LE DELIT DE DIFFAMATION PUBLIQUE: DEFINITION ET SANCTION

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La diffamation publique est un délit du ressort du Tribunal correctionnel. (A Paris, la 17 ème chambre correctionnelle en matière de presse) Quels sont les éléments constitutifs de ce délit ?

La diffamation publique est un délit du ressort du Tribunal correctionnel. (A Paris, la 17 ème chambre corre

LE DELIT DE DIFFAMATION PUBLIQUE: DEFINITION ET SANCTION

Une victime de ces faits  pourra ainsi déposer plainte en se constituant partie civile et solliciter des dommages et intérêts.

Elle pourra de la même façon, opter pour une citation du "prévenu" devant le tribunal correctionnel ( avec dénonciation de la procédure au parquet).

Le délai de prescription est  de 3 mois  à compter de la première publication (article 65 de la loi ) sachant que la plainte simple n’interrompt pas le délai de prescription.

Seule la plainte de constitution de partie civile devant juge d’instruction, le réquisitoire introductif ou la citation directe constituent un acte de poursuite.

Ce délai est porté à un an dans le cas où la diffamation a été publique et proférée en raison d'une discrimination spécialement interdite, tel qu'issu de la Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité (NOR: JUSX0300028L ) dite Perben II.

II Les éléments constitutifs du délit

En matière de presse, la victime n'est pas obligée de déposer d'abord une plainte simple devant le procureur et d'attendre un délai de 3 mois pour réagir.

Elle pourra déposer plainte avec constitution de partie civile directement entre les mains du doyen des juges d'instruction.

Elle pourra aussi faire citer directement le "prévenu" devant le tribunal correctionnel.

seule la plainte avec constitution de partie civile devant juge d’instruction, le  réquisitoire introductif ( acte du parquet demandant à un juge d'instruction d'informer sur certains faits) ou la citation directe constituent un acte de poursuite.

A)  L'élément matériel

L’article 29 de la loi sur la Liberté de la Presse du 29 juillet 1881 définit la diffamationcomme suit :

"Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. 
La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l’identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés.
"

Les tribunaux, une fois saisi rechercheront les 5 éléments essentiels à la constitution de l'éléments matériel  pour condamner, qui sont:

1) L’allégation d’un fait précis ;

2)...qui porte atteinte  à l’honneur ou à la considération ( pas une simple critique)

3)...d’une personne mise en cause déterminée ou  clairement identifiable;

4)...une atteinte à l’honneur ou à la considération ;

5)...à caractère public

  Pour Cass. Crim., 2 octobre 2012, N° de pourvoi: 12-84932.

 lorsque des propos injurieux sont indivisibles d'une imputation diffamatoire, le délit d'injure sera absorbé par celui de la diffamation.

Dans ce cas le recours fondé sur le délit d'injure plutôt que sur la diffamation serait irrecevable et mal fondé.

B) L'élément moral ?

Il sera présumé (art 35 bis, de la loi du 29 juillet 1881 )

Il s'agit d'une présomption simple d’intention délictuelle, donc de la mauvaise foi qui peut être renversée par la preuve de la bonne foi voir II-B).

C) La sanction pénale et civile

Article 32

La diffamation commise envers les particuliers par l'un des moyens énoncés en l'article 23 sera punie d'une amende de 12000 euros.La diffamation commise par les mêmes moyens envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée sera punie d'un an d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement.

Sera punie des peines prévues à l'alinéa précédent la diffamation commise par les mêmes moyens envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou de leur handicap.

En cas de condamnation pour l'un des faits prévus par les deux alinéas précédents, le tribunal pourra en outre ordonner : 1° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.

II Les moyens de défense: l’exception de vérité oula preuve de la bonne foi

Crim,19 janvier 2010 , N° de pourvoi: 09-84408

Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors que, d'une part, le droit à un procès équitable et la liberté d'expression justifient que la personne poursuivie du chef de diffamation soit admise à produire, pour les nécessités de sa défense, les pièces de nature à établir la vérité des faits ou sa bonne foi, sans qu'elles puissent être écartées des débats au motif qu'elles auraient été obtenues par des moyens déloyaux, et que, d'autre part, la bonne foi doit être appréciée en tenant compte notamment du caractère d'intérêt général du sujet sur lequel portent les propos litigieux, et du contexte politique dans lequel ils s'inscrivent

Crim 17 juin 2008pourvoi N° 07-80-767 distingue l'exception de vérité, de la bonne foi.

A) La preuve du fait évéré: l'exception de vérité ( ou exceptio veritatis) comme moyen de défense au fond ( articles 35 et 55)

1°- Cette preuve est envisagerable en dehors de certaines poursuites

ex celles portant sur des diffamations touchant à la vie privée, ou à des faits datant de plus de dix ans, amnistiés ou prescrits.La liberté d'expression primera dans ce cas précis.

La sincérité sera un élément important dans l'information légitime, à condition que cette preuve soit parfaite, complète et corrélative aux imputations

1ère Civ,25 février 2010 N° de pourvoi: 09-12641

Les premiers juges peuvent retenir l’exception de vérité dès lors qu’il est démontré qu’ils ne se sont pax uniquement fondés sur des éléments de preuve postérieurs à la diffusion.

2°- Le délai de réaction

Article 55 : Quand le prévenu voudra être admis à prouver la vérité des faits diffamatoires, conformément aux dispositions de l'article 35 de la présente loi, il devra, dans le délai de 10 jours après la signification de la citation, suivant qu'il est assigné à la requête de l'un ou de l'autre :

1. Les faits articulés et qualifiés dans la citation , desquels il entend prouver la vérité ;
2. La copie des pièces ;
3. Les noms, professions et demeures des témoins par lesquels il entend faire la preuve.

Cette signification contiendra élection de domicile près le tribunal correctionnel, le tout à peine d'être déchu du droit de faire la preuve.

1re Civ,17 mars 2011, pourvoi N 10-11.784. Le juge doit rechercher si l’offre de preuve de lavérité des faits a bien été présentée dans les dix jours suivant la signification de la citation

B)  La preuve de la bonne foi par QUATRE éléments destinés à renverser la présomption simple d'intention

- la légitimité du but poursuivi,

- l’absence d’animosité personnelle,

- la prudence et la mesure dans l’expression,

- le sérieux ou la qualité de l’enquête réalisée

Dans un prochain article, j'analyserai le dispositif classique de la décision de condamnation pour diffamation publique.

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1 Publié par Visiteur
05/07/2015 14:06

Bonjour,

Je suis prestataire de services en informatique.
Mon supérieur Vincent Dujardin m'a convoqué à un point en présence d'une autre personne pour me dire que le client (une personne en particulier) pour lequel j'ai travaillé 6 ans de 1997 à 2003 avait décrété qu'il ne voulait plu e mes services car je n'était pas autonome. Cette situation nuit à mon image envers mon employeur. Pourtant j'ai toujours fait un travail correct et je dispose de nombreux mails échangés avec ce client (autres personnes) très positifs. Je pense qu'il s'agit de propos diffamatoires !Le client n'a en principe pas le droit de noircir mon image vis à vis de mon employeur sans raisons valables et surtout concernant une prestation qui a eu lieu il y a plus de 15 ans.
Qu'en pensez vous ?Quels moyens ais je pour me défendre ? merci pour votre retour.

2 Publié par Visiteur
10/01/2016 23:28

Bonjour,

La nouvelle femme de mon père a tenu des propos injurieux à l'encontre de ma mère devant plusieurs membres de sa famille,mon père y compris. Elle l'accuse entre autre de vouloir lui ôter la vie et que si cette dernière venait à décéder, elle affirme que ma mère en serait l'unique responsable.
Après de telles accusations publiques, dites-moi svp ce que nous devons faire? Merci pour votre retour.

3 Publié par Visiteur
10/01/2016 23:28

Bonjour,

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4 Publié par Visiteur
10/01/2016 23:28

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5 Publié par Visiteur
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6 Publié par Visiteur
10/01/2016 23:28

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7 Publié par Visiteur
10/01/2016 23:28

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8 Publié par Visiteur
10/01/2016 23:28

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9 Publié par Visiteur
10/01/2016 23:28

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Après de telles accusations publiques, dites-moi svp ce que nous devons faire? Merci pour votre retour.

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