L'EMPLOYEUR PROFITE-T-IL DES OEUVRES CREATIVES DE SES EMPLOYES ?

Publié le 08/12/2010 Vu 11 515 fois 1
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Dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail, un salarié , soumis au lien de subordination de son employeur peut être amené créer des œuvres de l’esprit susceptibles d'être protégées par le code de la propriété intellectuelle. exemple, des logos, dessins, sites internet, logiciels, graphisme, textes... La question qui se pose est de savoir si ses créations vont bénéficier automatiquement à son employeur, ou s'il reste propriétaire de sa propre création ? Dans le cas où ses œuvres seraient transférées naturellement à l'employeur, le salarié aura t-il des droits pécuniaires ? Le principe est simple : un salarié est le propriétaire de ses œuvres et peut exercer librement sur celle-ci les droits d'exploitation qu'il n’a pas expressément cédés à son employeur. Il jouira en tout état de cause de son droit moral incessible … La licéité de la cession de son droit patrimonial suppose un acte de cession express établi au profit de son employeur.

Dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail, un salarié , soumis au lien de subordination de so

L'EMPLOYEUR PROFITE-T-IL DES OEUVRES  CREATIVES  DE SES EMPLOYES ?

Dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail, un salarié , soumis au lien de subordination de son employeur peut  être amené  créer des œuvres de l’esprit susceptibles d'être protégées par le code de la propriété intellectuelle. exemple, des logos, dessins, sites internet, logiciels, graphisme, textes...

La question qui se pose est de savoir si ses créations vont bénéficier  automatiquement  à son employeur, ou s'il reste propriétaire  de sa propre création ?

Dans le cas où ses oeuvres seraient transférées naturellement à l'employeur , le salarié aura t-il des droits pécuniaires ?

Le principe est simple :

un salarié est le propriétaire de ses œuvres et peut exercer librement sur celle-sci les droits d'exploitation qu'il n’a pas expressément cédés à son employeur.

Il jouira  en tout état de cause de son droit moral incessible …

La licéité de la cession de son droit patrimonial suppose un acte de cession express établi au profit de son employeur.

L’auteur dispose de deux types de droits.

D'une  part des droits moraux incorporels dont la finalité est de protéger la personnalité de l’auteur exprimée à travers son œuvre, qui se compose de 4 attributs :(droit de divulgation,  au respect de son nom et de sa qualité.,au respect de l’œuvre et droit de retrait et de repentir)

D’autre part des droits pécuniaires ou patrimoniaux lui permettent d’autoriser différents modes d’utilisation de son œuvre et de percevoir en contrepartie une rémunération,( droit de reproduction, de représentation, d'adaptation et de suite ).

I- Le principe : le salarié reste  propriétaire des droits liés  à ses propres  créations en dehors de toute cession  consentie...

Ainsi, le paiement d'un salaire n'a donc aucune incidence sur la titularité des droits.

Aucune présomption de cession au profit de l'employeur ne sera considérée et toute  cession globale anticipée sera nulle.

Nous verrons que des exceptions au principe sont concevables.

A) Le droit moral  du salarié n’est pas cessible

1°- Les quatre caractères de ce droit: article L 121 du CPI

L'auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son oeuvre.

Ce droit est attaché à sa personne.

Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible.

Il est transmissible à cause de mort aux héritiers de l'auteur.

L'exercice peut être conféré à un tiers en vertu de dispositions testamentaires.

2°- L’incessibilité du droit moral

Cela signifie concrètement qu'un auteur ,même  soumis au lien de subordination de son salarié, pourra exiger la mention de  son nom partout où son œuvre est exploitée. Il pourra en outre décider unilatéralement de modifier son œuvre ou de consentir à ses modifications.

Donc le salarié  pourra toujours exiger le droit au respect de sa création et à la paternité de  sa propre œuvre.

La dévolution ne se concevra donc que pour les droits patrimoniaux., puisque le salarié conserve son droit moral.

B) La question de la cession envisagée pour les droits patrimoniaux

Il s'agit ici du droit de reproduction ou  de représentation .

1°-Le salarié reste propriétaire des œuvres qu'il crée...

Ce principe joue  même si ses créations se font dans l'exercice de ses fonctions ou sur instruction de son employeur

Il résulte des dispositions de l'article L. 111-1 alinéa 3 du Code de la Propriété Intellectuelle que l'existence d'un contrat de travail n'emporte aucune dérogation à la jouissance du droit reconnu à l’auteur sur son oeuvre.

L'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous.

Ce droit comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial,…

L'existence ou la conclusion d'un contrat de louage d'ouvrage ou de service par l'auteur d'une oeuvre de l'esprit n'emporte pas dérogation à la jouissance du droit reconnu par le premier alinéa, sous réserve des exceptions prévues par le présent code. Sous les mêmes réserves, il n'est pas non plus dérogé à la jouissance de ce même droit lorsque l'auteur de l'oeuvre de l'esprit est un agent de l'Etat, d'une collectivité territoriale, d'un établissement public à caractère administratif, d'une autorité administrative indépendante dotée de la personnalité morale ou de la Banque de France.

2°- s'agissant des oeuvres dans la presse et des journalistes

Article L 121-8 issu de la Loi N° 2009 du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet

L'auteur seul a le droit de réunir ses articles et ses discours en recueil et de les publier ou d'en autoriser la publication sous cette forme.  Pour toutes les œuvres publiées dans un titre de presse au sens de l'article L 12 35 , l'auteur conserve, sauf stipulation contraire, le droit de faire reproduire et d'exploiter ses œuvres sous quelque forme que ce soit, sous réserve des droits cédés dans les conditions prévues à la section 6 du chapitre II du titre III du livre Ier.

Dans tous les cas, l'exercice par l'auteur de son droit suppose que cette reproduction ou cette exploitation ne soit pas de nature à faire concurrence à ce titre de presse."

II Les exceptions contractuelles et légales au principe

Il s'agira de distinguer:

-l'exception contractuelle: par renonciation expresse et ponctuelle au profit de la société pour laquelle l'auteur salarié a créé

- l'exception légale pour les logiciels

A) La necessité d'une cession effective expresse au profit de l’employeur au fur et  mesure de la création

L’employeur devra nécessairement obtenir une cession des droits d’auteur des ses salariés à son profit.

En l'absence d'une cession expresse , la création d'une oeuvre en exécution d'instructions données par l'employeur et la perception d'un salaire sont sans influence sur la titularité des droits qui restent dévolus au salarié.

A défaut de cession, l'employeur ne dispose d'aucun des droits de son employé. et ce quelque soit les oeuvres créées par ce dernier ...

1°- La prohibition de la cession globale des œuvres futures

Cela signifie que les employeurs devraont régulièrement régulariser des avenants aux contrats de cession pour y inclure au fur et à mesure les oeuvres qui ont été créées par leurs salariés. La cession visera donc une partie des droits présents du salarié.

Cette cession devirait s'envisager oeuvre par oeuvre.

2°- La cession de droits d'exploitation clairement définie ou "spéciale"

Les contrats comportant une clause de cession totale et illimitée des droits patrimoniaux, ou même d’une partie d’entre eux, sont nuls.

La transmission des droits d'auteur issus des créations du salarié est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l'objet d'une mention distincte dans l'acte de cession et que le domaine d'exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée.

article L 131-3  al 1 du code civil.

La transmission des droits de l'auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l'objet d'une mention distincte dans l'acte de cession et que le domaine d'exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée.

Lorsque des circonstances spéciales l'exigent, le contrat peut être valablement conclu par échange de télégrammes, à condition que le domaine d'exploitation des droits cédés soit délimité conformément aux termes du premier alinéa du présent article...

3°- Une cession expresse des droits patrimoniaux

Le contrat de travail n'emporte pas automatiquement transfert des droits du salarié au profit de l'employeur, sauf en ce qui concerne les droits patrimoniaux sur le logiciel qui constituent une exception légale prévue à l'article L 113-9 du code de la propriété intellectuelle. voire plus bas.

article L 131-3 al 2  du Code de la Propriété Intellectuelle

....Les cessions portant sur les droits d'adaptation audiovisuelle doivent faire l'objet d'un contrat écrit sur un document distinct du contrat relatif à l'édition proprement dite de l'oeuvre imprimée.

Le bénéficiaire de la cession s'engage par ce contrat à rechercher une exploitation du droit cédé conformément aux usages de la profession et à verser à l'auteur, en cas d'adaptation, une rémunération proportionnelle aux recettes perçues.

L’acceptation par l’auteur du principe de la reproduction de ses oeuvres ne dispense pas de la rédaction d’un contrat de cession express respectant le formalisme des articles L. 131-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle au titre desquels notamment « la cession globale des œuvres futures est nulle ».

Les contrats de cession devront par prudence être distincts du contrat de travail, viser avec exactitude les droits et modes d'exploitation  cédés, des rémunérations distinctes  des salaires proportionnelle.

article L 131-4 CPI

La cession par l'auteur de ses droits sur son oeuvre peut être totale ou partielle. Elle doit comporter au profit de l'auteur la participation proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de l'exploitation.

Toutefois, la rémunération de l'auteur peut être évaluée forfaitairement dans les cas suivants :

1° La base de calcul de la participation proportionnelle ne peut être pratiquement déterminée ;

2° Les moyens de contrôler l'application de la participation font défaut ;

3° Les frais des opérations de calcul et de contrôle seraient hors de proportion avec les résultats à atteindre ;

4° La nature ou les conditions de l'exploitation rendent impossible l'application de la règle de la rémunération proportionnelle, soit que la contribution de l'auteur ne constitue pas l'un des éléments essentiels de la création intellectuelle de l'oeuvre, soit que l'utilisation de l'oeuvre ne présente qu'un caractère accessoire par rapport à l'objet exploité ;

5° En cas de cession des droits portant sur un logiciel ;

6° Dans les autres cas prévus au présent code.

Est également licite la conversion entre les parties, à la demande de l'auteur, des droits provenant des contrats en vigueur en annuités forfaitaires pour des durées à déterminer entre les parties.

Rappelons que le salarié conservera toujours son droit moral incessible,.

B)  La jurisprudence et la cession des droits

1 ère civ 24 octobre 2000 ,N° de pourvoi: 97-19032 (cassation)

Vu les articles L. 111-1 et L. 131-3 du Code de la propriété intellectuelle ;

Attendu que l'existence d'un contrat de louage d'ouvrage n'emporte aucune dérogation à la jouissance du droit de propriété intellectuelle de l'auteur, et que la cession des droits de celui-ci ne peut résulter que d'une convention ;

Attendu que la cour d'appel a jugé que la cession du droit d'utilisation de l'emblème créé par la société Base line résultait, en raison de la nature de ces créations, de leur seule fourniture au client ;

1 ère civ 21 octobre 1997 , N° de pourvoi: 95-17256

Attendu que les sociétés Edinter et L'Avancée médicale font grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 20 avril 1995) de les avoir condamnées à verser des dommages-intérêts à M. X..., pour avoir exploité et cédé à un tiers le droit de reproduction des photographies réalisées par M. X... dans le cadre d'un contrat de travail, alors que l'employeur acquiert en pareil cas le droit d'utiliser sans limites les clichés réalisés dans l'exécution du contrat de travail ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu que l'existence d'un contrat de travail n'emporte aucune dérogation à la jouissance du droit de propriété intellectuelle de l'auteur, et qu'à défaut de convention expresse, conclue dans les conditions de la loi, l'auteur des photographies n'avait pas transmis à son employeur, du seul fait de la première publication rémunérée à titre de pige, le droit de reproduction de ses oeuvres, pour de nouvelles publications ou une cession à des tiers ;

1ère Civ 16 décembre 1992 ,N° de pourvoi: 91-11480 (cassation)

Vu les articles L. 111-1, alinéa 3, et L. 131-3, alinéa 1er, du Code de la propriété intellectuelle (articles 1, alinéa 2 et 31, alinéa 3, de la loi du 11 mars 1957) ;

Attendu que l'existence d'un contrat de travail conclu par l'auteur d'une oeuvre de l'esprit n'emporte aucune dérogation à la jouissance de ses droits de propriété incorporelle, dont la transmission est subordonnée à la condition que le domaine d'exploitation des droits cédés, soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée ;

Attendu que M. X..., salarié de la société Nortène et employé en qualité d'informaticien, a mis au point, en 1984, un logiciel que cette entreprise a exploité et commercialisé auprès de plusieurs de ses clients ; que, par lettre du 2 novembre 1984, M. X... a revendiqué la qualité d'auteur et la propriété de ce logiciel, et qu'en juillet 1985, il a fait assigner la société Nortène en contrefaçon ; que l'arrêt attaqué, qui a reconnu l'originalité du logiciel litigieux et le droit de propriété intellectuelle de M. X..., a également admis que celui-ci avait tacitement cédé ses droits d'auteur à la société Nortène jusqu'au 2 novembre 1984 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article 45 de la loi du 3 juillet 1985 n'était pas applicable en la cause et qu'il ressort des constatations de l'arrêt que les parties n'avaient conclu aucune convention de cession comportant les stipulations prévues par les dispositions, invoquées par M. X..., du second des articles susvisés, la cour d'appel a violé ces textes par refus d'application ;

Cour d’Appel de Paris, 1ère chambre A, Arrêt du 10 mai 2000

rendu aux visas des articles L 111-1 CPI ,L. 131-3 du même code et L. 131-6,

Considérant que ces dispositions sont applicables au journaliste qui, nonobstant le lien de subordination le liant à l’entreprise de presse qui l’emploie, est le seul titulaire des droits sur son œuvre publiée dans le journal ;

Qu’en l’espèce, ni les contrats de travail, ni la convention collective nationale de travail des journalistes ne prévoient de dispositions particulières relatives à la cession des droits d’exploitation des articles dont les journalistes sont les auteurs

C) L’exception légale : La cession automatique des logiciels

La loi N° 94-361 du 10 mai 1994 portant mise en oeuvre de la directive (C.E.E.) no 91-250 du Conseil des communautés européennes  du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur et modifiant le code de la propriété intellectuelle NOR : HRUX9400185L,  vise la protection juridique des programmes d'ordinateur.

Cette loi instaure une exception concernant la création de logiciels, lesquels sont définis comme un ensemble de programmes, de procédés et de règles.

Il résulte de l'article L. 113-9 alinéa 1er du Code de la Propriété Intellectuelle que :

Sauf dispositions statutaires ou stipulations contraires, les droits patrimoniaux sur les logiciels et leur documentation créés par un ou plusieurs employés dans l'exercice de leurs fonctions ou d'après les instructions de leur employeur sont dévolus à l'employeur qui est seul habilité à les exercer.

Toute contestation sur l'application du présent article est soumise au tribunal de grande instance du siège social de l'employeur.

Les dispositions du premier alinéa du présent article sont également applicables aux agents de l'Etat, des collectivités publiques et des établissements publics à caractère administratif.

Ce texte attribue aux  employeurs automatiquement, et sauf dispositions statutaires ou stipulations contraires, les droits patrimoniaux sur les logiciels et leur documentation créés par un ou plusieurs de leurs salariés dans l'exercice de leurs fonctions ou d'après les instructions qu'ils ont reçu de leur employeur.

D) La tentation de rendre l'ouvre collective dans un souci de stabilité de l'entreprise

Le procédé de rendre une oeuvre collective et  éluder le risque de vulnérabilité de la société  sera souvent tentant pour employeur, en faisant naître des droits sous sa direction.

Selon la définition de l'article L 113-2  al 3 du code de la propriété intellectuelle

« l’œuvre créée sur l’initiative d’une personne physique ou morale qui l’édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom, (qui assume la conception, la réalisation et la diffusion de l’œuvre) et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l’ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun d’eux un droit distinct sur l’ensemble réalisé ». Il s’agit par exemple d’une encyclopédie ou d’un dictionnaire. Sauf preuve contraire, l’œuvre collective est la propriété de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguée. Cette personne est alors légalement investie des prérogatives de droit d’auteur sur l’œuvre commune.

III- Le recours long et onéreux du salarié

Au moment de la modification ou de la  rupture de son contrat de travail , le salarié pourra revendiquer ses droits d'auteur, et une indemnisation judiciairement.

Il pourra demander en référé la cessation de l'exploitation de ses créations par l'entreprise contrefactrice, non titulaire de ses droits d'auteur.

Une clause de cession globale d'oeuvres futures envisagée dans le contrat de travail, serait nulle et non avenue, puisque les oeuvres ne peuvent être cédées qu'au fur et  mesure de leurs créations.

Depuis la Loi du 29 octobre 2007 dite de "Lutte contre la contrefaçon" précisée par la loi du 4 août 2008 de "Modernisation de l'économie" qui a modifié l'article L 331-1 du Code de la Propriété Intellectuelle

Les contentieux sont du ressort du Tribunal de Grande Instance et non du Conseil des prud'hommes, pour les instances nées postérieurement à la loi .

Par un examen souverain , les juges du fond analyseront la titularité des droits.

Ils diront s'ils interdisant l'exploitation et la commercialisation de l'ouvre, fixeront le cas échéant, le montant des dommages et intérêts.

Demeurant votre entière disposition pour toutes précisions

Maître HADDAD Sabine

Avocate au barreau de Paris

 

 

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1 Publié par Visiteur
08/03/2011 19:14

Je me retrouve dans cette situation mais dans ce cas là, on me dit que je dois prouver que l'oeuvre (brochure)est dite "orignale", et fait preuve de ma personnalité...

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