L'EVALUATION DES DONATIONS: UNE IMPORTANCE DANS LA SUCCESSION

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Au décès d'une personne, dans le cadre de l'actif successoral devront être rapportées la valeur de tous types de donations effectuées par le défunt. Cette appréciation est essentielle, au regard des règles civiles du recel, fiscales mais aussi au regard de l'attribution des parts respectives de chaque héritiers...

Au décès d'une personne, dans le cadre de l'actif successoral devront être rapportées la valeur de tous ty

L'EVALUATION DES DONATIONS: UNE IMPORTANCE DANS LA SUCCESSION

Certaines donations sont rapportables, d'autres non.

J'analyserai les règles d'évaluation dans cet article.

 I- Les règles d'évaluation de la donation

La valeur des biens donnés variera entre le moment de la donation et le décès de la personne.

Parfois de nombreuses années se passent.

Afin de maintenir une certaine égalité entre héritiers, cette plus-value devra être prise  en compte au moment du partage.

A) Rappel textuel

1°- Les  textes importants

article 843, alinéa 1er, du code civil

« Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.

article 860 du Code civil

« Le rapport est dû de la valeur du bien donné à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation »

article 922  du code civil

La réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur.

Les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession, après qu'en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant.

Si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l'époque de l'aliénation. S'il y a eu subrogation, il est tenu compte de la valeur des nouveaux biens au jour de l'ouverture de la succession, d'après leur état à l'époque de l'acquisition.

Toutefois, si la dépréciation des nouveaux biens était, en raison de leur nature, inéluctable au jour de leur acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation.

On calcule sur tous ces biens, eu égard à la qualité des héritiers qu'il laisse, quelle est la quotité dont le défunt a pu disposer.

2°-Si la libéralité porte atteinte à la réserve héréditaire.

 L’héritier réservataire peut mettre en œuvre, pendant 5 ans à compter de l’ouverture de la succession ou dans un délai de 2 ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l’atteinte portée à leur réserve, l’exercice d’une action en réduction de la donation si les biens ou la masse successorale existants sont insuffisants pour assurer sa part dans la succession après le décès de l’ascendant donateur. cependant le délai de l’action ne pourra dépasser 10 ans à compter du décès.

B) Analyse : Le rapport est égal à la valeur du bien donné au moment du partage, selon l'état de ce même au moment de la donation : article 860 du code civil

Pour Cass 1 ere Civ,13 février 2013  N° de pourvoi 11-24.138  

IL FAUT SE PLACER AU MOMENT DU PARTAGE POUR APPRECIER LA VALEUR DE LA DONATION.

...La cour d’appel, prenant en compte un hypothétique changement de destination de l’objet de la donation, ne s’est pas placée à l’époque du partage pour en apprécier la valeur, violant ainsi l’art. 860, al. 1er, du Code civil..

1ere Civ,14 janvier 2015  N° de pourvoi: 13-24921

a cassé un arrêt d'appel au visa de l'article 922, alinéa 2, du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006.

Elle rappelle qu'un héritier qui a reçu une donation  doit réintégrer dans la succession la valeur qu'elle avait au jour de la donation et non au jour du décès.

La valeur à prendre en compte est donc celle du jour de la donation, mais  réévaluée au jour du partage,  et non la valeur au jour du partage, pondérée par des déductions.

Il s'agira ainsi de déterminer la valeur actuelle un bien, dans l'état qui était le sien au jour où il a été donné.

Les conséquences liées à cet arrêt sont importantes.

La cour a cassé un arrêt qui avait pris en compte l'état d'une maison donnée par un père à son fils, 40 ans avant son décès, en se limitant à déduire les travaux et améliorations apportées par ce fils.

Or si au jour de la donation, la maison valait 2.000 francs, elle en valait donc   3.000 euros 40 ans plus tard.

En l'éspèce pourtant un agent immobilier en déduisant  uniquement le coût des travaux faits par l'héritier, était arrivé à une valeur à 50.000 euros à réintégrer dans le partage .

1°- On rétablit ainsi le patrimoine au décès.

Exemple: si en 2000  deux enfants X et Y reçoivent de leur père une donation respective d'un appartement de 400 et un terrain de 500.

Si lors du décès survenu en 2013, l'appartement vaut 1000 et le terrain 700, le partage portera sur  1700, soit 850  pour chacun des deux enfants.

Il conviendra alors de retirer de la part de chacun, le montant qu'il aura déjà perçu.

- Comme X aura reçu 400, il lui restera à prendre 450 dans la succession.

Comme le terrain vaut 1000 , il devra une différence de 150 euros

- Comme Y a reçu 500 , il devra récupérer 350.

Son terrain valant 700, il pourra lors du partage envisager une soulte de 150

2°- Prise en compte de la moins-value ou la plus-value acquise par le bien donné

Uniquement en fonction de l'état du bien  au moment de la donation.

Si une partie de la moins-value ou de la plus-value est imputable à l'héritier, il n'en sera pas tenu compte pour le rapport.

Au contraire, si cette plus-value ou moins-value est due à l'inflation,alors il en sera tenu compte

Exemple un appartement acquis "sur plan"  prendra une plus-value au moment de sa sortie de terre.

Le donataire  devra rapporter  l'intégralité de la plus-value,puisqu'il n'a contribué en rien à la hausse de cette plus-value.

A l'inverse, si le donataire a réhabilité un bien, alors la plus-value liée aux  travaux ne sera pas rajoutée à la succession.

Autre exemple, si le donataire laisse se dégrader un bien immobilier, la part de valeur du bien résultant de son manque d'entretien sera rajoutée à la succession.

C)  si le bien a été vendu avant le décès, c'est la valeur du bien au moment de la vente par rapport à son état au moment de la donation qui sera considérée

D) Si un héritier a racheté un autre bien avec le produit de la cession, c'est la valeur de ce bien lors du décès qui sera rapportée à la succession au prorata du montant réinvesti

 II- Les particularités à prendre en compte dans l'évaluation des donations rapportables

A) L'exception au principe de revalorisation : la donation d'une somme d'argent.

Il s'agira de rapporter la même somme dans le cadre de la succession.sauf modifications légales.

1°- Ce rapport peut premettre de favoriser ou  de défavoriser un héritier au regard de l'autre ou des autres.

Rappelons que le donateur peut indiquer dans la donation que le bien donné devra être évalué à un certain montant forfaitaire, ou à une date précise ou selon un  critère spécifique.

2°- Quid en cas de différence de valeur entre l'évaluation légale et l'évaluation stipulée par le donateur ?

Cela revient à faire une  libéralité au donateur si celle lui est favorable ou à ses co-héritiers si elle lui est défavorable.

B) La valeur de la pleine propriété des donations en nu propriété avec réserve d'usufruit sera à rapporter  lors du partage successoral 

En principe la valeur que devrait rapporter à la succession le donataire,bénéficiaire du démembrement devrait être celle de la nue-propriété, portant sur le don obtenu.

Cependant 1ère Civ,28 septembre 2011,pourvoi N° 10-203.54 en a jugé autrement.ce sera la valeur de la pleine propriété.

Lors du partage successoral, la valeur à prendre en compte pour une donation en nue-propriété, avec réserve d'usufruit au profit du donateur, est celle de la pleine propriété du bien objet de ladite donation.

En l’espèce, un donateur était décédé en laissant pour lui succéder deux enfants, un fils et une fille ayant pris soin de donner la nu propriété de sa maison avec réserve d'usufruit à son fils.

L'évaluation de l'usufruit du père avait été portée à 3/10èmes de la valeur du bien en  propriété.

C'est dans ce contexte que la fille lesée a assigné son frère en liquidation successorale.

Pour la cour d'Appel de Douai, par arrêt du 29 mars 2010, le fils doit rapporter à la succession la valeur de la nue-propriété de l’immeuble reçue de son père au jour de l’acte notarié.

Cassation car dans le "cas de donation en nue-propriété avec réserve d’usufruit au profit du donateur, la valeur à prendre en compte est celle de la pleine propriété du bien ".

C) L'évaluation de la donation-partage

1°- Les textes

-L’article 1077-1 du Code civil dispose :

L’héritier réservataire, qui n’a pas concouru à la donation-partage, ou qui a reçu un lot inférieur à sa part de réserve, peut exercer l’action en réduction, s’il n’existe pas à l’ouverture de la succession des biens non compris dans le partage et suffisants pour composer ou compléter sa réserve, compte tenu des libéralités dont il a pu bénéficier.

1ère Civ, 28 oct. 2009 pourvoi n° 08-70.142, rejet a jugé que

Pour apprécier la recevabilité de l’action en réduction de la donation-partage, il n’y a pas lieu à rechercher s’il existe dans la succession des biens suffisants pour compléter la part de réserve .

-L’article 1078 du Code civil dispose que :

« Nonobstant les règles applicables aux donations entre vifs, les biens donnés seront, sauf convention contraire, évalués au jour de la donation-partage pour l’imputation et le calcul de la réserve, à condition que tous les héritiers réservataires vivants ou représentés au décès de l’ascendant aient reçu un lot dans le partage anticipé et l’aient expressément accepté, et qu’il n’ait pas été prévu de réserve d’usufruit portant sur une somme d’argent ».

Cette exception suppose la réunion de 3 éléments :

Il faut que tous les héritiers dits réservataires, vivants ou représentés au décès, du donateur aient été allotis dans le partage anticipé ; qu'il aient expressément accepté la donation-partage et qu'aucune réserve d'usufruit n'ait été envisagée dans l'acte.

2°- Quelle valeur retenir en cas d'action en réduction ?

Celle indiquée dans l’acte notarié portant la donation-partage ou celle des biens à la date du décès du donateur ?

1ère Civ, 16 juin 2011, N° de pourvoi: 10-17499 a défini les modalités d’évaluation des biens transmis par donation-partage conjonctive ( faite par les deux parents) dans le cadre de l’action en réduction.

« ayant exactement écarté l’application en l’espèce des dispositions de l’article 1078 du code civil dans sa rédaction issue de la même loi après avoir constaté que tous les enfants n’avaient pas reçu un lot dans le partage anticipé, la cour d’appel a décidé, à bon droit, que, s’agissant d’une donation-partage conjonctive, les biens dont les donateurs ont ainsi disposé sont réunis d’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur à l’ouverture de la succession du survivant des donateurs ».

De ce fait; il conviendra de bien distinguer la situation.

-Si tous les héritiers réservataires ne participent pas à l'acte de donation partage,  la valeur des biens sera arrêtée au moment du décès pour apprécier le bien fondé de l’action en réduction de la donation-partage.

-Si tous les héritiers ont participé à l'acte de donation-partage en respect des conditions de l’article 1078 du code civil, la valeur des biens transmis sera alors évaluée à la date de la donation (sauf  clause contraire stipulée dans  l’acte de donation ).

Demeurant à votre disposition pour toutes précisions

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1 Publié par Visiteur
18/09/2015 06:16

J'ai reçu en donation1973un fond d entreprise de menuiserie pour 7000 francs et du matériel pour 230000francs cette donation a été mis dans le capital d une SARL avec un apport de 30000 francs pour composer le capital à 60000 fr
Aujourd'hui mes parents décédés comment doit on évaluer cette donation dans la succession l entreprise vaut aujourd'hui 500000 euros

2 Publié par Visiteur
17/02/2016 11:45

Ma grand mère maternelle est décédée en 1974 elle avait une fille d'un premier mariage-ma Maman a perdu son père en 1934 ,elle avait 8 ans ..elle a été lésée déjà une première fois-ma grand mère s'est remariée elle au 2 fils que ma mère a quasiment élevée-puisque ma grand mère s'est débrouillée pour percevoir des bourses d'étude pour sa fille laquelle n'a bénéficiée de rien-

En janvier 1974 le beau père de ma maman décède ma mère n'a rien!normal sans doute ... il faut savoir qu'ils étaient agriculteurs avient de la propriété,un cheptel des batiments agricoles et une maison que d'ailleurs s'est approprié un des fils lorsqu'il s'est marié en 1962.

En août 1974 ma grand mère décède elle avait 3 enfants eh! bien ma mère n'a même pas été convoquée chez le notaire???

Ace jour mon oncle celui qui a pris la maison est lui aussi décédé en Aout 2015...ma tante par alliance est très pressée de clore toute cette affaire...elle fait des papiers sans valeur certes ,à sa fille elle lui donne la maison,des terrains dits constructibles à certains de ces petits enfants...en conclusion c'est un paquet de noeuds et surtout de flouage.elle m'en a parlé parce qu'il y a un terrains de quelques arrhes en indivision et qu'elle a loué à des vétérinaires puis à un agriculteur actuellement...j'ai contacté ma notaire mais elle ne peut rien faire,puisque tous les dossiers sont en l'étude du notaire de MARCILLAT dans l'Allier-je lui est donc envoyé un courrier relatant tous ces fats car lui seul peut m'apporter une explication
je n'ai certes pas l'intention de faire une révolution je voudrais que les choses soient claires et que les profiteurs rendent ce qu'ilsont pris et dont ils ce sont rendus propriétaires de manière illégale.

Ceci en mémoire de ma MAMAN.

MERCI de m'éclaier.

3 Publié par Visiteur
20/10/2016 18:31

On a donné des costumes de scène à une amie, sans qu'il n'y ai de papiers officiel ,la personne veut reprendre ses costumes, peut elle le faire?

4 Publié par Visiteur
21/01/2017 21:19

bonjour... je m'adresse à vous car lors d'une discussion sur succession, une de mes soeurs me fait savoir qu'il y a jurisprudence dans ma future succession en clair lorsque je fermerai l'oeil (à 49 ans j'espère le plus loin possible) voilà, j'ai repris la maison de ma mère décédée depuis 12 ans bientôt avec un prix abordable dans la mesure où il y avait énormément de travaux que nous sommes toujours en train de faire. je ne suis pas mariée pas d'enfants un ami mais non pacsé et non marié un père et 3 frères et soeurs 7 neveux - et on m'a fait comprendre que si je venais à vendre la maison pour une valeur supèrieure au prix cédé en soulte (que j'ai payé à mes frères et soeurs car bien venant de mes grands parents maternels et mes parents étaient divorcés) je devrait leur attribuer la +value ? je me suis vraiment mise en colère, comprenez que mon ami qui a tout faits se retrouverait donc dehors sans scrupules de leurs parts et bénéficierait si je vendait aujourd'hui à une coquette somme car la maison a vraisemblablement pris de la valeur... que devons faire? merci d'avance pour vos conseils
bien cordialement, Andréa

5 Publié par Visiteur
08/02/2017 17:47

mon frère a bénéficié d'1 donation en avance d'hoirie d'1 appartement. Il l'a vendu depuis. Quelle est la valeur qu'il doit rapporter au niveau de l'inventaire? Est-ce que la valeur de la vente indexée sur l'indice de l'évolution des prix du bâtiment INSEE est 1 bonne façon de procéder?

6 Publié par Visiteur
08/02/2017 17:51

Mon frère dit qu'il a placé le prix de vente de l'appartement en bourse. Il ne veut ni ne peut en prouver la traçabilité. Il dit que l'appartement donné a été vendu 380.000 € et en indexant cette somme sur l'indice INSEE de la bourse, le prix serait de 530.000 €. Alors qu'1 appartement identique est évalué à 900.
000 € aujourd'hui.

7 Publié par Visiteur
20/02/2017 09:04

Bonjour,
Mon mari et moi désirons faire la donation de notre appartement à notre fille unique, en estimant qu'il est évalué aujourd'hui à 300.000 euros; Que devrons-nous payer pour effectuer cette démarche? et d'autre part, lors de nos décès,est-ce que notre fille aura encore des frais à régler? merci de cotre réposne

8 Publié par Visiteur
27/02/2017 16:48

Bonjour,
Nous fait donation d'un appartement à Paris à notre fils unique le 18/07/2005; appartement que nous avons acheté le 07/08/1987.
Le bien immobilier avait été estimé à l'époque de la donation à 250 000€ avec un usufruit de 62 500€ pour chacun des parents soit une nue propriété de 125 000€
Aujourd’hui le bien est estimé à 600 000€. Quel serait en vendant maintenant la taxation que devrait supporter notre fils et la valeur de l'usufruit à prendre en compte sachant que nous avons 71 et 73 ans.
Merci de votre réponse.

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L’Avocate vous fait Juge” Copyright Sabine HADDAD Première Edition : décembre 2013 ISBN: 978-1-291-48466-3 -330 pages

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