Le juge de l’application des peines (JAP) est un magistrat spécialisé du siège du tribunal de grande instance compétent chargé de s’occuper des personnes condamnées au sein ou à l’extérieur des établissements pénitentiaires.
Les articles 712-1 à 712-22 du Code de procédure pénale l'envisagent.
I- Les juridictions de l’application des peines
A) Le premier degré
Ce premier degré de juridiction correspond au Juge de l’application des peines et au tribunal de l'application des peines.
1°- Le JAP
-- est chargé de fixer les principales modalités de l’exécution des peines privatives de liberté ou de certaines peines restrictives de liberté, en orientant et en contrôlant les conditions de leur application.
--est chargé de déterminer les modalités du traitement pénitentiaire de chaque condamné. il joue un rôle tant au sein, qu’à l’extérieur de la prison.Il intervient après un jugement et est chargé, auprès des établissements pénitentiaires, de suivre l’exécution des peines des condamnés pendant leur détention. Ce juge décide des mesures applicables aux détenus en vue de leur réinsertion. Il suit également les mesures de mise à l’épreuve et les peines de travail d’intérêt général.
--En milieu carcéral, il préside la commission d’application des peines (repésentée par les surveillants de prison, des médecins…) dont le Procureur de la République et le chef d’établissement pénitentiaire sont membres de droit.
2°- Le Tribunal de l’Application des Peines
-- compétent pour connaître des peines supérieures ou égales à 10 ans et dont le reliquat est supérieur ou égal à 3 ans.
--compétent pour certaines mesures qui ne relèvent pas de la compétence du juge de l’application des peines : il s’agit du relèvement de la période de sûreté, de la libération conditionnelle dans les autres cas que ceux déjà cités et de la suspension de peine.
Le Tribunal de l’application des peines, peut être saisi par le condamné, le procureur de la République ou le juge de l’application des peines lui-même. Il rend son jugement après avis d’un représentant de l’administration pénitentiaire.
B) Le second degré de juridiction : la chambre de l'application des peines
Issue de la loi « Perben II » no 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité,les dispositions relatives aux juridictions de l'application des peines sont entrées en vigueur le 1er janvier 2005.
C) La compétence territoriale du JAP
Vise les établissements pénitentiaires se situant dans le ressort de son TGI, ainsi qu’aux condamnés en milieu ouvert résidant habituellement dans ce ressort.
D) Un recours possibles à l'encontre de ses décisions
Les décisions et jugements de l'application des peines sont susceptibles de pourvoi, dans le délai de 24 heures après la notification pour les ordonnances, et dix jours après la notification pour les jugements.
Le Procureur de la République peut aussi faire appel de l'ordonnance du JAP, dans un délai de 24 heures
II- Les missions du JAP à l’intérieur et à l’extérieur de l’établissement pénitentiaire
Ce juge intervient postérieurement à une décision de condamnation auprès des établissements pénitentiaires, pour suivre l’exécution des peines des condamnés pendant leur détention.
En milieu carcéral, il préside la commission d’application des peines (représentée par les surveillants de prison, des médecins…).
Il prend aussi les mesures applicables aux détenus en vue de leur réinsertion.
Il suit également les mesures de mise à l’épreuve et les peines de travail d’intérêt général.
A) Un pouvoir au sein de la prison en ce qui concerne l’exécution et le contrôle des peines
1°- il peut ordonner, modifier, ajourner ou révoquer les mesures de sursis avec mise à l’épreuve,
2°- il peut ordonner, modifier, ajourner ou révoquer les mesures de permission de sortie, Il peut décider temporairement d’ une autorisation de sortie sous bonne escorte ou non.
3°- il peut ordonner, modifier, ajourner ou révoquer les mesures de semi-liberté,
4°- il peut ordonner, modifier, ajourner ou révoquer les mesures de libération conditionnelle, mise en liberté sous contrôle d'un détenu qui a purgé une partie de sa peine et a donné des signes de bonne conduite.
Il interviendra lorsque la condamnation répressive est de moins de cinq ans, et que les détenus font preuve d’ intégrations et d’adaptations sociales.
Pour les peines plus de 5 ans, il peut ordonner une libération conditionnelle, si le condamné n'est pas récidiviste et que celui- ci a accompli au moins la moitié de sa peine. Les récidivistes, devront avoir accomplir les deux tiers de la condamnation. En cas d'inconduite notoire.
5°- Il peut accorder un fractionnement de peine ou une réduction de peine aux condamnés qui ont fait preuve d’une bonne conduite, pour les peines inférieures ou égales à un an
En cas de condamnation à une peine inférieure ou égale à un an , une convocation devant le JAP sera envoyée, en cas d’absence non légitime, la peine sera mise à exécution en prison.
Pour les condamnations à un emprisonnement avec sursis et mise à l’épreuve ou assortie de l’obligation d’accomplir un TIG ou condamnation à la peine principale de TIG, le SPIP convoquera
B) Un pouvoir extérieur aux établissements pénitentiaires
Le JAP suit les condamnés à l’extérieur en cas de peine exécutée en milieu ouvert ( SME, ajournement, TIG, suivi socio judiciaire, libération conditionnelle…)
Mais attention, il pourra décerner des mandats (d’amener ou d’arrêt), afin de s’assurer de la présence d’un condamné qui ne respecterait pas ses obligations ou serait en fuite.
C) Une assistance dans le cadre de ses décisions
1°- par une demande d’enquête ou expertise médicale préalable à ses décisions avec possibilité d’ordonner une injonction de soins
Il pourra délivrer une injonction de soin ou décider d’un placement dans un établissement sanitaire, pour un suivi...
2°- par un placement sous bracelet électronique de la personne
3°- avec l’intervention du service pénitentiaire d’insertion et de probation, SPIP, chargé de suivre les mesures préalables au prononcé de la peine et de mettre en œuvre les mesures d’aide et de contrôle.
Il statue après avis du représentant de l’administration pénitentiaire et à l’issue d’un débat contradictoire, c'est à dire tenu en chambre du conseil au cours duquel le procureur, le condamné et son avocat sont entendus.
Demeurant à votre disposition pour toute précision.
Maître HADDAD Sabine
Avocate au barreau de Paris