Au titre des atteintes à l'intégrité physique d'une personne, l'article 222-22 du code Pénal rappelle que l'agression sexuelle est constituée par toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise.
En dehors du viol, qualifié de criminel qui relève de la cour d'assises ( acte de pénétration sexuelle de quelque nature que ce soit et peut entraîner 15 ans de prison en tarif de base jusqu'à la perpétuité selon les conséquences et les circonstances),d'autres comportements déviants de transgression sexuelle sont envisageables. Ils peuvent entraîner de l'ordre de 5 ans d'emprisonnement et de 75.000 euros d'amende.
- Les attentats à la pudeur liés aux attouchements
supposent un contact physique de nature sexuelle soit de l'auteur sur la victime, ou d'une victime, contrainte et forcée, réprimés plus ou moins sévèrement, selon qu'ils ont été commis avec violence, contrainte ou surprise. L'inceste ou la pédophilie en tant que tel entreront dans les catégories de viol ou d'attentats à la pudeur avec circonstances aggravantes. Mais la sanction selon les circonstances pourra être examinée sous un angle criminel...
- Le harcèlement sexuel
est le fait de harceler autrui dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle puni de 1 an de prison à 15.000 euros d'amende ;
- L'exhibition sexuelle
(en remplacement de l'ancien délit d'outrage à la pudeur de l'article 330 ancien du code pénal) , portée dans l'article 222-32 du code Pénal : « ...imposée à la vue d'autrui dans un lieu accessible aux regards du public est punie d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende ».
C'est sur ce dernier délit, issu de l'ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 (art 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002), que nous nous arrêterons, à partir du moment où le texte a le mérite de poser une définition plus précise que l'ancienne notion d'attentat à la pudeur....
Le tribunal correctionnel, chargé d'examiner et de qualifier les faits pourra rentrer en voie de condamnation si deux éléments sont relevés :
- L'élément matériel : Il vérifiera les caractéristiques de la commission de l'acte : Y a-t-il eu une partie à caractère sexuel dévoilée ? (La loi ne définit pas cela !) L'acte a-t-il été imposé à la vue d'autrui dans un lieu accessible aux regards du public ?
- L'élément moral : Il se penchera sur les motivations, les intentions à caractère sexuel, la pathologie révélée...
Ensuite, les juges apprécieront, le caractère de la récidive pour faire application le cas échéant d'une peine pénale aggravée voire doublée
I- L'interrogation : Une pathologie dans la pulsion ?
Ces agresseurs qualifiés dans l'opinion commune de débauchés, vicieux, pervers psychopathes ou sadiques...sont renfermés dans des termes qui visent la psychiatrie...
Que peut-on remarquer ?
1°- l'exhibitionnisme ne concerne pratiquement que les hétérosexuels masculins s'exhibant dans des endroits publics, à des adolescentes ou à des femmes adultes, tout en restant à une distance respectable.
Leur tendance récurrente ou persistante à exposer leurs organes génitaux au public (en général du sexe opposé) sans désirer ou solliciter un contact plus étroit va provoquer l'excitation sexuelle au moment de l'exhibition.
L'acte sera, en général, suivi d'une masturbation. D'ailleurs, le fait que le témoin paraisse choqué, effrayé ou impressionné, accroît souvent l'excitation de l'exhibitionniste ;
2°- certains gardent cette habitude parallèlement à une vie sexuelle conjugale active. Nous sommes face à des prévenus « sans histoires », aux situations stables et honorables révélant justement une pathologie psychiatrique ;
3°-les manifestations pourront se limiter à des moments de crise ou de stress émotionnel puis disparaître pendant des périodes prolongées. (Ainsi suite à une dispute conjugale, l'exhibitionnisme pourra être plus pressant, suite à une crise émotionnelle..).
La plupart des exhibitionnistes ressentent ce besoin comme difficile à contrôler et étranger à eux. Sur le plan psychiatrique et pénal, on essaie de distinguer entre l’exhibitionniste dit « pervers », multirécidivant, non culpabilisé, souvent associé à une polydélinquance, et l’exhibitionniste dit impulsif, décrit par Lasègue (1877) qui suppose un passage à l’acte précédé d’une lutte anxieuse et suivi de honte, de remords.
Les jeunes hommes, honteux, renfermés dans des regrets, seront souvent peu loquaces sur leurs sentiments, espérant exprimer ainsi une impulsion qu'ils perçoivent comme excusable et inconsciente.
Dans cette dernière forme, les traitements sont souvent décevants, même s’il peut y avoir une composante névrotique importante. Mais il n'est pas exclu que ce comportement touche des vieillards à l'intelligence affaiblie, par suite d'apoplexie, de ramollissement cérébral ou de démence sénile, qui, soit avant, soit après cette manifestation symptomatique, avaient présenté des accidents cérébraux : hémiplégie, éblouissements, accès vertigineux avec confusion intellectuelle, etc.
Le droit pénal devra composer avec ces diverses situations, personnalités et profils pour prononcer et adapter une peine correctionnelle « juste ».
Une certitude, tous ces individus devront être pris en charge pour éviter dans un futur proche toute récidive ou aggravation dans la commission d'un acte à caractère sexuel (viol): cette escalade qu'il vaudrait mieux contrôler. Une souffrance indéniable, restera le seul point commun entre la victime et le prévenu.
II- L'élément matériel : une qualification plus précise
Seuls les comportements de nature sexuelle présentant le caractère d'une exhibition imposée à des tiers, tombent sous le coup de la loi pénale, laquelle incrimine les attitudes obscènes et provocatrices.
De deux choses l'une soit l'imposition sera active visant les cas de ceux concernent ceux qui dévoilent leurs organes génitaux en se masturbant devant la victime parfois sans témoins..., soit elle sera passive en supposant qu'une partie du corps à caractère sexuelle soit dénudée.
Le Tribunal devra rechercher ces éléments, mais aussi vérifier que le « spectacle » est imposé au public sans qu'il ait à faire d'effort pour regarder ...
A) La nudité d'une partie sexuelle...
La chambre criminelle de la cour de cassation dans un arrêt Crim, 4 janvier 2006 (Pourvoi n° 05-80960) faisant application du principe selon lequel la loi pénale est d'interprétation stricte a considéré que le délit d'exhibition « suppose que le corps ou la partie du corps volontairement exposé à la vue d'autrui soit ou paraisse dénudée.
Ainsi en l'espèce il s'agissait d'un homme qui, suite à une violente altercation avec deux autres personnes, avait fait un geste obscène en direction de la femme en prenant ses parties génitales entre ses mains à travers son short, pour lequel la cour a considéré que le délit n'était pas constitué s'agissant d'un geste commis sans se dévêtir et sans montrer son sexe nu.
Il est à imaginer qu'un vêtement transparent pourrait orienter une condamnation puisqu'il suffit que l'organe " paraisse dénudé " et puisse se deviner pour que cela suffise !
Si les cas classiques concernent ceux qui dévoilent leurs organes génitaux, en se masturbant ou non devant la victime...Qu'en est-il des autres parties ?
Un torse nu ne sera pas en soi constitutif d'une exhibition, de même que la nudité sera appréciée au regard des circonstances...
Ainsi un individu entièrement nu sur une plage naturiste ne rentrera pas sous le coup de la sanction. Mais cette situation de totale nudité serait toute différente, si elle était imposée sur une plage dite « textile » à la vue d'enfants ou sur une terrasse bien à la vue des voisins qui pourraient réagir au regard de leurs enfants mineurs !...
Une femme qui bronzera en string, (dévoilant ses fesses), seins à l'air sur la plage, ou des sportifs nus dans les douches ne devraient pas être inquiétés.
Avec l'évolution de nos sociétés, faire du monokini sur sa terrasse, ne devrait pas être répréhensible pénalement, mais attention à qui vous observera ...
Il convient de citer cependant une jurisprudence ancienne Crim, 22/12/1965, pourvoi N° 65-91.997 qui avait considéré que l'outrage à la pudeur pouvait être constitué par une femme, qui exhibait les seins entièrement découverts, à la vue du public, sur une plage où elle se livrait à l'exercice du ping-pong, laquelle avait attiré une émeute de curieux supporters !
Cela sera donc une question d'appréciation des situations des juges, qui en fonction des époques, pourra être évolutive à travers les notions de morale, de décence, de pudeur...
B) ... dévoilée dans des circonstances particulières...
Le fait que ce soit dans un lieu privé ne change rien, à partir du moment où l'acte est imposé à la vue du public sans que le public ait à faire quoi que ce soit pour regarder.
Ainsi un couple faisant l'amour dans une voiture, garée dans la rue, visible de l'extérieur qu'en collant le visage sur les vitres, à cause de la buée. A été relaxé car les amoureux n'imposaient pas la vue de leurs ébats... Pour les voir cela supposait la commission d'un acte volontaire et particulier.
Peut-on parler de négligence ici pour ce couple sauvé par la buée ?
Il est clair que dans ces circonstances, la défense plaidera systématiquement au fait que l'acte n'a pas été commis dans un dessein de choquer. ou à une certaine forme de négligence, d'ignorance de ses clients... Dans un tel contexte, la volonté de publicité toute différente serait aussi défendable en insistant sur le déni...
La commission des faits de façon répétée et persistante dans des endroits similaires dont la configuration est connue, qui finalement a engendré un dépôt de plainte sera envisagée par les Tribunaux lors de la comparution...
C) ... qui suppose la commission d'un acte obscène non dissimulé
Crim, 12 Mai 2004,pourvoi N°03-84592 a jugé que se rend coupable du délit d'exhibition sexuelle le prévenu qui, à plusieurs reprises, montre soudainement son sexe à ses petits-enfants, en accompagnant son geste de commentaires obscènes, dès lors que les actes, bien que commis, en partie ,dans un lieu privé, ont été commis à la vue de témoins involontaires.
Il est indispensable de bien se rendre compte des conditions dans lesquelles l'acte s'est accompli, puis d'étudier avec soin les antécédents pathologiques des personnes. La mise en place d'un suivi médico-psychiatrique sera nécessaire dont il sera judicieux de justifier le jour de l'audience ...
L'acte imposé, considéré comme une atteinte à la pudeur publique sera analysé et défini par le Tribunal, lequel devra dans sa décision qualifier aussi les circonstances de : la contrainte, la violence, la menace ou la surprise conformément à la Loi.
III- L'élément moral dans la recherche de la motivation et de la volonté.
L'auteur devra avoir eu conscience du caractère obscène et impudique de l'acte qu'il aura imposé à sa victime. L'intention sera recherchée, cet élément moral essentiel à la commission de tout délit.
La volonté de commettre cet acte d'exhibition en connaissance de cause, de provoquer en conscience sera analysée finement. Y a-t-il une volonté délibérée d'offenser la pudeur d'autrui, une intention de l'indécence ?
Ou sera posée la limite ?
Une volonté de choquer des enfants, des adultes ?
La pathologie plus ou moins grave révélée à travers un passé médical, l'exhibitionnisme au sens médical et la maturité seront tant d'éléments permettant d'apprécier la volonté ainsi que le degré de responsabilité de l'auteur des faits. Les mesures médicales préconisées par les experts auront tout leur sens.L'injonction de soin sera ordonnée dans les décisions de condamnations.
Rappelons en conclusion que ces infractions font l'objet d'une mention au fichier national automatisé qui centralise les empreintes génétiques des personnes concernées.
En outre l'article 706-52 du code de procédure pénale, introduit par la loi n°98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs, prévoit que l'audition d'un mineur victime d'une infraction sexuelle devra faire l'objet d'un enregistrement sonore ou audiovisuel.
L'enregistrement par caméra vidéo du témoignage de l'enfant sera donc de mise en matière d'exhibition sexuelle...
Souvent les actes se passent à huis clos, sans témoins et la victime se sent tellement salie qu'elle va vite se doucher et jeter les vêtements souillés, il n'y a ni témoin de l'agression ni traces matérielles.
Il arrive aussi que la victime dépose tardivement une plainte pénale... Lorsqu'on sait combien la présomption d'innocence sera arguée avec le bénéfice du doute, ou encore que certains agresseurs feront plaider au consentement de la victime, il est essentiel pour la victime de se battre et de ne pas renoncer.
Son préjudice moral sera souvent non négligeable dans une futur proche et sa vie future (dépression, boulimie, anorexie...). Son agresseur jugé, elle pourra mieux débuter un travail de reconstruction.
Demeurant à votre entière disposition pour toutes précisions en cliquant sur http://www.conseil-juridique.net/sabine-haddad/avocat-1372.htm
Sabine HADDAD
Avocate au barreau de Paris
Je joins un petit Commentaire annexé suite à cet article pour répondre à la question de quelques internautes
La souffrance de la victime, mais aussi, celle de son agresseur doivent être considérées.
La pathologie psychiatrique est suggérée dans mon article à la fois névrose et perversion.
J'aborde la perversité mais aussi le STRESS ,l'angoisse ...
J'envisage " l'exhibitionnisme au sens médical et le défaut de maturité, qui seront tant d'éléments permettant d'apprécier la volonté et la personalité...".
Bien entendu, l'aspect névrotique des choses, les troubles liés à l'identité sont tant d'éléments qu'un médecin psychiatre prendra en compte, lors d'une expertise ou/et dans le cadre d'un suivi thérapeutique de la personne. ce sont aussi des éléments que nous pourrons plaider à la barre d'un tribunal.
La névrose handicapante sera décrite par l'homme de l'art.
Pour ma part, en ma qualité de modeste contributeur sur ce site, j'ai parlé de la pathologie révélée, d'immaturité affective...
S'agissant de la perversion sexuelle liée au complexe de castration, elle est regroupée dans les pathologies, au même titre que les névroses.
Or qui dit exhibitionnisme ne dit-il pas ANGOISSES et souffrances ?
je retiens le fait que la névrose peut s'envisager à travers la commission d'un acte destiné à apaiser des angoisses.
J'ai aussi envisagé les crises émotionnelles lors de disputes conjugales...
Pour terminer, je rappelle que chaque cas est unique et mérite attention.
Cependant, mon article a pour but avant tout de renseigner dans un dessein juridique.
Un médecin psychiatre, pourrait, certes compléter l'aspect médical abordé...
Je serai parfaitement complète en adressant une pensée pour la souffrance de la victime. Son stress, y compris post-traumatique sont aussi des éléments qui ont été rappelés...
Pour ma part,lorsque je plaide pour un prévenu,poursuivi pour ce type de faits, je sollicite toujours avant de me présenter devant le Tribunal, un avis psychiatrique, mais surtout fais en sorte de démontrer qu'un suivi thérapeutique a été instauré dans le temps...
Enfin, il m'est arrivé de défendre des femmes en cette matière...