Dans un premier article, « L’intérêt de l’enfant : un domaine protégé par les juges. » http://www.legavox.fr/blog/maitre-haddad-sabine/interet-enfant-domaine-protege-juges-2024.htm
j’ai tenté d’appréhender la notion d’intérêt de l’enfant, soumise à l’appréciation des tribunaux.
Cette fois, j’envisagerai les moyens mis à disposition des juges et tribunaux permettant d’aboutir à la meilleure décision possible , dans la protection et les intérêts de l'enfant. Chaque cas est un cas particulier, unique qu’il ne faudra jamais minimiser ou négliger.
I- Les moyens mis en œuvre pour décider
A) Les enquêtes et/ou expertises
A défaut d’accord, mais aussi en cas de difficultés réelles décelées, le JAF pourra ordonner;
- une enquête sociale pour, apprécier les meilleures conditions d’hébergement voir, selon les difficultés alléguées
- un examen médico-psychologique
- un examen psychiatrique enfant/ou/et parents pour fonder sa décision.
B) La médiation
Le JAF peut aussi :
1°-Proposer aux époux une mesure de médiation et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder;
Le but sera de dépassionner le conflit, en présence d’un tiers et d’occasionner un groupe de parole. Il conviendra aux époux d’y mettre du leur pour qu’elle aboutisse.
Les modalités de la mission, de la durée et de la rémunération du médiateur seront envisagées (si vous disposez de l’aide juridictionnelle, l’état prendra en charge une partie ou la totalité des frais de la médiation).
2°- Enjoindre aux époux de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l'objet et le déroulement de la médiation ;
L’article 255 du code civil relatif aux mesures provisoires prises durant la procédure de divorce envisage ces situations.
De cela découlera sa décision.
C) La prise en compte des accords entre parties
Article 254 du Code Civil : « le juge prescrit, en considération des accords éventuels des époux, les mesures nécessaires pour assurer leur existence et celle des enfants jusqu'à la date à laquelle le jugement passe en force de chose jugée
Article 1117 du Nouveau Code de Procédure civile : « Lorsqu'il ordonne des mesures provisoires, le juge peut prendre en considération les arrangements que les époux ont déjà conclus entre eux. »
II- Les mesures concernant les modalités d’exercice de l’autorité parentale et de résidence des enfants
Le titre IX du code civil chapitre I intitulées « de l’autorité parentale » auquel renvoie l’article 256 du code civil en matière de divorce.
Article 371-1 du Code Civil L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant.
Elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Ceux-ci décideront ensemble de l’orientation et de l’avenir de leur enfant , dans un choix commun ex sur l’orientation scolaire et professionnelle, l’hospitalisation, et l’intervention chirurgicale, la religion…
A) les principes de l’autorité parentale conjointe
Le principe applicable est celui de l'autorité parentale conjointe des deux parents sur leur enfant.
Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,étant rappelé que l'enfant peut demandé au JAF à être auditionné dans certaines conditions ( article 388-1 du Code Civil l)
Les parents, titulaires de l'autorité conjointe décideront en commun des choix allant dans l’intérêt de l’enfant,
En cas de filiation naturelle, ce principe demeure si les parents ont reconnu l'enfant avant qu'il ait atteint ses un an et qu'ils pourront établir demeurer effectivement ensemble ( par production de quittances EDF et de loyer, d'un bail ...)
A défaut, une déclaration conjointe des parents sera nécessaire devant le greffier en chef du tribunal de grande instance ou sur décision du juge aux affaires familiales.
En cas de divorce ou de séparation, le principe d'une autorité conjointe demeurera nonobstant la résidence de l'enfant.
l'autre parent dispose du droit de s’entretenir avec lui, est amené à participer aux grandes décisions concernant sa vie. (ex scolarité, orientation religieuse etc). Enfin, ce parent bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement.
B) l’exception une autorité parentale exclusive
Ce n'est qu'à titre exceptionnel, lorsque de graves problèmes de comportements existent ou surgissent, que le juge aux affaires familiales pourra accorder une autorité parentale exclusive à l'un des deux parents.
A défaut d'autorité parentale conjointe, l'autre parent conserve un droit de surveillance, d’entretien, d’éducation et d’information des choix importants liés à la vie et fait dans l’intérêt de l’enfant commun.
Il ne s'agit pas de déchéance, ici puisque l'autre parent conservera le droit d'être informé des choix et du suivi de l'enfant, ce dernier pouvant aussi saisir le JAF en cas de conflits.( scolarité, religion, santé).
C) L'autorité parentale déléguée à un tiers
Celle-ci pourra être volontaire voir forcée par le JAF, en cas de désintérêt manifeste des père et mère depuis plus d'un an ou s'ils sont dans l'impossibilité d'exercer tout ou partie de l'autorité parentale. Elle pourra être partielle ou totale.
Le juge prendra en compte dans sa décision
-la pratique antérieurement suivie,
-les sentiments de l'enfant,
-et des renseignements recueillis lors de l'enquête sociale
D) Les cas extrêmes: La déchéance ou le retrait des droits parentaux en vertu d'un jugement du Tribunal,
Ainsi,lorsque le ou les parents mettent manifestement en danger la sécurité, la santé ou la moralité de l'enfant, par leur comportement (art 378-1 à 381 du code civil)
1°- Ce retrait ou déchéance des droits est envisageable par le Tribunal de Grande Instance que dans des cas extrêmes.(article 378-1 du code civil)
Cela suppose qu'il soit démontré l’existence d’un « motif grave » dans l'intérêt de l'enfant justifiant la déchéance totale ou partielle de l’autorité parentale.
2°- Ce retrait des droits est envisageable par une disposition expresse du jugement pénal ( article 378 du Code Civil)
pour les père et mère qui sont condamnés, soit comme auteurs, coauteurs ou complices d'un crime ou délit commis sur la personne de leur enfant, soit comme coauteurs ou complices d'un crime ou délit commis par leur enfant.
Ce retrait est applicable aux ascendants autres que les père et mère pour la part d'autorité parentale qui peut leur revenir sur leurs descendants.
3°-Ce retrait des droits est envisageable par une décision du juge des enfants quand, dans le cadre d'une mesure d'assistance éducative (placement de l'enfant)
Lorsque les parents se sont volontairement abstenus pendant plus de deux ans, d'exercer leurs droits et de remplir leurs devoirs à l'égard de l'enfant. (article 378.1 al.2 du code civil )
II Les mesures éducatives du juge des enfants
Article 375-2 du Code Civil
Chaque fois qu'il est possible, le mineur doit être maintenu dans son milieu actuel. Dans ce cas, le juge désigne, soit une personne qualifiée, soit un service d'observation, d'éducation ou de rééducation en milieu ouvert, en lui donnant mission d'apporter aide et conseil à la famille, afin de surmonter les difficultés matérielles ou morales qu'elle rencontre. Cette personne ou ce service est chargé de suivre le développement de l'enfant et d'en faire rapport au juge périodiquement.
Lorsqu'il confie un mineur à un service mentionné au premier alinéa, il peut autoriser ce dernier à lui assurer un hébergement exceptionnel ou périodique à condition que ce service soit spécifiquement habilité à cet effet. Chaque fois qu'il héberge le mineur en vertu de cette autorisation, le service en informe sans délai ses parents ou ses représentants légaux ainsi que le juge des enfants et le président du conseil général. Le juge est saisi de tout désaccord concernant cet hébergement.
Le juge peut aussi subordonner le maintien de l'enfant dans son milieu à des obligations particulières, telles que celle de fréquenter régulièrement un établissement sanitaire ou d'éducation, ordinaire ou spécialisé, le cas échéant sous régime de l'internat ou d'exercer une activité professionnelle.
Article 375-3 du Code Civil
Si la protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier :
1° A l'autre parent ;
2° A un autre membre de la famille ou à un tiers digne de confiance;
3° A un service départemental de l'aide sociale à l'enfance ;
4° A un service ou à un établissement habilité pour l'accueil de mineurs à la journée ou suivant toute autre modalité de prise en charge ;
5° A un service ou à un établissement sanitaire ou d'éducation, ordinaire ou spécialisé.
Toutefois, lorsqu'une requête en divorce a été présentée ou un jugement de divorce rendu entre les père et mère ou lorsqu'une requête en vue de statuer sur la résidence et les droits de visite afférents à un enfant a été présentée ou une décision rendue entre les père et mère, ces mesures ne peuvent être prises que si un fait nouveau de nature à entraîner un danger pour le mineur s'est révélé postérieurement à la décision statuant sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou confiant l'enfant à un tiers. Elles ne peuvent faire obstacle à la faculté qu'aura le juge aux affaires familiales de décider"
Dans un dernier article, j'aborderai les conséquences sur la résidence des enfants.
Demeurant à votre disposition pour vous renseigner ou vous aider à rédiger et motiver une requête auprès du JAF, à l’appui d’une copie intégrale d’un acte de naissance de l’enfant, et des précédentes décisions judiciaires.
Me Sabine HADDAD
Avocate au Barreau de Paris