En cas d'information des autorités administratives ,médicales ou sociales, pourront avertir le parquet.
Il sera parfois préférable d'aviser à la fois le procureur et lesdites autorités.
Après avoir abordé LE SIGNALEMENT: PRESENTATION ET ANALYSE.
Interrogeons-nous sur Quelles en seront les suites ?
I- Le classement sans suite du parquet ou ouverture d'une enquête .
A) Classement sans suite
Le parquet peut également considérer au vu des éléments obtenus, qu’une mesure de protection n’est pas nécessaire ou que des dispositifs suffisants sont déjà en place pour protéger la personne vulnérable : procurations auprès des proches fonctionnant dans de bonnes conditions, époux judiciairement habilité à agir, mise en œuvre d’un mandat deprotection future …
B) L'ouverture d'une enquête auprès des services de police et/ou sociaux en vue de conduire à un classement sans suite ou à une mesure concrète demandée par le parquet
1°- Pour le majeur
Lorsque les informations transmises sur la situation d’une personne vulnérable apparaissent inquiétantes mais insuffisantes pour fonder une requête au juge des tutelles, le procureur peut solliciter, notamment auprès des services sociaux, des renseignements complémentaires : état d'isolement, santé, conditions de logement, environnement familial, social et professionnel…
2°- Pour le mineur
La loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance a amélioré le dispositif d'alerte, d'évaluation et de signalement.
Elle a créé dans chaque département une cellule chargée du recueil, du traitement et de l'évaluation des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l'être.
Les informations reccueilies seront transmises au procureur de la République, qui peut décider de prendre des mesures de protection judiciaire (ex mesures d'assistance éducative pour protéger l'enfant et accompagner les parents).
En cas de danger avéré ,des mesures de protection pourront s'envisager (aide financière, aide à domicile, accueil provisoire, ...).
Le juge des enfants avisé pourra demander une telle enquête.
II L'orientation du dossier du majeur à protéger
A) Le renvoi devant le juge des tutelles lorsque le signalement émane de l'entourage de la personne à protéger
B) L'invitation des proches à saisir le juge des tutelles
article 430 du code civil
"La demande d'ouverture de la mesure peut être présentée au juge par la personne qu'il y a lieu de protéger ou, selon le cas, par son conjoint, le partenaire avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin, à moins que la vie commune ait cessé entre eux, ou par un parent ou un allié, une personne entretenant avec le majeur des liens étroits et stables, ou la personne qui exerce à son égard une mesure de protection juridique."
Elle peut être également présentée par le procureur de la République soit d'office, soit à la demande d'un tiers.
C) La réorientation de l'auteur du signalement vers les services sociaux, si le parquet ne les a pas saisis
Les éléments recueillis peuvent aussi conduire le ministère public à réorienter directement l’auteur du signalement vers les services sociaux du conseil général, afin que soit envisagée la mise en place d’une mesure d’accompagnement social personnalisé (MASP) ou de toute autre mesure sociale plus adaptée.
A noter que les "informations préoccupantes"faites auprès de l'Aide Sociale à l'Enfance pourra engendrer une phase d'observation sur la situation de l'enfant .
D) La saisine du juge des tutelles par requête au parquet avec l'éventuelle poursuite des auteurs de maltraitance
Si la protection juridique s’avère nécessaire le procureur doit alors transmettre au juge des tutelles les éléments pertinents qui permettront une instruction plus rapide et plus efficace de la situation.
Cette procédure aboutira au placement de la personne protégée sous sauvegarde de justice, sous curatelle ou sous tutelle.
Des conditions s’imposent au juge des tutelles pour prononcer une mesure de protection.
E) L'hospitalisation
III L'orientation du dossier pour les mineurs
A) La saisine des services sociaux
L'ASE effectuera des actions de prévention,de soutien en direction des enfants et des familles en difficultés psycho-sociales
Elle pourra effectuer des prises en charge d’enfants qui, ne peuvent demeurer dans leur famillle.
B) La saisine du juge des enfants pour le mineur évantuellement après la prise d'une mesure de protection
Celui-ci a de larges pouvoirs.
Il peut ordonner une enquête sociale. une mesure d'observation, d'observation en milieu ouvert ,ordonner une expertise médicale, psychologique ou psychiatrique,diligenter une enquête de police ou de gendarmerie. Enfin le juge peut auditionner toutes personnes impliquées...
Demeurant à votre disposition pour toutes précisions.
Maître HADDAD Sabine
Avocate au barreau de Paris