Cet article fait corps avec le précédent publié
LITISPENDANCE INTERNATIONALE ET PROCEDURE DE DIVORCE: UN PRINCIPE TEXTUEL (I).
I L'exception de litispendance internationale rejetée lorsque la décision à intervenir à l'étranger est susceptible d'être reconnue en France
A) divorce franco algérien avec domicile en France (mariage maroc)
1ere Civ,10 octobre 2012, pourvoi N°: 11-12621
"Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 septembre 2009) que M. X..., de nationalité algérienne, et Mme Y..., de nationalité française, mariés au Maroc, sont domiciliés en France ; que Mme Y... ayant déposé, le 5 octobre 2007, une requête en séparation de corps devant une juridiction française, M. X... a soulevé une exception de litispendance faisant état d'une requête en divorce qu'il avait déposée le 22 août 2007 devant le tribunal de Meknès (Maroc) ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de sursis à statuer et sa demande tendant à voir prononcer la caducité de l'instance introduite par Mme Y... devant le juge aux affaires familiales français ;
Attendu que, statuant sur la compétence du juge marocain, la cour d'appel relève que les deux époux, l'un de nationalité française, l'autre de nationalité algérienne, étaient domiciliés en France ; qu'elle en a exactement déduit, d'une part, que la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 était inapplicable et, d'autre part, que la compétence des juridictions françaises pour statuer sur le divorce ou la séparation de corps est déterminée par l'article 3 du Règlement CE du 27 novembre 2003 (Bruxelles II bis) ; qu'enfin, s'agissant de la saisine d'une juridiction d'un Etat hors Union européenne, l'article 19 de ce Règlement, invoqué par le moyen n'était pas applicable ; que le moyen n'est pas fondé ;"
1ere Civ,19 septembre 2007,pourvoi N° 06-19.577
Pour un mari qui fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté son exception de litispendance invoquée au profit de la juridiction algérienne, ( mariage franco algérien) d'époux résidant en France
"...le divorce des époux a été prononcé définitivement en Algérie, de sorte qu'aucune instance n'était pendante en Algérie, et que les conditions de la litispendance faisaient défaut ; qu'elle relève, ensuite, que les deux époux étaient domiciliés en France et que le divorce prononcé en Algérie sur le fondement de l'article 48 du code algérien, l'a été sur la seule volonté du mari ; qu'il en résulte que cette décision est contraire au principe d'égalité des époux lors de la dissolution du mariage telle qu'il est reconnu par la loi française et l'article 5 du Protocole n° 7 additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que la France s'est engagée à garantir à toute personne relevant de sa juridiction, et à l'ordre public international réservé par l'article 1er d) de la Convention franco-algérienne du 27 août 1964, dès lors que, comme en l'espèce, les époux étaient domiciliés en France, qu'elle a pu en déduire que les décisions algériennes n'étaient pas susceptibles d'être reconnues en France ;l'exception de litispendance ne peut être accueillie que lorsque la décision à intervenir à l'étranger est susceptible d'être reconnue en France "
ex parce ce que la compétence française est établie par Bruxelles II bis
B) divorce franco-tunisien d'époux installé en Tunisie.
1ere Civ, 28 janvier 2009 pourvoi N°: 08-10185 rejet
" qu'aux termes de l'article 2, paragraphe 1 b) du règlement CE n° 1347/2000 (Bruxelles II), entré en vigueur le 1er mars 2001, sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps, et à l'annulation du mariage des époux, les juridictions de l'Etat membre de la nationalité des époux; que l'arrêt relève que le domicile de la famille était, à la date du dépôt de la requête en divorce, situé à Neuilly-sur-Seine de sorte que le tribunal de grande instance de Nanterre était compétent en application de l'article 1070 du nouveau code de procédure civile".
" l'exception de litispendance ne peut être accueillie que lorsque la décision à intervenir à l'étranger est susceptible d'être reconnue en France et est rendue par une juridiction compétente au sens de l'article 16-1 d) de la convention franco-tunisienne du 28 juin 1972 relative à l'entraide judiciaire en matière civile et commerciale et à la reconnaissance et l'exécution des jugements; qu'aux termes de ce texte, ce tribunal est en matière de divorce, celui de l'Etat de la nationalité du demandeur lorsque celui-ci réside depuis plus d'un an dans cet Etat".
Les juges du fond ont considéré le tribunal de grande instance de Nanterre compétent pour connaître de la demande en divorce de l'épouse et ont rejeté l'exception de litispendance.
II- L’exception de litispendance en raison d’une instance engagée devant un tribunal étranger également compétent ne peut être accueillie si la décision à intervenir n’est pas susceptible d’être reconnue en France.
Le juge Français doit vérifier la légitimité d'une décision étrangère. ( ex fraude à la loi, atteinte au principe d'égalité, protection des droits de la défense...)
--ex irrespect des droits de la défense nuisant au principe d'égalité
1ère Civ, 23 février 2011, pourvoi n°10-14101,
La procédure de divorce intentée au Liban par le mari est une répudiation unilatérale, et que l'épouse, qui réside en France, n'a eu qu'un délai de quinze jours entre la requête et la première audience, une cour d'appel en déduit justement que la décision à intervenir heurtant les principes d'égalité entre époux et de respect des droits de la défense, ne peut être reconnue en France, de sorte que l'exception de litispendance internationale ne peut qu'être écartée.
Lorsque deux juridictions appartenant à deux États ont été saisies à la même date et que la partie invoquant l'exception de litispendance prouve l'heure à laquelle elle a saisi la juridiction dont elle revendique la compétence, il incombe à l'autre partie, pour écarter cette exception, d'établir une saisine antérieure.
Cass. 1ère civ., 11 juin 2008, pourvoi N°06-20. 042
1ere Civ,19 septembre 2007,pourvoi N° 06-19.577 précité
"... les décisions algériennes n'étaient pas susceptibles d'être reconnues en France ;l'exception de litispendance ne peut être accueillie que lorsque la décision à intervenir à l'étranger est susceptible d'être reconnue en France "
III-L'exception de litispendance internationale au profit des juridictions étrangères, doit être accueillies lorsqu'elles sont aussi compétentes eu égard à leurs règles de conflits, et qu'elles ont été saisies en premier.
1ère Civ, 17 juin 2009, pourvoi n°08-12456
L'article 2 § 1 b) du Règlement CE n° 1347/2000 du 29 mai 2000 (Bruxelles II) ne consacre qu'une compétence facultative de la juridiction française, impropre à exclure la compétence d'un juge étranger. Doit être approuvé l'arrêt qui, pour accueillir l'exception de litispendance internationale soulevée au profit des juridictions islandaises, relève que celles-ci avaient été saisies de la procédure de divorce dans son ensemble, antérieurement à la procédure en France
" qu'ayant relevé, d'une part que la compétence des juridictions françaises fondée sur la nationalité française des époux, énoncée à l'article 2 § 1b) du Règlement Bruxelles II, n'avait pas un caractère universel excluant toute autre compétence internationale, d'autre part, que c'est à la date de saisine du préfet, que les autorités islandaises avaient été saisies de la procédure de divorce dans son ensemble, antérieurement à la procédure en France, la cour d'appel en avait justement déduit que l'exception de litispendance internationale soulevée par l'une des parties devait être accueillie
1ère Civ,6 décembre 2005-BICC n°636 du 15 mars 2006: L'article 2 § 1 b) du Règlement CE n°1347/2000 du 29 mai 2000 (Bruxelles II) consacre une compétence facultative de la juridiction française, impropre à exclure la compétence d'un juge étranger.
Demeurant à votre entière disposition pour toutes précisions en cliquant sur http://www.conseil-juridique.net/sabine-haddad/avocat-1372.htm
Sabine HADDAD
Avocate au barreau de Paris