Après avoir analysé les DEROGATIONS LEGALES A LA COMPETENCE DES TRIBUNAUX,
je me pencherai sur les dérogations contractuelles de compétences.
I-La dérogation des regles de compétences d'attribution
Il s'agit de l'hypothèse où le défendeur accepte en connaissance de cause que le litige soit jugé par une juridiction incompétente,par exemple en s'abstenant de soulever l'incompétence de la juridiction saisie.
Dans un "procès",destiné à obtenir un titre exécutoire d'un tribunal ( jugement, ou décision) il y a un demandeur: celui qui a pris l'initiative de saisir la justice en formulant une demande ou prétention et un défendeur: qui résiste soit de manière purement défensive, soit de manière offensive en formulant une demande reconventionnelle.
A) L'impossible dérogation liée à l'ordre public
L'article 6 du Code civil interdit de « déroger aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes moeurs ».
Pour les tribunaux les règles d'attribution de compétence comme étant d'ordre public dans la mesure où elles ont pour objet la « bonne administration de la justice ».
Cependant cette position doit être nuancée.
Si on ne peut déroger à l'ordre des juridictions, : civil, pénal et administratif et au degré de juridiction, la hiérarchie judiciaire étant d'ordre public, certaines exceptions contractuelles sont concevables...
B) Les exceptions contractuelles par désignation d'un tribunal autre que celui normalement compétent.
3 types de conventions sont autorisées:
- Les conventions portant sur le taux de compétence du tribunal ;
-Les conventions en faveur du tribunal de grande instance parce que celui-ci a « plénitude de compétence »
- Les conventions en faveur d'un tribunal d'exception.
Elles concernent la compétence du tribunal de commerce. pour les actes dits "mixtes", c'est-à-dire visant des litiges nés entre un commerçant et un non-commerçant.
Une telle clause dérogatoire de compétence n'est envisageable et valable que lorsque le non-commerçant est le demandeur.
Elle lui donnera le choix entre saisir la juridiction civile ou la juridiction commerciale.
En revanche, cette clause ne peut être invoquée par le commerçant.
II La dérogation des regles de compétences territoriale entre commerçants
A) L'article 48 du CPC.
« Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée ».
Ce texte répute non écrite toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de la compétence territoriale.
Cette interdiction est d’ordre public, et existe dans le but de protéger notamment les consommateurs contre les clauses contractuelles mposées par des professionnels.
B) L'exception à la non-validité de ces clauses entre commerçants spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.
« Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée » (art. 48 CPC ."
Il faut donc
-justifier être commerçants et agir « ès qualités », à la date de signature de la convention.
- faire apparaître la mention de façon « très apparente »dans l'engagement initial
Cette exigence n'est ainsi pas remplie lorsque la clause a été imprimée au verso non paraphé d'un bon de commande.
Maître HADDAD Sabine
Avocate au barreau de Paris