Mariage « blanc » ou « gris » : un risque d'avenir noir .

Publié le Modifié le 21/12/2013 Vu 63 056 fois 31
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Ce que l’on qualifie de mariage « blanc » est un mariage de complaisance conclu, pour permettre souvent à une personne de nationalité étrangère d’être régularisée par obtention d’un titre de séjour es-qualité de conjoint de Français, ( article L 313-11-4 du CESEDA) ou pour permettre l’acquisition de la nationalité française, mais pas seulement. Ce mariage de connivence permet aussi de bénéficier de droits favorables envisagés pour tout conjoint ( exemple maintien dans les lieux suite à abandon ou décès en matière de logement ; sécurité sociale, droits à vocation successorale …). Il suppose deux personnes complices, mais lorsqu’une seule personne sera trompée, on parlera de mariage « gris ». Dans les deux cas, le risque n’est pas négligeable, puisque il entraînera des conséquences néfastes d’un point de vue civil, pénal ou administratif. C'est ce que j'aborderai dans cet article : Les 3 types de sanctions...

Ce que l’on qualifie de mariage « blanc » est un mariage de complaisance conclu, pour permettre souvent

Mariage « blanc » ou « gris » :  un risque d'avenir noir .

Se marier est un droit essentiel  qui  protégé par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août  1789, reprise par les constitutions des IVème et de la Vème  République du 4 octobre 1958.

Régi par les articles 144 et suivants du Code civil et reste une  liberté fondamentale, à tel point  qu’il a été rappelé qu’un étranger même en  situation irrégulière peut se marier  (Conseil constitutionnel, n° 2003-484 DC du 20 nov. 2003).

Ce que l’on qualifie de mariage «  blanc » est un mariage de complaisance  conclu, pour permettre souvent à une personne de nationalité étrangère d’être régularisée par obtention d’un titre de séjour es qualité de conjoint de Français, (article L 313-11-4 du CESEDA) ou pour permettre l’acquisition de la nationalité française.

Ce mariage de connivence  peut permettre aussi de bénéficier de droits favorables envisagés pour tout  conjoint ( exemple maintien dans les lieux suite à abandon ou décès en matière de logement ; sécurité sociale, droits à vocation successorale …)

Il suppose deux personnes complices, et lorsqu’une seule personne sera trompée, on parlera de mariage « gris ».

Un tel acte,  détourné de son  but  légitime représente un consentement tronqué ( sorte de dévoiement du  fondement de la famille, de l’union et de sa solennité…)

Dans les deux cas, le risque n’est pas négligeable, puisque il entraînera des conséquences  d’un point de vue civil, pénal ou administratif.

Dans ce cas il conviendra d’aborder les divers types de sanctions.

En effet si au-delà de la sanction pénale, liée au  trouble à l’ordre public , tout titre de séjour peut être remis en cause s’il est découvert par la simple déclaration à la préfecture du conjoint trompé, l’annulation du mariage est aussi concevable.

Le dispositif de lutte contre les mariages de complaisance issu de la loi 93-1417 du 30 décembre 1993 portant diverses dispositions relatives à la maîtrise de l'immigration a été renforcé par la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 relative à l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité.

I- La sanction pénale pour fraude

L'article L 623-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile CESEDA sanctionne les  mariages simulés, de pure complaisances ou « blancs » en ces termes.

« Le fait de contracter un mariage ou de reconnaître un enfant aux seules fins d'obtenir, ou de faire obtenir, un titre de séjour ou le bénéfice d'une protection contre l'éloignement, ou aux seules fins d'acquérir, ou de faire acquérir, la nationalité française est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 15 000 Euros d'amende. »

Au delà du délit de mariage de complaisance, l'organisation ou la participation à un mariage de complaisance,  pourait faire encourir  5 ans de prison et 30 000 euros d'amende.

II- La sanction civile  préalable au mariage : Pas de mariage sans consentement réel .

Le consentement doit être donné librement et en toute connaissance de cause. De plus, Il ne peut y avoir de tromperie sur l’identité ou la personnalité de son conjoint.

Donc il n'y aura pas de mariage lorsqu'il n'y aura  point de consentement.

A)  Le mariage blanc suspecté avant le mariage

1°- Le Rôle du maire : un rôle d’alerte du parquet

Le maire ne peut pas s'opposer au mariage, ni vérifier lui-même la situation des époux.

Il peut procéder à l'audition des futurs époux  et le cas échéant alerter le procureur de la République s'il a des présomptions de soupçonner une absence d’ intention réelle de communauté de vie, preuve extrêmement  difficile.

En cas de situation irrégulière, il agira de la sorte.

Article 175-2 du code civil

Lorsqu'il existe des indices sérieux laissant présumer, le cas échéant au vu de l'audition … que le mariage envisagé est susceptible d'être annulé … l'officier de l'état civil peut saisir sans délai le procureur de la République. Il en informe les intéressés. (Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2003-484 DC du 20 novembre 2003.)

2°- Le pouvoir du procureur de la république

Le procureur de la République aura un pouvoir d’enquête. Il sera est tenu, dans les quinze jours de sa saisine,

-soit de laisser procéder au mariage,

-soit de faire opposition à celui-ci, par acte d’huissier visé par le maire qui sera  signifiée au domicile

- soit de décider qu'il sera sursis à sa célébration, dans l'attente des résultats de l'enquête à laquelle il fait procéder.

Il fera alors  connaître sa décision motivée à l'officier de l'état civil et aux intéressés (Conseil constitutionnel n° 2003-484 DC du 20 novembre 2003).

La durée du sursis décidé par le procureur de la République ne peut excéder un mois renouvelable une fois par décision spécialement motivée.

A l'expiration du sursis, le procureur de la République fait connaître par une décision motivée à l'officier de l'état civil, s'il laisse procéder au mariage ou s'il s'oppose à sa célébration.

Par exemple  pour défaut de consentement ; mariage "blanc",  fraude à la loi de nature à faire prononcer l'annulation du mariage.

Cependant, si en théorie, le maire ne  pourra jamais s’opposer au mariage, d’un étranger en situation irrégulière., cela ne sera qu'une brève consolation, théorique, lorsqu’on sait que le procureur peut procéder à des poursuites pénales .

Il sera saisi systématiquement par les maires, pour des personnes en situations irrégulières. de ce fait, il  informera la préfecture qui prendra un APRF, arrêté de reconduite à la frontière, jusque dans l’année du mariage, voir une OQTF , obligation de quitter le territoire français dans le mois.

La  soustraction  à la mesure d'éloignement, fera courir un emprisonnement de UN an de prison et 3750 euros d’amende outre un risque d’e se voir  interdire le territoire une durée de 3 ans !

3°- Le contrôle a priori des mariages mixtes.

L'officier d'état civil doit, avant de procéder à la publication des bans, s’entretenir  avec les futurs époux ou  séparément avec l'un ou l'autre afin de vérifier  « l'authenticité de l'intention matrimoniale ».

Lorsque des indices sérieux laissent présumer que le mariage envisagé encourt la nullité, l'autorité diplomatique ou consulaire saisit sans délai le procureur de la République compétent et en informe les intéressés. Article 171-4  du code civil

L'instruction générale relative à l'état civil ainsi que l'article 175-2 du Code civil prévoient que l'officier d'état civil peut saisir le procureur de la République lorsqu'il y a des « indices sérieux » (retards dans la constitution du dossier, traces de coups, interprète entre les époux…) de « mariage blanc » (c'est-à-dire un mariage sans le consentement nécessaire des époux).

Le procureur de la République peut, dans le délai de deux mois à compter de la saisine, faire connaître par une décision motivée, à l'autorité diplomatique ou consulaire du lieu où la célébration du mariage est envisagée et aux intéressés, qu'il s'oppose à cette célébration. La mainlevée de l'opposition peut être demandée, à tout moment, devant le tribunal de grande instance par les futurs époux, même mineurs.

Les futurs époux sont informés des règles prévues au premier alinéa à l'occasion de la délivrance du certificat de capacité à mariage.

La demande de transcription est faite auprès de l'autorité consulaire ou diplomatique compétente au regard du lieu de célébration du mariage

B) Le recours des époux

L'un ou l'autre des futurs époux, même mineur, peut contester la décision de sursis ou son renouvellement devant le président du tribunal de grande instance, qui statue dans les dix jours. La décision du président du tribunal de grande instance peut être déférée à la cour d'appel qui statue dans le même délai.

Un recours devant  le juge des référés pour voie de fait, atteinte  discriminatoire   à la liberté des étrangers pourrait s'envisager ...…

Articles 177 et 178 du code civil

III- La sanction civile postérieure au mariage : L’annulation

Le mariage blanc, est un cas de nullité absolue assimilé à l’absence de consentement qui permet à toute personne qui y a intérêt peut de demander  la nullité dans un délai de 30 ans  à compter de sa célébration. (article 184 du code civil)

Article 146 du code civil : Il n'y a pas de mariage lorsqu'il n'y a point de consentement.

Cette nullité absolue, doit être opposée aux cas de nullités relatives ou de protection telles que le mariage célébré en fraude à la loi, vice du consentement, qui permet uniquement au procureur de la république ou à l’époux trompé et de bonne foi d’en demander l'annulation dans les 5 ans à compter du mariage.

Article 180  du code civil :

Le mariage qui a été contracté sans le consentement libre des deux époux, ou de l'un d'eux, ne peut être attaqué que par les époux, ou par celui des deux dont le consentement n'a pas été libre, ou par le ministère public.

L'exercice d'une contrainte sur les époux ou l'un d'eux, y compris par crainte révérencielle envers un ascendant, constitue un cas de nullité du mariage.

S'il y a eu erreur dans la personne, ou sur des qualités essentielles de la personne, l'autre époux peut demander la nullité du mariage.

De la même façon,le mariage contracté en pays étranger entre Français, ou entre un Français et un étranger, est valable s'il a été célébré dans les formes usitées dans le pays de célébration et pourvu que le ou les Français n'aient point contrevenu aux dispositions contenues au chapitre Ier du présent titre. Il en est de même du mariage célébré par les autorités diplomatiques ou consulaires françaises, conformément aux lois françaises.

Toutefois, ces autorités ne peuvent procéder à la célébration du mariage entre un Français et un étranger que dans les pays qui sont désignés par décret.

IV- la sanction administrative

L’étranger dont la fraude avérée à l’obtention du titre serait démontrée  ( exemple  mariage blanc annulé, production de faux documents…sera sanctionné a priori par la prise d’un arrêté préfectorale de reconduite à la frontière  APRF, voir plus avant par la perte de son titre de séjour et prise d'une OQTF.

Le  titre de séjour vie privée et familiale, la  carte de résident... sont susceptibles d’être retirés aux étrangers qui ne se conforment pas au respect de l’Ordre public Français ou aux principes d’octroi et de maintien de leur catégorie de titre portées dans le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers ou CESEDA…

Demeurant à votre disposition pour toutes précisions.

Maître HADDAD Sabine

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1 Publié par kawakib77
21/12/2013 18:29

vos propos MR sont indigne il ne faut pas tout mélanger cela na rien à voir avec une communauté ou une religion quelle qelesoit
cela peut concerner toute origine cutturelle et ou cultuelle merci de vous abstenir si vous ne pouvez pas apporter des éclairages constructifs

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