INDIVISION : L'OPTION DE TOUTE LA SUCCESSION EN USUFRUIT DIFFERE LE PARTAGE.

Publié le Modifié le 15/06/2018 Vu 60 853 fois 11
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Le conjoint survivant dispose d'un droit d'option au décès de son conjoint. Lorsqu'il opte pour la totalité de la succession en usufruit( en présence d'enfants issus du couple ou en présence d'enfants d'un autre lit s'il dispose d'une donation au dernier vivant) la sortie de l'indivision pourra être différée...

Le conjoint survivant dispose d'un droit d'option au décès de son conjoint. Lorsqu'il opte pour la totalit

INDIVISION : L'OPTION DE TOUTE LA SUCCESSION EN USUFRUIT DIFFERE LE PARTAGE.

I- Rappel de l'option du conjoint survivant

A) L’option entre le quart des biens en propriété ou l’usufruit lorsque tous les enfants sont ceux des deux époux,

1°- Le  conjoint survivant recueille, à son choix :

- soit l'usufruit de la totalité des biens existants, (tous les biens dont le défunt était propriétaire au jour de son décès, déduction faite de ceux dont il aurait, le cas échéant, disposé par testament, et ce, sans aucune autre restriction)

- soit la pleine propriété du 1/4 de ces biens ;

En présence de descendants, le conjoint peut être privé de ses droits successoraux par des donations antérieures ou par testament.

2°-  Sous quel délai ?

Le conjoint survivant peut opter, pour l'un ou l'autre choix, à tout moment jusqu'au partage de la succession, sauf si un héritier lui demande par écrit de formuler son option.

Dans ce cas, il a trois mois pour opter par écrit.

En l'absence de réponse, il est réputé avoir opté pour l'usufruit.

En cas de décès avant d'avoir opté, il sera réputé avoir opté pour l'usufruit...

B) La perte du droit d’option pour l’usufruit  lorsque  plusieurs enfants ne sont pas issus des deux époux.

Le conjoint survivant recueille la pleine propriété du 1/4 des biens.

C) La donation entre époux, ou donation au dernier vivant lui concède une triple option

Elle majorera sa part et lui permettra de disposer d'un droit d'option plus accru

1°) en présence d'enfants

Il peut dans les termes de l'article 1094-1 du code civil opter:

-soit de la propriété de la quotité disponible ( part dont le défunt peut librement disposer contrairement à la réserve qui est un minimum sur héritage)

-soit d’un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit,

-soit de la totalité de ses biens en usufruit seulement

 La quotité disponible pourra varier en fonction du nombre d'enfants, dits héritiers réservataires (article 913 du Code Civil).

Elle est égale à : la moitié de la  la succession en présence d'un enfant ;un tiers en présence de deux enfants ;un quart en présence de trois enfants ou plus.

II- Les conséquences de l'option du tout en usufruit

A) La notion d'usufruit diffère du droit indivis

1°) L’usufruit, est un droit d’usage qui découle d’un démembrement de propriété.

2°) L’indivision, est  l’exercice en commun de droits identiques par plusieurs personnes dits les coindivisaires

Si le conjoint choisit l’usufruit de la totalité :les autres héritiers seront nu-propriétaires de la portion des biens.

Si le conjoint ne choisit que la pleine propriété : l' indivision existe.

Si le conjoint choisit un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, les nu propriétaires sont dans la situation de l'indivision

Une demande de sortie de l'indivision est envisageable.

B) Le frein du partage dans l'option "tout en usufruit"

S'il est toujours possible de provoquer le partage pour sortir de l’indivision, en vertu de l’article 815 du Code Civil, il faut savoir que l’usufruit n’est pas une indivision mais un démembrement de propriété et il n’est pas possible de provoquer le partage pour obtenir la fin de l’usufruit.

En effet, l'extinction  de l’usufruit est envisagée à l’article 617 du Code Civil qui dispose:

"L'usufruit s'éteint :

Par la mort de l'usufruitier ;

Par l'expiration du temps pour lequel il a été accordé ;

Par la consolidation ou la réunion sur la même tête, des deux qualités d'usufruitier et de propriétaire ;

Par le non-usage du droit pendant trente ans ;

Par la perte totale de la chose sur laquelle l'usufruit est établi."

Demeurant à votre disposition pour toutes précisions.

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1 Publié par Visiteur
15/06/2018 00:16

Mon père nous a donné sa maison secondaire où il ne se rend plus. Ma Soeur et moi-même somme nue-propriétaire et il est donc usufruitier. Ma sœur qui s’occupe de lui suite à des AVC l’a convaincue de vendre et ils ont tout organisés pour mettre leur plan à exécution sans m’en parler ! Quels sont mes droits car je ne veux pas vendre ?

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L’Avocate vous fait Juge” Copyright Sabine HADDAD Première Edition : décembre 2013 ISBN: 978-1-291-48466-3 -330 pages

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