1 ERE CIV,27 FEVRIER 2013 :3 ARRETS SUR LA POSSESSION D'ETAT (II)

Publié le Modifié le 31/08/2013 Vu 9 208 fois 0
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La première chambre civile de la cour de cassation a rendu 3 arrêts le 27 février 2013;pourvoi N°12-15.017 N° 12-13.326 et N° 12-13.329 qui interessent la filiation et le point de départ du délai de contestation lorsque l'enfant a une possession d'état. Cette possession d'état favorise la preuve de la filiation et doit être prise en compte lors de l'action en contestation de paternité. La cour a rappelé dans le cadre d’actions antérieurement introduites à l’ordonnance n° 2005 759 du 4 juillet 2005 entrée en vigueur le 1er juillet 2006, de sorte que le délai de cinq ans prévu par l’alinéa 2 de l’article 333 du code civil courait à compter de cette date, la cour d’appel a violé par fausse application ce texte;

La première chambre civile de la cour de cassation a rendu 3 arrêts le 27 février 2013;pourvoi N°12-15.017

1 ERE CIV,27 FEVRIER 2013 :3 ARRETS SUR LA POSSESSION D'ETAT (II)

 La première chambre civile de la cour de cassation a rendu 3 arrêts le 27 février 2013;pourvoi N°12-15.017 N° 12-13.326 et N° 12-13.329 qui interessent la filiation et le point de départ du délai de contestation  lorsque l'enfant a une possession d'état.

Cette possession d'état favorise la preuve de la filiation et doit être prise en compte lors de l'action en contestation de paternité.

La cour a rappelé dans le cadre d’actions antérieurement introduites à l’ordonnance n° 2005 759 du 4 juillet 2005  entrée en vigueur le 1er juillet 2006, de sorte que le délai de cinq ans prévu par l’alinéa 2 de l’article 333 du code civil courait à compter de cette date, la cour d’appel a violé par fausse application ce texte.

QUAND LA POSSESSION D'ETAT FAIT OBSTACLE A LA CONTESTATION DE PATERNITE

I- L'intérêt de la possession d'Etat

A) Notion

L'article 311-1 du code civil la définit comme une réunion suffisante de faits qui révèlent le lien de filiation et de parenté entre une personne et la famille à laquelle elle est dite appartenir.

Les faits principaux prennent en compte :

1° une  personne traitée par celui ou ceux dont on la dit issue comme son (leur) enfant et qu'elle-même les ait traités comme son ou ses parents ;(tractatus)

2° le ou les prétendus parents , en cette qualité, ont pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation ;

3° une  personne reconnue comme leur enfant, dans la société et par la famille ;

4° une personne  considérée comme leur enfant par l'autorité publique ;une reconnaissance de cet enfant par la société, la famille, les administrations  comme étant celui du ou des parents prétendus, (fama)

5° une personne qui porte  le nom de celui ou ceux dont on la dit issue ( nomen)

Cette possession d'état pour produire effets doit être paisible, publique, continue et non équivoque. (311-2 du code civil)

Cela implique un caractère continu ( faits habituels ), donc une certaine stabilité.

-- paisible: c'est à dire  non établie de manière frauduleuse

-- publique: c'est à dire connue de tous

-- non équivoque: c'est à diore qu'il  ne doit pas y avoir de doute.

-- continue: c'est à dire qu'elle pourra s'établir par un acte de notoriété qui fait foi jusqu'à preuve contraire, demandé au juge d'instance dans les 5 ans de la cessation de la possession d'état du décès du parent supposé.

Il s'agit donc d'un réel lien de filiation et de parenté, démontré par la réunion de divers faits qui ne seront pas forcément cumulatif.

L'action est ouverte à tout intéressé ayant un intérêt légitime pendant 10 ans à compter de l'établissement de la filiation.

L'action est suspendue au profit de l'enfant pendant sa minorité. Il peut donc agir jusqu'à l'âge de 28 ans.

B) Conséquences d'une possession d'Etat fondée sur l'action en contestation de paternité

1°- Irrecevabilité de l'action si le possession d'état a été  continue, paisible, publique et non équivoque, conforme au titre pendant au moins cinq ans depuis la reconnaissance

Article 333, al. 2 du Code civil

Durant les sept années pendant lesquelles le père a vécu avec l'enfant, il s'est comporté comme son père, en se souciant notamment de son entretien et de son éducation, et a été considéré et traité comme tel par l'enfant qui avait également noué des liens profonds avec sa grand-mère paternelle et d'autres membres de la famille.

--Quid lorsqu'elle est continue pendant dix années après la naissance ?

Elle fera obstacle à l'action en contestation de paternité légitime de l'auteur d'une reconnaissance de l'enfant antérieure à la naissance. 1ère Civ, 14 février 2006 - BICC n°640 du 15 mai 2006

1 ere Civ,29 février 2012, pourvoi N° 10 26 678

Celui qui se comporte comme le père d'un enfant et est considéré comme tel par celui-ci pendant les sept années qui suivent la reconnaissance ne peut pas contester sa paternité au motif que la mère aurait toujours dit qu'il n'est pas le véritable père.

En l’éspèce un enfant naturel, reconnu par sa mère puis par son père, est légitimé par leur mariage. Dix ans plus tard, les époux divorcent et le mari conteste sa paternité en faisant valoir que, depuis qu'il a reconnu l'enfant, la mère n'a eu de cesse de rappeler, tant à l'enfant qu'à l'entourage, qu'il n'est pas le véritable père, de telle sorte que la possession d'état est équivoque.

La cour a rappelé dans 3  arrêts le 27 février 2013;pourvois N°12-15.017 N° 12-13.326 et N° 12-13.329 dans le cadre d’actions antérieurement introduites à l’ordonnance n° 2005 759 du 4 juillet 2005 entrée en vigueur le 1er juillet 2006, que  le délai de cinq ans prévu par l’alinéa 2 de l’article 333 du code civil courait à compter de cette date.

II- Présentation des 3 arrêts rendus par la  1 ère Civ, 27 février 2013

A) pourvoi N°12-15.017

cassation


Attendu, selon l’arrêt attaqué, que du mariage de Mme Danièle Y... et de M. Jean Pierre X... sont issus quatre enfants dont le dernier, Benjamin, est né le 16 décembre 1980 ; que le divorce des époux X...-Y... a été prononcé par jugement du 8 décembre 1989 ; que, par requête conjointe du 23 février 2007, Mme Y..., MM. Benjamin et Jean Pierre X... et M. Z..., le concubin de Mme Y..., ont demandé avant dire droit que soit ordonnée toute mesure d’instruction utile sur la filiation entre M. Benjamin X..., d’une part, et MM. Jean Pierre X... et Z..., d’autre part, et qu’il leur soit donné acte de ce qu’ils se réservaient le droit de formuler leurs demandes ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable l’action en contestation de paternité formée par les demandeurs, l’arrêt retient que, lors de l’introduction de l’action, l’enfant avait une possession d’état conforme au titre de plus de cinq ans ;

Qu’en statuant ainsi, alors que l’ordonnance n° 2005 759 du 4 juillet 2005 était entrée en vigueur le 1er juillet 2006, de sorte que le délai de cinq ans prévu par l’alinéa 2 de l’article 333 du code civil courait à compter de cette date, la cour d’appel a violé par fausse application les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 17 novembre 2009, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Angers ;

B) pourvois N° 12-13.326 et N° 12-13.329

Cassation


Demandeur(s) : Mme Pascale X..., épouse Y...

Défendeur(s) : M. Bernard Y... ; Association UDAF du Gers


Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. Y... et Mme X... se sont mariés le 15 août 1995 ; que Mme X... a donné naissance à deux enfants [...] ; que le divorce des époux a été prononcé le 15 septembre 2009 ; que, le 4 février 2009, Mme X... a saisi le tribunal de grande instance de deux actions en contestation de paternité concernant les deux enfants ; que ses demandes ont été rejetées par jugements du 18 novembre 2009 ;

Attendu que, pour déclarer irrecevables les actions en contestation de paternité engagées par Mme X..., les arrêts retiennent que les enfants ont une possession d’état conforme au titre depuis leur naissance, soit depuis plus de cinq ans ;

Qu’en statuant ainsi, alors que l’ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 était entrée en vigueur le 1er juillet 2006, de sorte que le délai de cinq ans prévu par l’alinéa 2 de l’article 333 du code civil courait à compter de cette date, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 7 avril 2011, entre les parties, par la cour d’appel d’Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Toulouse

Demeurant à votre entière disposition pour toutes précisions en cliquant sur http://www.conseil-juridique.net/sabine-haddad/avocat-1372.htm

 Sabine HADDAD

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