Avec l’évolution des technologies, sont apparus des modes de preuve plus modernes issus des techniques de reproduction ou de communication. Désormais à côté de l’écrit sur support papier, il y aura l’écrit électronique, les sms, les mails ou la signature électronique. A côté de la reine des preuves que constituait aussi l’aveu, il y aura d’autres moyens…Mais seront-ils tous fiables ?
Dans un précédent article, j'ai envisagé la preuve par sms, mails, enregistrements...
http://www.legavox.fr/blog/maitre-haddad-sabine/moyens-preuves-modernes-tires-reproduction-1647.htm
Je me cantonnerai dans cet article à rappeler les grands principes régissant la signature électronique et les contrats éléctroniques.
I-La signature électronique
La Loi N° 2000-230 du 13 MARS 2000 portant " ADAPTATION DU DROIT DE LA PREUVE AUX TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET RELATIVE A LA SIGNATURE ELECTRONIQUE" a modifié le paysage des preuves: support numérique et signature électronique. C’est un volet nécessaire à l’évolution des preuves.
Les dispositions de l'article 1341 du code civil ont été élargies, puisque l'écrit s’entendra désormais de la forme électronique au même titre que le support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité.
Ainsi, avec l'évolution des transactions électroniques, surtout en matières commerciales, ces documents numériques sont apparus sur le net, ex contrats et conditions générales, bons de commande, formulaires, etc... surtout en matière commerciale.
De quoi s’agit-il ?
Art. 1316 du code civil. - La preuve littérale, ou preuve par écrit, résulte d'une suite de lettres, de caractères, de chiffres ou de tous autres signes ou symboles dotés d'une signification intelligible, quels que soient leur support et leurs modalités de transmission.
Art. 1316-1 du code civil - L'écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité.
Art. 1316-2 du code civil. - Lorsque la loi n'a pas fixé d'autres principes, et à défaut de convention valable entre les parties, le juge règle les conflits de preuve littérale en déterminant par tous moyens le titre le plus vraisemblable, quel qu'en soit le support. »
Art. 1316-3 du code civil- L'écrit sur support électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier.
Cette Loi a été amenée à transposer les nouvelles techniques modernes dans notre Droit visées dans la Directive 1999/93/CE ' du Parlement Européen et du Conseil du 13 décembre 1999 sur un cadre communautaire pour les signatures électroniques).
Le législateur a ainsi pu élargir la notion d'écrit en le dissociant totalement de son support papier auquel il était traditionnellement assimilé, remettant ainsi en cause des règles du code civil datant de 1804 !
De plus une définition générale de la signature reconnue comme signature électronique a été donnée.
« Art. 1316-4 du code civil - La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie celui qui l'appose. Elle manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte.
« Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »
Parmi les signatures électroniques simples et les signatures électroniques dites " sécurisées " ou " avancées " conformément à la directive européenne du 13 décembre 1999, ces dernières auront une fiabilité supérieure. ; une présomption de fiabilité.
II- Des contrats sous forme électronique.
l’Ordonnance n°2005-674 du 16 juin 2005 relative à l'accomplissement de certaines formalités contractuelles par voie électronique. NOR: JUSX0500112R, a créé les articles 1369-1 à 1369-9 du code civil.
Que disent ces textes en substance ?
Ces contrats sont rendus possibles pour mettre à disposition des conditions contractuelles ou des informations sur des biens ou services adressées par voie de courrier électronique dès lors que son destinataire a accepté l'usage de ce moyen.
Ceux, qui à titre professionnel, proposent par voie électronique, la fourniture de biens ou la prestation de services, mettront à disposition les conditions contractuelles applicables d'une manière qui permette leur conservation et leur reproduction.
Sans préjudice des conditions de validité mentionnées dans l'offre, son auteur reste engagé par elle tant qu'elle est accessible par voie électronique de son fait.
L'offre énonce en outre :
1° Les différentes étapes à suivre pour conclure le contrat par voie électronique ;
2° Les moyens techniques permettant à l'utilisateur, avant la conclusion du contrat, d'identifier les erreurs commises dans la saisie des données et de les corriger ;
3° Les langues proposées pour la conclusion du contrat ;
4° En cas d'archivage du contrat, les modalités de cet archivage par l'auteur de l'offre et les conditions d'accès au contrat archivé ;
5° Les moyens de consulter par voie électronique les règles professionnelles et commerciales auxquelles l'auteur de l'offre entend, le cas échéant, se soumettre.
Pour que le contrat soit valablement conclu, le destinataire de l'offre doit avoir eu la possibilité de vérifier le détail de sa commande et son prix total, et de corriger d'éventuelles erreurs, avant de confirmer celle-ci pour exprimer son acceptation.
L'auteur de l'offre doit accuser réception sans délai injustifié et par voie électronique de la commande qui lui a été ainsi adressée.
La commande, la confirmation de l'acceptation de l'offre et l'accusé de réception sont considérés comme reçus lorsque les parties auxquelles ils sont adressés peuvent y avoir accès.
Il est fait exception aux obligations visées aux 1° à 5° de l'article 1369-4 et aux deux premiers alinéas de l'article 1369-5 pour les contrats de fourniture de biens ou de prestation de services qui sont conclus exclusivement par échange de courriers électroniques.
Une lettre simple relative à la conclusion ou à l'exécution d'un contrat peut être envoyée par courrier électronique.
L'apposition de la date d'expédition résulte d'un procédé électronique dont la fiabilité est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsqu'il satisfait à des exigences fixées par décret en Conseil d'Etat.
Une lettre recommandée relative à la conclusion ou à l'exécution d'un contrat peut être envoyée par courrier électronique à condition que ce courrier soit acheminé par un tiers selon un procédé permettant d'identifier le tiers, de désigner l'expéditeur, de garantir l'identité du destinataire et d'établir si la lettre a été remise ou non au destinataire.
Le contenu de cette lettre, au choix de l'expéditeur, peut être imprimé par le tiers sur papier pour être distribué au destinataire ou peut être adressé à celui-ci par voie électronique. Dans ce dernier cas, si le destinataire n'est pas un professionnel, il doit avoir demandé l'envoi par ce moyen ou en avoir accepté l'usage au cours d'échanges antérieurs.
Lorsque l'apposition de la date d'expédition ou de réception résulte d'un procédé électronique, la fiabilité de celui-ci est présumée, jusqu'à preuve contraire, s'il satisfait à des exigences fixées par un décret en Conseil d'Etat.
Un avis de réception peut être adressé à l'expéditeur par voie électronique ou par tout autre dispositif lui permettant de le conserver.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
L'exigence d'un envoi en plusieurs exemplaires est réputée satisfaite sous forme électronique si l'écrit peut être imprimé par le destinataire.
Demeurant à votre disposition.
Maître HADDAD
Avocate au barreau de Paris