la Loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de « de simplification et d’amélioration de la qualité du droit » NOR: BCRX0929142L comporte de nombreuses nouveautés juridiques dont certaines modifient et s'intègrent au code du travail et de l’action sociale et des familles.
La principale consiste en la création d'un nouveau cas de rupture d'un CDD.
I-Un nouveau cas de rupture du CDD : L'inaptitude physique
A) L'inaptitude antérieure à la réforme visée dans l’article L. 1243-1 du Code du travail n'était pas un cas de rupture du CDD
Pour le code du travail, la rupture anticipée du CDD était visée comme suit:
« sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure ».
--Comment pouvait-on rompre le contrat en cas d’inaptitude d’origine professionnelle ?
l’article L. 1226-20 du Code du travail permettait de demander une résolution judiciaire appréciée par le juge, dans son principe et son quantum en cas d’impossibilité de reclassement d'un salarié inapte ou en cas de refus du salarié d'occuper l’emploi proposé..
dans un avis du 29 avril 2002 de la cour de cassation, est venu confirmer que la résolution judiciaire ne peut viser que l'inaptitude professionnelle.
-- L'inaptitude ayant une cause non professionnelle, n'était ni envisagée par la loi ,ni assimilable à une force majeure visée par l'article L 1243-1 du code du travail
Soc, 12 février 2003, pourvoi N° 00-46660
De ce fait, le CDD était maintenu,sans pouvoir être exécuté, le salarié n'étant pas payé en contrepartie,malgré un reclassement impossible pour un salarié inapte.
En effet, une rupture anticipée permettait au salarié de demander des dommages et intérêts pour réparer son préjudice lié à la rupture anticipée.Il ne pouvait cependant exiger le paiement de ses salaires jusqu'à échéance du contrat, du fait de l'absence de travail fourni.
Soc, 18 novembre 2003, pourvoi N° 01-44280
B) L’introduction d’un nouveau cas de rupture anticipée du CDD par la loi du 17 mai 2011 : l’inaptitude médicalement constatée par le médecin du travail, en substitution de la demande de résolution judiciaire.
Désormais une rupture est applicable aux deux types d’inaptitude avec des conséquences différentes, quant à l'indemnisation.
1°- En cas d’inaptitude d’origine non professionnelle
La loi du 17 mai 2011 a rajouté à L’article L. 1243-1 du Code du travail un quatrième motif de rupture anticipé du CDD : « l'inaptitude constatée par le médecin du travail ».
Il faudra auparavant qu'un employeur, qui souhaite rompre le contrat de travail, tente de reclasser son salarié, jugé inapte en vertu de l’article L. 1226-10.
L’article L. 1226-4-3 ouvre droit au salarié titulaire d’un CDD rompu en raison de son inaptitude à une indemnité dont le montant est au moins égal à l’indemnité légale de licenciement.
2°- En cas d’inaptitude d’origine professionnelle
La rupture du contrat d'un salarié inapte vient désormais se substituer à la résolution judiciaire, à condition que l'employeur tente de le reclasser et que la recherche de postes se soit avérée infructueuse.
-L’article L. 1226-20 du Code du travail précise que les dispositions issues des articles L. 1226-10 (qui visent l'obligation de reclassement par la recherche et la proposition d’un poste approprié aux capacités du salarié) et
-L'article L. 1226-11 du Code du travail (qui visent l'obligation de reprendre le versement des salaires dans le mois suivant la déclaration d’inaptitude si le salarié n’a été ni reclassé ni licencié) s’appliquent aux salariés en CDD.
L’article L. 1226-20 al 4 prévoit pour le salarié dont le CDD est rompu en raison de son inaptitude une indemnité égale au moins au double de l’indemnité légale de licenciement.
Même solution pour les salariés titulaires d’un CDI qui verront leur indemnité de licenciement doublée si leur inaptitude est consécutive à une maladie professionnelle ou à un accident du travail.
Précisons que le salarié dont le CDD est rompu, peu important l’origine de son inaptitude, bénéficie également de l’indemnité de fin de contrat prévue par l’article L. 1243-8 du Code du travail.
Si la rupture du CDD intervient alors que la procédure d’inaptitude n’a pas été respectée, le salarié peut prétendre à une indemnité compensatrice dont le montant est au moins égal aux salaires à courir jusqu’au terme du contrat (article L. 1243-4 du code du travail ).
II- L'inaptitude constatée désormais par le médecin du travail.
La rupture du CDD prononcée en cas d’inaptitude ouvrira droit, pour le salarié, à une indemnité dont le montant ne pourra être inférieur à celui de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9 du code du travail, ou au double de cette indemnité en cas d’inaptitude professionnelle.
Cette indemnité de rupture sera versée selon les mêmes modalités que l’indemnité de précarité.
Si le salarié en CDD est un salarié protégé, la rupture du contrat ne pourra intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail.
A noter que la loi innove aussi en ce qui concerne le Congé de présence parentale prorogé au delà de 3 ans en cas de rechute ou de récidive de la pathologie de l’enfant au titre de laquelle un premier congé avait été accordé, et le régime du chèque-emploi associatif (CEA) et du CESU.
Enfin, diverses innovations sont visées dans le code de l'action sociale ( ex « carte de stationnement pour personnes handicapées. qui doit être délivrée dans un délai de deux mois suivant la demande ; à défaut de réponse du représentant de l’État dans le département dans ce délai, la carte sera délivrée au demandeur....)
Demeurant à votre disposition pour toutes précisions.
Maître HADDAD Sabine
Avocate au barreau de Paris