Après avoir présenté dans un précédent article les possibilités d'appel ( personnes susceptibles d'interjeter appel et délais,) j'analyserai les conséquences de l'appel pénal.
QUI PEUT INTERJETER APPEL D'UNE DECISION PENALE ?
I- Les conséquences de l’appel pénal
A) Les 3 types de décisions
1°-L'arrêt d'irrecevabilité
Lorsque les délais sont dépassés ou que l'appel a été irrégulièrement formé.
2°-L'arrêt confirmatif
du premier jugement ou infirmatif sur tout ou partie de la décision.
B) Les possibilités d’action au regard de la personne qui diligente l’appel
Article 515 du CPP
La cour peut, sur l'appel du ministère public, soit confirmer le jugement, soit l'infirmer en tout ou en partie dans un sens favorable ou défavorable au prévenu.
La cour ne peut, sur le seul appel du prévenu , du civilement responsable, de la partie civile ou de l'assureur de l'une de ces personnes, aggraver le sort de l'appelant .
La partie civile ne peut, en cause d'appel, former aucune demande nouvelle ; toutefois elle peut demander une augmentation des dommages-intérêts pour le préjudice souffert depuis la décision de première instance.
1°-L’appel du prévenu seul interdit d’aggraver son sort
Une cour d’appel ne pourra de ce fait allonger la durée d’emprisonnement, même en l’assortissant du sursis.
Sur l'appel du seul prévenu, la cour ne peut que confirmer la peine, la diminuer ou relaxer. En pratique, de ce simple constat, lorsque des prévenus font appel, le parquet dépose un appel incident afin que la cour de nouveau rejuge l'action publique et puisse éventuellement aggraver la sanction.
- Appel limité ou appel sur le tout ?
L'appelant peut préciser sur quelles dispositions du jugement il entend limiter son appel. (civiles, pénales ou sur le tout)
La cour d'appel sera saisie dans ces limites.
Faute de précision dans l'acte d'appel, la cour est saisie de l'ensemble du dossier peine et intérêts civils.
Crim. 21 novembre 2001 (Bull.crim. n° 242 p.798, Dame P...) :
La cour d’appel ne peut, sur le seul appel du prévenu, aggraver le sort de l’appelant (article du 515 CPP.).
Méconnaît ce principe la Cour d’appel qui, saisie du seul appel de la prévenue, condamnée à 6 mois d’emprisonnement ferme, porte la peine à 8 mois d’emprisonnement, dont six mois avec sursis et mise à l’épreuve, dès lors que le sursis ne constitue qu’une modalité d’exécution de la peine.
2°- L’appel de la partie civile suite à relaxe, ne saisit les juges que sur les intérêts civils seuls.
La victime peut seulement faire appel sur le montant des indemnisations proposées.
Si elle est seule à interjeter appel, la Cour d'appel ne pourra diminuer le montant des sommes qui lui ont été attribuées en première instance.
Appel interjeté par l'auteur de l'accident sera suspensif des peines prononcées et du versement des dommages et intérêts sauf si les Juges décident leur exécution provisoire.
Crim 18 janvier 2005,pourvoi N° 04-85-078, la cour statuera sur la demande de réparation.
Crim 6 février 1962 (Bull.crim. n° 77 p.160)
lorsqu’il est interjeté appel d’un jugement de relaxe par la partie civile seule, les juges d’appel sont saisis de l’affaire en ce qui concerne l’action civile ; que s’ils ne peuvent prononcer une peine, la décision des premiers juges ayant acquis, au regard de l’action publique, force de chose jugée, ils n’en sont pas moins mis en demeure d’apprécier les faits et de les qualifier pour vérifier leur compétence et condamner, s’il y a lieu, le prévenu relaxé à des dommages-intérêts envers la partie civile ;
3°- L’appel du parquet : suffisant à faire rejuger sur le tout et à permettre une aggravation de la sanction pénale
Lorsque le Procureur de la République est seul à faire appel du jugement de première instance, la Cour d'appel peut soit confirmer le jugement, soit aggraver la peine, soit la diminuer dans la limite du maximum légal.
En pratique à chaque fois qu’un prévenu fait appel, le ministère public le fait également au regard des règles exposées dans le 1°) et 3°).
Elle ne pourra pas relaxer.
II- Illustration des conséquences d'un appel pénal à travers un exemple pratique
Paul a été poursuivi et condamné du chef d'abus de confiance commis au préjudice de Pierre.
Il est condamné à 7 mois d'emprisonnement avec sursis et à 3.000 € de dommages et intérêts alors que Pierre demandait 8.000 €.
A) Appel limité du prévenu sur les dispositions pénales et de la partie civile
Paul fait appel sur les dispositions pénales et Pierre, victime et partie civile interjette appel, sur les intérêts civils.
La cour d’appel rejugera tout le dossier.
Mais, elle pourra au maximum condamner Paul à 7 mois d'emprisonnement avec sursis et attribuer au minimum 3.000 € à Pierre.
B) Appel du prévenu sur les dispositions civiles et de la partie civile
Paul et Pierre, partie civile font appel, uniquement sur les intérêts dispositions civils.
La Cour rejugera uniquement l’aspect civil du dossier et les dommages et intérêts, qu’elle pourra fixer librement sans limitation.
C) Appel du prévenu et du parquet sur les dispositions pénales
Paul fait appel des dispositions pénales.
Le Parquet fait également appel.
La Cour rejugera uniquement l’infraction et le trouble à l’ordre public, c'est-à-dire la peine pénale.
Elle pourra fixer librement une peine, puisque ces deux appels viennent annuler tous effets liés à la limitation..
Demeurant à votre entière disposition pour toutes précisions en cliquant sur http://www.conseil-juridique.net/sabine-haddad/avocat-1372.htm
Maître HADDAD Sabine