal visé est 1382 du code civil et subsidiairement 1371

Elle ne joue que lorsque le concubin ne peut user d’autres actions portant des fondements juridiques différents ( ex contrat de travail société créé de fait, don…)

B) Illustrations

 1°) La participation financière du concubin peut être justifiée par l'avantage qu'il a pu retirer de la vie commune, par exemple en étant hébergé gratuitement.

Même analyse, lorsqu'un des concubins a financé des travaux dans le logement de l'autre.

Nous sommes dans le cas où le patrimoine d’une personne s’est enrichi sans raison légitime au détriment de celui d’une autre personne qui s’est appauvrie

1ère Civ,20 janvier 2010, pourvoi N° 08-16.105 

l’assistance apportée sur le plan administratif par une personne à la bonne marche de l’entreprise artisanale de maçonnerie qu’elle avait constituée avec son concubin n’excéde pas une simple entraide, la cour a pu  en déduire que celle-ci n’était pas fondée à réclamerune indemnisation sur le fondement de l’enrichissement sans cause.  

2°- L’enrichissement sans cause lorsque l'un des concubins a financé les travaux du bien immobilier de l'autre,  

Les décisions des tribunaux, sur ce point, sont contradictoires.

Dans deux arrêts rendus le même jour, la Cour de cassation se prononce sur le droit à indemnisation (ou non) en cas de rupture du concubinage.

Si, le refus d’indemnisation est la règle et l’octroi d’indemnisation l’exception.

Les deux espèces concernent des ex-concubins qui demandent une indemnisation au titre des travaux qu’ils ont financés pendant la période de concubinage sur la maison de leur ex-concubin.

Dans les deux cas, la demande d’indemnisation était basée sur l’enrichisssement sans cause.

-- Pour une Indemnisation accordée pour enrichissement sans cause :

cass. 1 ere Civ, 24 septembre 2008, pourvoi N° 06-11294. Un concubin avait investi 45 000 € de travaux de rénovation de la maison de sa compagne. Après la séparation, il lui en a demandé le remboursement et a obtenu gain de cause en justice.

Ces travaux, par leur importance et leur qualité, ne pouvaient pas être considérés comme des travaux ordinaires.

Ils dépassaient la participation normale du concubin aux dépenses de la vie courante. Et ne pouvaient pas être considérés comme la contrepartie de son hébergement gratuit dans cette maison, pendant la période de vie commune.

--indemnisation refusée

 cass 1 ere Civ 24 septembre 2008, pourvoi N° 07-11928 .Un concubin avait investi près de 130 000 €, également dans la rénovation d'un bien immobilier appartenant à sa concubine. Rejet de la  demande de remboursement, parce que le  concubin avait financé les travaux dans son intérêt personnel, avec l'intention de s'installer dans le logement avec sa compagne.

Dans la mesure où « il n’existe pas de contribution des concubins aux charges de la vie commune et en l’absence de volonté exprimée à cet égard, chacun doit supporter les dépenses de la vie courante qu’il a engagées.

Autre exemple II-

II Analyse de 1ere Civ,  6 novembre 2013 N° de pourvoi: 12-26568:

Pas d’enrichissement sans cause pour une  concubine qui a financé l'acquisition d'une maison de son ancien compagnon lorsque ce financement avait pour contrepartie l'hébergement gratuit dans ce même logement.

A) Faits et décision

Deux ex-concubins après 9 ans de vie avaient souscrits deux emprunts pour financer l'acquisition par le concubin d'une maison d'habitation et des travaux sur cet immeuble.

Après leur séparation, l'ex-concubine a assigné son ancien compagnon en paiement de différentes sommes sur le fondement notamment de l'article 1382 du code civil, et subsidiairement, sur celui de l'enrichissement sans cause.

La cour d'appel de Rennes rejette

La Cour de cassation, rejette le pourvoi formé

« après avoir relevé que les paiements effectués par la concubine trouvaient leur contrepartie dans l'hébergement gratuit dont elle avait bénéficié chez son compagnon, les juges du fond ont pu en déduire que celle-ci n'était pas fondée à réclamer une indemnisation sur le fondement de l'enrichissement sans cause. »

 Ainsi les juges ont toute latitude pour décider dans un sens ou dans l'autre, au cas par cas.

 B) Présentation de 1ere Civ,  6 novembre 2013 N° de pourvoi: 12-26568      

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 2 mai 2012), que Mme X... et M. Y... ont vécu en concubinage de 1997 à 2008 ; qu'ils ont souscrit deux emprunts pour financer l'acquisition par M. Y... d'une maison d'habitation et des travaux sur cet immeuble ; qu'après leur séparation, Mme X... a assigné M. Y... en paiement de différentes sommes sur le fondement notamment de l'article 1382 du code civil, et subsidiairement, sur celui de l'enrichissement sans cause ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :

Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à la condamnation de M. Y..., sur le fondement de l'enrichissement sans cause, à lui verser la somme de 38 998,89 euros et, subsidiairement, celle de 20 800,75 euros ;

Attendu qu'après avoir relevé que les paiements effectués par Mme X... trouvaient leur contrepartie dans l'hébergement gratuit dont elle avait bénéficié chez son compagnon, la cour d'appel a pu en déduire que celle-ci n'était pas fondée à réclamer une indemnisation sur le fondement de l'enrichissement sans cause et a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne Mme X... à payer la somme de 2 400 euros à la SCP Laugier et Caston, avocat de M. Y..., et rejette la demande de celui-ci ;

Demeurant à votre entière disposition pour toutes précisions en cliquant sur http://www.conseil-juridique.net/sabine-haddad/avocat-1372.htm

Sabine HADDAD

Avocate au barreau de Paris

Vous avez une question ?
Blog de Maître HADDAD Sabine

Sabine HADDAD

199 € TTC

2667 évaluations positives

Note : (5/5)

Posez gratuitement toutes vos questions sur notre forum juridique. Nos bénévoles vous répondent directement en ligne.

1 Publié par lili1965
12/04/2019 11:02

Bonjour. Nous nous sommes marié sans contrat de mariage. Nous avons acheté une première maison , puis je suis tombais invalide entre temps. J'ai touché mon assurance vie 33600 Euros, qui nous a permis de racheté l'autre maison mitoyenne a la notre avec cette assurance vie .Après nous avons vendu puis acheté un commerce toujours ensemble .Entre temps j'ai demandé le divorce et le commerce a été mis en liquidation judiciaire. Mon mari m'a sortie de dessus les comptes du bar sans mon consentement tous ceci je l'ai su que bien après, car je me fessait suivre pour mes maladies sur Paris. Il y a 9 ans que je suis divorcé de mon ex mari. Depuis ce divorce j'ai demandé des comptes à la personne qui s'occupé de la liquidation Maitre Raynauld , celui si m'a répondu que sa me regardé pas du tout. De plus mon ex mari n'a pas dit a son avocat qu'il avait une assurance vie en commun pour ne pas ne devoir quoi que ce soit à ce sujet ainsi que le partage des biens mobiliers dont je n'ai RIEN EU et qu'il a tout gardé alors que nous devions faire le partage. Est ce que je peux au bout de 9 ans faire un recours pour FRAUDE ainsi que pour la LIQUIDATION du Commerce dont je ne sais RIEN et a qui m'adresser car je trouve cette histoire en m'a défaveur . Alors que lui vis très bien et a remonté une société . A t'il tout gardé de vente de ce commerce , je ne sais RIEN du tout. Mais surtout pourquoi avoir caché L'ASSURANCE VIE qui était un BIEN COMMUN a partagé lors du divorce. Je suis dans une impasse et le flou complet. Pouvez vous m'aider Maitre a comprendre toute cette histoire et surtout comment son Avocat n'a pas mis son Assurance Vie dans le divorce ainsi que Maitre Raynauld qui n'a j'avais voulu me renseigner sur cette Liquidation alors que c'était un bien COMMUN. Merci a Vous Maitre . Cordialement Mme TEURLAY MARILYS.

Publier un commentaire
Votre commentaire :
Inscription express :

Le présent formulaire d’inscription vous permet de vous inscrire sur le site. La base légale de ce traitement est l’exécution d’une relation contractuelle (article 6.1.b du RGPD). Les destinataires des données sont le responsable de traitement, le service client et le service technique en charge de l’administration du service, le sous-traitant Scalingo gérant le serveur web, ainsi que toute personne légalement autorisée. Le formulaire d’inscription est hébergé sur un serveur hébergé par Scalingo, basé en France et offrant des clauses de protection conformes au RGPD. Les données collectées sont conservées jusqu’à ce que l’Internaute en sollicite la suppression, étant entendu que vous pouvez demander la suppression de vos données et retirer votre consentement à tout moment. Vous disposez également d’un droit d’accès, de rectification ou de limitation du traitement relatif à vos données à caractère personnel, ainsi que d’un droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez exercer ces droits auprès du délégué à la protection des données de LÉGAVOX qui exerce au siège social de LÉGAVOX et est joignable à l’adresse mail suivante : donneespersonnelles@legavox.fr. Le responsable de traitement est la société LÉGAVOX, sis 9 rue Léopold Sédar Senghor, joignable à l’adresse mail : responsabledetraitement@legavox.fr. Vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.

A propos de l'auteur
Blog de Maître HADDAD Sabine

AVOCATE - ENSEIGNANTE

PLUS DE 3.000 PUBLICATIONS ET ARTICLES JURIDIQUES- VU SUR FRANCE2, M6, BFM TV, LE FIGARO , L'EXPRESS etc...

Je traite personnellement toutes vos questions.

Consultation en ligne
Image consultation en ligne

Posez vos questions juridiques en ligne

Prix

199 € Ttc

Rép : 24h max.

2667 évaluations positives

Note : (5/5)
Informations

 

L’Avocate vous fait Juge” Copyright Sabine HADDAD Première Edition : décembre 2013 ISBN: 978-1-291-48466-3 -330 pages

book_blue2.gif?20131216165508

Rechercher
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et sur nos applications mobiles