DE CES JUGES CHARGES DE PROTEGER NOS ENFANTS ...

Publié le 06/01/2012 Vu 7 474 fois 3
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Plusieurs juges peuvent être compétents pour agir dans l'intérêt des enfants...

Plusieurs juges peuvent être compétents pour agir dans l'intérêt des enfants...

DE CES JUGES CHARGES DE PROTEGER NOS ENFANTS ...

Différents « juges » sont chargés de la protection des intérêts de l’enfant.

 

I- Le Juge aux Affaires Familiales, dans  le meilleur compromis de l’intérêt de l’enfant

Ce juge interviendra suite à la séparation ou au divorce des parents.Ce juge, se prononcera ainsi, sur la fixation de l'autorité parentale ( conjointe ou exclusive des parents, plus exceptionnellement sur la délégation ); sa résidence ( fixe ou alternée entre les parents, voir exceptionnellement chez un tiers), le  principe d'un droit de visite et d'hébergement chez le parent qui n'a pas la résidence, les cas échéant en présence d'un tiers,ou dans un lieu neutre...) et la contribution au titre de l'entretien et l'éducation de l'enfant...

L'autorité parentale suppose un ensemble de droits et de devoirs ayant pour  seule finalité l'intérêt, la protection  de l'enfant :

- Garde (droit d'être domicilié chez ses parents, avec si nécessaire recours à la force publique pour le contraindre de rentrer)

- Assistance,

- Education:  formation scolaire, religieuse, morale, politique, civique ...

-Surveillance: droit de surveiller les communications , les fréquentations , les activités et les relations de l'enfant... principe tempéré pour les grands-parents qui peuvent se voir octroyer un droit de visite et d'hébergement sur leurs petits-enfants

- Entretien : Nourriture, moral

- Responsabilité : Article  1384 al 4 du code civil : les parents ,en tant que gardien de leur enfant sont responsables des faits commis par le mineur et doivent réparation sauf à démontrer que malgré une surveillance et une éducation correcte ils n'ont pu empêcher le dommage...

II Le Juge des Enfants dans la prise de mesures d’assistance éducatives.

Ce juge aura un rôle de prévention et de protection pour maintenir  ans la mesure du possible les liens entre parents et  enfants, dans un climat de sécurité. Il aura un rôle d'aide et d'assistance avant tout, plus qu'un rôle sanctionnateur.

Article 375 du code civil :

"Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public. …

Cependant, lorsque les parents présentent des difficultés relationnelles et éducatives graves, sévères et chroniques, évaluées comme telles dans l'état actuel des connaissances, affectant durablement leurs compétences dans l'exercice de leur responsabilité parentale, une mesure d'accueil exercée par un service ou une institution peut être ordonnée pour une durée supérieure, afin de permettre à l'enfant de bénéficier d'une continuité relationnelle, affective et géographique dans son lieu de vie dès lors qu'il est adapté à ses besoins immédiats et à venir.

Un rapport concernant la situation de l'enfant doit être transmis annuellement au juge des enfants. »

-- Article 375-3  du Code Civil

Si la protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier :

1° A l'autre parent ;

2° A un autre membre de la famille ou à un tiers digne de confiance;

3° A un service départemental de l'aide sociale à l'enfance ;

4° A un service ou à un établissement habilité pour l'accueil de mineurs à la journée ou suivant toute autre modalité de prise en charge ;

5° A un service ou à un établissement sanitaire ou d'éducation, ordinaire ou spécialisé.

Toutefois, lorsqu'une requête en divorce a été présentée ou un jugement de divorce rendu entre les père et mère ou lorsqu'une requête en vue de statuer sur la résidence et les droits de visite afférents à un enfant a été présentée ou une décision rendue entre les père et mère, ces mesures ne peuvent être prises que si un fait nouveau de nature à entraîner un danger pour le mineur s'est révélé postérieurement à la décision statuant sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou confiant l'enfant à un tiers. Elles ne peuvent faire obstacle à la faculté qu'aura le juge aux affaires familiales de décider"

-- Article 375-7 du code civil modifié par la Loi n°2007-293 du 5 mars 2007

Les père et mère de l'enfant bénéficiant d'une mesure d'assistance éducative continuent à exercer tous les attributs de l'autorité parentale qui ne sont pas inconciliables avec cette mesure. Ils ne peuvent, pendant la durée de cette mesure, émanciper l'enfant sans autorisation du juge des enfants.

Sans préjudice de l'article 373-4 des dispositions particulières autorisant un tiers à accomplir un acte non usuel sans l'accord des détenteurs de l'autorité parentale, le juge des enfants peut exceptionnellement, dans tous les cas où l'intérêt de l'enfant le justifie, autoriser la personne, le service ou l'établissement à qui est confié l'enfant à exercer un acte relevant de l'autorité parentale en cas de refus abusif ou injustifié ou en cas de négligence des détenteurs de l'autorité parentale, à charge pour le demandeur de rapporter la preuve de la nécessité de cette mesure.

Le lieu d'accueil de l'enfant doit être recherché dans l'intérêt de celui-ci et afin de faciliter l'exercice du droit de visite et d'hébergement par le ou les parents et le maintien de ses liens avec ses frères et soeurs en application de l'article  371-5.

S'il a été nécessaire de confier l'enfant à une personne ou un établissement, ses parents conservent un droit de correspondance ainsi qu'un droit de visite et d'hébergement. Le juge en fixe les modalités et peut, si l'intérêt de l'enfant l'exige, décider que l'exercice de ces droits, ou de l'un d'eux, est provisoirement suspendu. Il peut également décider que le droit de visite du ou des parents ne peut être exercé qu'en présence d'un tiers désigné par l'établissement ou le service à qui l'enfant est confié.

Si la situation de l'enfant le permet, le juge fixe la nature et la fréquence des droits de visite et d'hébergement et peut décider que leurs conditions d'exercice sont déterminées conjointement entre les titulaires de l'autorité parentale et la personne, le service ou l'établissement à qui l'enfant est confié, dans un document qui lui est alors transmis. Il est saisi en cas de désaccord.

Le juge peut décider des modalités de l'accueil de l'enfant en considération de l'intérêt de celui-ci. Si l'intérêt de l'enfant le nécessite ou en cas de danger, le juge décide de l'anonymat du lieu d'accueil.

1 ère Civ, 9 juin 2010, N° de pourvoi: 09-13390 a rappelé la différence de compétences entre le juge des enfants et le Juge aux affaires familiales.

En l'espèce, la Cour d’appel de Rouen le 17 février 2009 avait statué sur le maintien d'une mesure d'assistance éducative d'un mineur auprès d'un tiers, (le service départemental de l'Aide sociale à l'enfance) et le droit de visite et d'hébergement demandé par la famille.

La cour de cassation nous rappelle que le juge des enfants est compétent, à charge d'appel, pour tout ce qui concerne l'assistance éducative, il peut prendre, à ce titre, des mesures qui aboutissent à fixer un droit de visite et d'hébergement de la famille élargie dès lors qu'un enfant est en danger ou que ses conditions d'éducation sont gravement compromises ; qu'en déclarant la demande de Monsieur et Madame X... tendant à la fixation d'un droit devisite irrecevable, tout en ordonnant le maintien du placement de N..., la Cour d'appel a violé l'article 375-1 du Code civil...

1 ère Civ,14 novembre 2007,N° de pourvoi  06-18.104.

"...la compétence du juge des enfants est limitée, en matière civile, aux mesures d'assistance éducative , le juge aux affaires familiales est seul compétent pour statuer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et la résidence de l'enfant.

Excède ses pouvoirs la cour d'appel qui ordonne la mainlevée d'une mesure d'assistance éducative et la remise de l'enfant à son père alors que le juge aux affaires familiales avait fixé la résidence de l'enfant chez sa grand-mère maternelle."

III Le Tribunal de Grande Instance dans son  rôle de retrait de l’autorité parentale.

Lorsque le ou les parents mettent manifestement en danger la sécurité, la santé ou la moralité de l'enfant, par leur comportement : la déchéance de l’autorité parentale peut être envisagée. Il s’agit d’une mesure exceptionnelle ( articles 378-1 à 381 du code civil)

IV- Le juge pénal : un rôle protecteur et  repressif des comportements délictueux affectant le mineur

Exemples:

  • délaissement de mineur de quinze ans en un lieu quelconque articles 227-1 et 227-2 du code pénal,
  • l'abandon de famille articles 227-3 à 227-4 du code pénal ,
  • atteintes à l'exercice de l'autorité parentale. Ex non représentation de l’enfant articles 227-5 à 227-11 du code pénal,
  • atteintes à la filiation articles 227-12 à 227-14 du code pénal,
  • mise en péril des mineurs.articles 227-15 à 227-28-3 du code pénal
  • inceste sur mineur : articles 222-31-1 et 222-31-2 du code pénal
  • agressions sexuelles, violences, etc…

L’article 378 du code civil prévoit que :

Peuvent se voir retirer totalement l'autorité parentale par une disposition expresse du jugement pénal les père et mère qui sont condamnés, soit comme auteurs, coauteurs ou complices d'un crime ou délit commis sur la personne de leur enfant, soit comme coauteurs ou complices d'un crime ou délit commis par leur enfant.

Ce retrait est applicable aux ascendants autres que les père et mère pour la part d'autorité parentale qui peut leur revenir sur leurs descendants.

Dans un prochain article, j’envisagerai les moyens mis à disposition des juges pour assurer la protection des intérêts de l’enfant, laquelle supposera aussi l'intervention de partenaires sociaux ou non tels que : des éducateurs,experts, médiateurs,procureurs de la républiques, policiers, services sociaux et...Avocats.

Tout parent, séparé, en instance de divorce  ou bien postérieurement au divorce, en cas de difficultés, ou de fait nouveau ne devrait jamais hésiter à saisir le juge compétent  pour lui demander de statuer dans l’intérêt de l’enfant.

Demeurant à votre disposition pour toutes précisions.

Maître HADDAD Sabine

Avocate au barreau de Paris

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1 Publié par Visiteur
26/01/2012 06:35

Bonjour Maitre,Mon ex mari en 2005 a favorisé son insolvabilité donc plus de PENSION. Il n'est pas venu pour son droit de visite pendant UNE ANNEE. Il n'a jamais favorisé la prise de l'enfant dans le calme et la sérénité. Il est déclaré Psychopathe par le Psychiatre auprès du Tribunal. Il n'a eut de cesse de me HARCELER. j'ai d'ailleurs été harcelée moralement grave jusqu'à une agression en 2003. J'ai crié à corps et à crie que je n'avais rien fait.Et, j'ai appris cette année, que MR ex mari avait pris des contacts avec des voisines et qu'il leur avait dit: Vous pouvez la frapper, j'en ai rien à foutre, mais pas devant mon fils. Je ne fréquente personne de la cité et comment ont-elles appris que je n'avais pas mon fils, le jour de l'agression? Ensuite, MR à écrit à l'école privée en notant que j'étais une folle, que mon fils avait été viré de l'école à cause du comportement de sa mère: SANS EN DEMONTRER LA PREUVE DE SES ALLEGATIONS,et il n'en aura pas. Puis déposer plainte C/lui, et sur quels article?Les voisines sont PRETES A FAIRE UNE ATTESTATION MEME MON AGRESSEUSE. De plus, il a perdu toutes les audiences JAF, et m'a renvoyée devant le juge des Enfants. TAPEZ AUSSI APEA MONTPELLIER, sur internet, et vous comprendrez mes craintes. J'ai prévenu que cet individu dormait avec sa fille sous prétexte qu'elle avait un cancer,que cet individu et sa famille drogue alcool et disputes mon fils a vécu cela petit pendant le droit de visite chez son père. Et, l'APEA donne raison à ce père??? Qui ne considère même pas cet enfant. J'ai vraiment besoin d'aide. MERCI Maître. PS: Mon avocat sur Montp. se désinstèresse du dossier.Et, durant le harcélement, qui est prouvé et j'ai touché 2500 EUROS de la commission, je voudrais saisir la cour européenne, car sous les bons auspices : du BAILLEUR, de LA JUSTICE, DE LA POLICE, DE L'ECOLE DE LA MAIRIE PERSONNE DURANT 7 ANS N'A RIEN FAIT. Et, j'habite toujours au même endroit, mon fils a des difficultés à l'école, puisque le HARCELEMENT S'est déporté à l'école, où il fut frapper. PHOTO ET Certificat.J'ai demandé le changement d'école, là aussi rien à été fait. ETC..... J'ai vraiment besoin d'aide. MERCI. Mais, déjà puis je déposé plainte C/ ex mari et sur quel article? DIFFAMATIONS , HARCELEMENT MORALE,incitation à la violence haine raciale aussi. Merci de me répondre.

2 Publié par Visiteur
26/01/2012 12:03

Bonjour Maître,
de plus en plus d'exactions sont commises par les services de la protection de l'enfance sur les familles, et une justice sourde et aveugle, qui juge à la chaîne des dossiers qui m’étirerais un peu plus d'attention et surtout une écoute des familles, qui pour la plupart non pas le droit comme tout justiciable à un véritable contradictoire, ni à un procès équitable,les parents se retrouvent devant un mur, documents manqués, refus par le juge ou le greffe de la consultation de leur dossier, atteint lors des audiences à la dignité des famille par des propos diffamant proféré par le magistrat.
Notre collectif associatif a établi un rapport relatif a la protection de l'enfance, ou nous soumettons a toutes les personne concerné par la protection des mineurs de solution afin d'améliorer ce système qui dérape de plus en plus et dont la maltraitance institutionnel est devenue plus que flagrante.
ce rapport que nous avons déjà fait connaitre a des nombreux élus, mais aussi aux acteurs de la protection de l'enfance, a l'IGAS, a la défenseur des enfants, ect....
est consultable ici: http://ddata.over-blog.com/2/49/75/55/Rapport-associatif-relatif-a-la-protection-de-l-enfance-201.pdf

J'aurais aimé connaitre votre ressentiment face a ce système bien loin d’être la pour protéger les enfants.

3 Publié par Visiteur
24/04/2012 00:44

: Elles ont du eatre retire9 a la demande de la FoxDans la vsreion manga et anime de Dragon Ball SanGoku et Petit Coeur (Piccolo) e9tait ami, apre8s si on regarde ta vision oui pourquoi pas, le0 l'histoire sera est vraiment diffe9rente, je crois qu'il faut vraiment pas prendre ce film comme une vraie adaptation mais plutot une adaptation libre.Meame les boules de cristal n'ont plus le meame sens

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