Différents « juges » sont chargés de la protection des intérêts de l’enfant.
I- Le Juge aux Affaires Familiales, dans le meilleur compromis de l’intérêt de l’enfant
Ce juge interviendra suite à la séparation ou au divorce des parents.Ce juge, se prononcera ainsi, sur la fixation de l'autorité parentale ( conjointe ou exclusive des parents, plus exceptionnellement sur la délégation ); sa résidence ( fixe ou alternée entre les parents, voir exceptionnellement chez un tiers), le principe d'un droit de visite et d'hébergement chez le parent qui n'a pas la résidence, les cas échéant en présence d'un tiers,ou dans un lieu neutre...) et la contribution au titre de l'entretien et l'éducation de l'enfant...
L'autorité parentale suppose un ensemble de droits et de devoirs ayant pour seule finalité l'intérêt, la protection de l'enfant :
- Garde (droit d'être domicilié chez ses parents, avec si nécessaire recours à la force publique pour le contraindre de rentrer)
- Assistance,
- Education: formation scolaire, religieuse, morale, politique, civique ...
-Surveillance: droit de surveiller les communications , les fréquentations , les activités et les relations de l'enfant... principe tempéré pour les grands-parents qui peuvent se voir octroyer un droit de visite et d'hébergement sur leurs petits-enfants
- Entretien : Nourriture, moral
- Responsabilité : Article 1384 al 4 du code civil : les parents ,en tant que gardien de leur enfant sont responsables des faits commis par le mineur et doivent réparation sauf à démontrer que malgré une surveillance et une éducation correcte ils n'ont pu empêcher le dommage...
II Le Juge des Enfants dans la prise de mesures d’assistance éducatives.
Ce juge aura un rôle de prévention et de protection pour maintenir ans la mesure du possible les liens entre parents et enfants, dans un climat de sécurité. Il aura un rôle d'aide et d'assistance avant tout, plus qu'un rôle sanctionnateur.
Article 375 du code civil :
"Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public. …
Cependant, lorsque les parents présentent des difficultés relationnelles et éducatives graves, sévères et chroniques, évaluées comme telles dans l'état actuel des connaissances, affectant durablement leurs compétences dans l'exercice de leur responsabilité parentale, une mesure d'accueil exercée par un service ou une institution peut être ordonnée pour une durée supérieure, afin de permettre à l'enfant de bénéficier d'une continuité relationnelle, affective et géographique dans son lieu de vie dès lors qu'il est adapté à ses besoins immédiats et à venir.
Un rapport concernant la situation de l'enfant doit être transmis annuellement au juge des enfants. »
-- Article 375-3 du Code Civil
Si la protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier :
1° A l'autre parent ;
2° A un autre membre de la famille ou à un tiers digne de confiance;
3° A un service départemental de l'aide sociale à l'enfance ;
4° A un service ou à un établissement habilité pour l'accueil de mineurs à la journée ou suivant toute autre modalité de prise en charge ;
5° A un service ou à un établissement sanitaire ou d'éducation, ordinaire ou spécialisé.
Toutefois, lorsqu'une requête en divorce a été présentée ou un jugement de divorce rendu entre les père et mère ou lorsqu'une requête en vue de statuer sur la résidence et les droits de visite afférents à un enfant a été présentée ou une décision rendue entre les père et mère, ces mesures ne peuvent être prises que si un fait nouveau de nature à entraîner un danger pour le mineur s'est révélé postérieurement à la décision statuant sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou confiant l'enfant à un tiers. Elles ne peuvent faire obstacle à la faculté qu'aura le juge aux affaires familiales de décider"
-- Article 375-7 du code civil modifié par la Loi n°2007-293 du 5 mars 2007
Les père et mère de l'enfant bénéficiant d'une mesure d'assistance éducative continuent à exercer tous les attributs de l'autorité parentale qui ne sont pas inconciliables avec cette mesure. Ils ne peuvent, pendant la durée de cette mesure, émanciper l'enfant sans autorisation du juge des enfants.
Sans préjudice de l'article 373-4 des dispositions particulières autorisant un tiers à accomplir un acte non usuel sans l'accord des détenteurs de l'autorité parentale, le juge des enfants peut exceptionnellement, dans tous les cas où l'intérêt de l'enfant le justifie, autoriser la personne, le service ou l'établissement à qui est confié l'enfant à exercer un acte relevant de l'autorité parentale en cas de refus abusif ou injustifié ou en cas de négligence des détenteurs de l'autorité parentale, à charge pour le demandeur de rapporter la preuve de la nécessité de cette mesure.
Le lieu d'accueil de l'enfant doit être recherché dans l'intérêt de celui-ci et afin de faciliter l'exercice du droit de visite et d'hébergement par le ou les parents et le maintien de ses liens avec ses frères et soeurs en application de l'article 371-5.
S'il a été nécessaire de confier l'enfant à une personne ou un établissement, ses parents conservent un droit de correspondance ainsi qu'un droit de visite et d'hébergement. Le juge en fixe les modalités et peut, si l'intérêt de l'enfant l'exige, décider que l'exercice de ces droits, ou de l'un d'eux, est provisoirement suspendu. Il peut également décider que le droit de visite du ou des parents ne peut être exercé qu'en présence d'un tiers désigné par l'établissement ou le service à qui l'enfant est confié.
Si la situation de l'enfant le permet, le juge fixe la nature et la fréquence des droits de visite et d'hébergement et peut décider que leurs conditions d'exercice sont déterminées conjointement entre les titulaires de l'autorité parentale et la personne, le service ou l'établissement à qui l'enfant est confié, dans un document qui lui est alors transmis. Il est saisi en cas de désaccord.
Le juge peut décider des modalités de l'accueil de l'enfant en considération de l'intérêt de celui-ci. Si l'intérêt de l'enfant le nécessite ou en cas de danger, le juge décide de l'anonymat du lieu d'accueil.
1 ère Civ, 9 juin 2010, N° de pourvoi: 09-13390 a rappelé la différence de compétences entre le juge des enfants et le Juge aux affaires familiales.
En l'espèce, la Cour d’appel de Rouen le 17 février 2009 avait statué sur le maintien d'une mesure d'assistance éducative d'un mineur auprès d'un tiers, (le service départemental de l'Aide sociale à l'enfance) et le droit de visite et d'hébergement demandé par la famille.
La cour de cassation nous rappelle que le juge des enfants est compétent, à charge d'appel, pour tout ce qui concerne l'assistance éducative, il peut prendre, à ce titre, des mesures qui aboutissent à fixer un droit de visite et d'hébergement de la famille élargie dès lors qu'un enfant est en danger ou que ses conditions d'éducation sont gravement compromises ; qu'en déclarant la demande de Monsieur et Madame X... tendant à la fixation d'un droit devisite irrecevable, tout en ordonnant le maintien du placement de N..., la Cour d'appel a violé l'article 375-1 du Code civil...
1 ère Civ,14 novembre 2007,N° de pourvoi 06-18.104.
"...la compétence du juge des enfants est limitée, en matière civile, aux mesures d'assistance éducative , le juge aux affaires familiales est seul compétent pour statuer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et la résidence de l'enfant.
Excède ses pouvoirs la cour d'appel qui ordonne la mainlevée d'une mesure d'assistance éducative et la remise de l'enfant à son père alors que le juge aux affaires familiales avait fixé la résidence de l'enfant chez sa grand-mère maternelle."
III Le Tribunal de Grande Instance dans son rôle de retrait de l’autorité parentale.
Lorsque le ou les parents mettent manifestement en danger la sécurité, la santé ou la moralité de l'enfant, par leur comportement : la déchéance de l’autorité parentale peut être envisagée. Il s’agit d’une mesure exceptionnelle ( articles 378-1 à 381 du code civil)
IV- Le juge pénal : un rôle protecteur et repressif des comportements délictueux affectant le mineur
Exemples:
- délaissement de mineur de quinze ans en un lieu quelconque articles 227-1 et 227-2 du code pénal,
- l'abandon de famille articles 227-3 à 227-4 du code pénal ,
- atteintes à l'exercice de l'autorité parentale. Ex non représentation de l’enfant articles 227-5 à 227-11 du code pénal,
- atteintes à la filiation articles 227-12 à 227-14 du code pénal,
- mise en péril des mineurs.articles 227-15 à 227-28-3 du code pénal
- inceste sur mineur : articles 222-31-1 et 222-31-2 du code pénal
- agressions sexuelles, violences, etc…
L’article 378 du code civil prévoit que :
Peuvent se voir retirer totalement l'autorité parentale par une disposition expresse du jugement pénal les père et mère qui sont condamnés, soit comme auteurs, coauteurs ou complices d'un crime ou délit commis sur la personne de leur enfant, soit comme coauteurs ou complices d'un crime ou délit commis par leur enfant.
Ce retrait est applicable aux ascendants autres que les père et mère pour la part d'autorité parentale qui peut leur revenir sur leurs descendants.
Dans un prochain article, j’envisagerai les moyens mis à disposition des juges pour assurer la protection des intérêts de l’enfant, laquelle supposera aussi l'intervention de partenaires sociaux ou non tels que : des éducateurs,experts, médiateurs,procureurs de la républiques, policiers, services sociaux et...Avocats.
Tout parent, séparé, en instance de divorce ou bien postérieurement au divorce, en cas de difficultés, ou de fait nouveau ne devrait jamais hésiter à saisir le juge compétent pour lui demander de statuer dans l’intérêt de l’enfant.
Demeurant à votre disposition pour toutes précisions.
Maître HADDAD Sabine
Avocate au barreau de Paris