Certaines donations sont rapportables, d'autres non.
J'analyserai les règles d'évaluation dans cet article.
I- Les règles d'évaluation de la donation
La valeur des biens donnés variera entre le moment de la donation et le décès de la personne.
Parfois de nombreuses années se passent.
Afin de maintenir une certaine égalité entre héritiers, cette plus-value devra être prise en compte au moment du partage.
A) Rappel textuel
1°- Les textes importants
article 843, alinéa 1er, du code civil
« Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
article 860 du Code civil
« Le rapport est dû de la valeur du bien donné à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation »
article 922 du code civil
La réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur.
Les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession, après qu'en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant.
Si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l'époque de l'aliénation. S'il y a eu subrogation, il est tenu compte de la valeur des nouveaux biens au jour de l'ouverture de la succession, d'après leur état à l'époque de l'acquisition.
Toutefois, si la dépréciation des nouveaux biens était, en raison de leur nature, inéluctable au jour de leur acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation.
On calcule sur tous ces biens, eu égard à la qualité des héritiers qu'il laisse, quelle est la quotité dont le défunt a pu disposer.
2°-Si la libéralité porte atteinte à la réserve héréditaire.
L’héritier réservataire peut mettre en œuvre, pendant 5 ans à compter de l’ouverture de la succession ou dans un délai de 2 ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l’atteinte portée à leur réserve, l’exercice d’une action en réduction de la donation si les biens ou la masse successorale existants sont insuffisants pour assurer sa part dans la succession après le décès de l’ascendant donateur. cependant le délai de l’action ne pourra dépasser 10 ans à compter du décès.
B) Analyse : Le rapport est égal à la valeur du bien donné au moment du partage, selon l'état de ce même au moment de la donation : article 860 du code civil
Pour Cass 1 ere Civ,13 février 2013 N° de pourvoi 11-24.138
IL FAUT SE PLACER AU MOMENT DU PARTAGE POUR APPRECIER LA VALEUR DE LA DONATION.
...La cour d’appel, prenant en compte un hypothétique changement de destination de l’objet de la donation, ne s’est pas placée à l’époque du partage pour en apprécier la valeur, violant ainsi l’art. 860, al. 1er, du Code civil..1ere Civ,14 janvier 2015 N° de pourvoi: 13-24921
a cassé un arrêt d'appel au visa de l'article 922, alinéa 2, du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006.
Elle rappelle qu'un héritier qui a reçu une donation doit réintégrer dans la succession la valeur qu'elle avait au jour de la donation et non au jour du décès.
La valeur à prendre en compte est donc celle du jour de la donation, mais réévaluée au jour du partage, et non la valeur au jour du partage, pondérée par des déductions.
Il s'agira ainsi de déterminer la valeur actuelle un bien, dans l'état qui était le sien au jour où il a été donné.
Les conséquences liées à cet arrêt sont importantes.
La cour a cassé un arrêt qui avait pris en compte l'état d'une maison donnée par un père à son fils, 40 ans avant son décès, en se limitant à déduire les travaux et améliorations apportées par ce fils.
Or si au jour de la donation, la maison valait 2.000 francs, elle en valait donc 3.000 euros 40 ans plus tard.
En l'éspèce pourtant un agent immobilier en déduisant uniquement le coût des travaux faits par l'héritier, était arrivé à une valeur à 50.000 euros à réintégrer dans le partage .
1°- On rétablit ainsi le patrimoine au décès.
Exemple: si en 2000 deux enfants X et Y reçoivent de leur père une donation respective d'un appartement de 400 et un terrain de 500.
Si lors du décès survenu en 2013, l'appartement vaut 1000 et le terrain 700, le partage portera sur 1700, soit 850 pour chacun des deux enfants.
Il conviendra alors de retirer de la part de chacun, le montant qu'il aura déjà perçu.
- Comme X aura reçu 400, il lui restera à prendre 450 dans la succession.
Comme le terrain vaut 1000 , il devra une différence de 150 euros
- Comme Y a reçu 500 , il devra récupérer 350.
Son terrain valant 700, il pourra lors du partage envisager une soulte de 150
2°- Prise en compte de la moins-value ou la plus-value acquise par le bien donné
Uniquement en fonction de l'état du bien au moment de la donation.
Si une partie de la moins-value ou de la plus-value est imputable à l'héritier, il n'en sera pas tenu compte pour le rapport.
Au contraire, si cette plus-value ou moins-value est due à l'inflation,alors il en sera tenu compte
Exemple un appartement acquis "sur plan" prendra une plus-value au moment de sa sortie de terre.
Le donataire devra rapporter l'intégralité de la plus-value,puisqu'il n'a contribué en rien à la hausse de cette plus-value.
A l'inverse, si le donataire a réhabilité un bien, alors la plus-value liée aux travaux ne sera pas rajoutée à la succession.
Autre exemple, si le donataire laisse se dégrader un bien immobilier, la part de valeur du bien résultant de son manque d'entretien sera rajoutée à la succession.
C) si le bien a été vendu avant le décès, c'est la valeur du bien au moment de la vente par rapport à son état au moment de la donation qui sera considérée
D) Si un héritier a racheté un autre bien avec le produit de la cession, c'est la valeur de ce bien lors du décès qui sera rapportée à la succession au prorata du montant réinvesti
II- Les particularités à prendre en compte dans l'évaluation des donations rapportables
A) L'exception au principe de revalorisation : la donation d'une somme d'argent.
Il s'agira de rapporter la même somme dans le cadre de la succession.sauf modifications légales.
1°- Ce rapport peut premettre de favoriser ou de défavoriser un héritier au regard de l'autre ou des autres.
Rappelons que le donateur peut indiquer dans la donation que le bien donné devra être évalué à un certain montant forfaitaire, ou à une date précise ou selon un critère spécifique.
2°- Quid en cas de différence de valeur entre l'évaluation légale et l'évaluation stipulée par le donateur ?
Cela revient à faire une libéralité au donateur si celle lui est favorable ou à ses co-héritiers si elle lui est défavorable.
B) La valeur de la pleine propriété des donations en nu propriété avec réserve d'usufruit sera à rapporter lors du partage successoral
En principe la valeur que devrait rapporter à la succession le donataire,bénéficiaire du démembrement devrait être celle de la nue-propriété, portant sur le don obtenu.
Cependant 1ère Civ,28 septembre 2011,pourvoi N° 10-203.54 en a jugé autrement.ce sera la valeur de la pleine propriété.
Lors du partage successoral, la valeur à prendre en compte pour une donation en nue-propriété, avec réserve d'usufruit au profit du donateur, est celle de la pleine propriété du bien objet de ladite donation.
En l’espèce, un donateur était décédé en laissant pour lui succéder deux enfants, un fils et une fille ayant pris soin de donner la nu propriété de sa maison avec réserve d'usufruit à son fils.
L'évaluation de l'usufruit du père avait été portée à 3/10èmes de la valeur du bien en propriété.
C'est dans ce contexte que la fille lesée a assigné son frère en liquidation successorale.
Pour la cour d'Appel de Douai, par arrêt du 29 mars 2010, le fils doit rapporter à la succession la valeur de la nue-propriété de l’immeuble reçue de son père au jour de l’acte notarié.
Cassation car dans le "cas de donation en nue-propriété avec réserve d’usufruit au profit du donateur, la valeur à prendre en compte est celle de la pleine propriété du bien ".
C) L'évaluation de la donation-partage
1°- Les textes
-L’article 1077-1 du Code civil dispose :
L’héritier réservataire, qui n’a pas concouru à la donation-partage, ou qui a reçu un lot inférieur à sa part de réserve, peut exercer l’action en réduction, s’il n’existe pas à l’ouverture de la succession des biens non compris dans le partage et suffisants pour composer ou compléter sa réserve, compte tenu des libéralités dont il a pu bénéficier.
1ère Civ, 28 oct. 2009 pourvoi n° 08-70.142, rejet a jugé que
Pour apprécier la recevabilité de l’action en réduction de la donation-partage, il n’y a pas lieu à rechercher s’il existe dans la succession des biens suffisants pour compléter la part de réserve .
-L’article 1078 du Code civil dispose que :
« Nonobstant les règles applicables aux donations entre vifs, les biens donnés seront, sauf convention contraire, évalués au jour de la donation-partage pour l’imputation et le calcul de la réserve, à condition que tous les héritiers réservataires vivants ou représentés au décès de l’ascendant aient reçu un lot dans le partage anticipé et l’aient expressément accepté, et qu’il n’ait pas été prévu de réserve d’usufruit portant sur une somme d’argent ».
Cette exception suppose la réunion de 3 éléments :
Il faut que tous les héritiers dits réservataires, vivants ou représentés au décès, du donateur aient été allotis dans le partage anticipé ; qu'il aient expressément accepté la donation-partage et qu'aucune réserve d'usufruit n'ait été envisagée dans l'acte.
2°- Quelle valeur retenir en cas d'action en réduction ?
Celle indiquée dans l’acte notarié portant la donation-partage ou celle des biens à la date du décès du donateur ?
1ère Civ, 16 juin 2011, N° de pourvoi: 10-17499 a défini les modalités d’évaluation des biens transmis par donation-partage conjonctive ( faite par les deux parents) dans le cadre de l’action en réduction.
« ayant exactement écarté l’application en l’espèce des dispositions de l’article 1078 du code civil dans sa rédaction issue de la même loi après avoir constaté que tous les enfants n’avaient pas reçu un lot dans le partage anticipé, la cour d’appel a décidé, à bon droit, que, s’agissant d’une donation-partage conjonctive, les biens dont les donateurs ont ainsi disposé sont réunis d’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur à l’ouverture de la succession du survivant des donateurs ».
De ce fait; il conviendra de bien distinguer la situation.
-Si tous les héritiers réservataires ne participent pas à l'acte de donation partage, la valeur des biens sera arrêtée au moment du décès pour apprécier le bien fondé de l’action en réduction de la donation-partage.
-Si tous les héritiers ont participé à l'acte de donation-partage en respect des conditions de l’article 1078 du code civil, la valeur des biens transmis sera alors évaluée à la date de la donation (sauf clause contraire stipulée dans l’acte de donation ).
Demeurant à votre disposition pour toutes précisions
Maître HADDAD Sabine