SI L'OBLIGATION ALIMENTAIRE VISE AUSSI LES BEAUX PARENTS, ELLE EXCLUT LA FRATRIE !...

Publié le Modifié le 27/07/2018 Vu 69 061 fois 31
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Suite à des difficultés personnelles et financières,telles que le licenciement, la maladie, le divorce, le chômage ou la perte de son logement..,la contrainte alimentaire est envisagée par la loi pour y pallier. On parle de devoir de secours, d'aliments envisageables dans des situations précises. Celle-ci envisage aussi le cas des beaux-parents au détriment des frères et soeurs. Cette constatation de droit ne manquera pas d'en faire réagir quelques uns...!

Suite à des difficultés personnelles et financières,telles que le licenciement, la maladie, le divorce, le

SI L'OBLIGATION ALIMENTAIRE VISE  AUSSI LES BEAUX PARENTS, ELLE EXCLUT LA FRATRIE !...
Suite à des difficultés personnelles et financières,telles que le  licenciement, la maladie, le divorce, le chômage ou la perte de son logement..,la contrainte alimentaire est envisagée par la loi pour y pallier. On parle de devoir de secours,  d'aliments envisageables dans des situations précises.

Celle-ci envisage aussi le cas des beaux-parents au détriment des frères et soeurs.

Cette constatation de droit  ne manquera pas d'en faire réagir quelques uns...!

I- Pourquoi l'obligation alimentaire ?

On a tendance à assimiler la contrainte ou l’obligation alimentaire au devoir de secours.

Il s’agit d’apporter à un membre de sa famille, dans le besoin, une assistance matérielle (ascendant, descendant).

On parlera de devoir de secours, car cela suppose que le membre ne puisse pas subvenir seul à ses besoins et nécessite une aide indispensable, ce qui suppose aussi qu’en cas de meilleure fortune l’obligation pourra cesser.

L’aide alimentaire, s’entendra aux besoins fondamentaux de la personne, à savoir nourriture, habillement, soins, logement, etc.

Si dans 95% des cas, la pension est versée en espèces, rien n’empêcherait de proposer un versement en nature (hébergement).

Il s'agira d'exposer cette contrainte,laquelle pourra être déduite de ses revenus ( lorsque les versement pourra en être justifié).

L'article 208 du code civil dispose

: Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit. Le juge peut, même d'office, et selon les circonstances de l'espèce, assortir la pension alimentaire d'une clause de variation permise par les lois en vigueur.

L'article 209 du code civil dispose

Lorsque celui qui fournit ou celui qui reçoit des aliments est replacé dans un état tel, que l'un ne puisse plus en donner, ou que l'autre n'en ait plus besoin en tout ou partie, la décharge ou réduction peut en être demandée.

Cette contrainte, à défaut d’être spontanée, nécessitera une intervention, et une  décision du juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance dont relèvera le créancier de l'aide alimentaire, autrement dit, le membre de la famille qui aura besoin d’aide…

II- Qui sont les « débiteurs » de la contrainte alimentaire ?

Ceux-ci sont principalement exposés sous les articles 203 et suivants du code civil au Chapitre V : Des obligations qui naissent du mariage.

A) les parents envers les enfants.

Article 203 du code civil

Les époux contractent ensemble, par le fait seul du mariage, l'obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants.

B) Les enfants envers leurs parents ou ascendants dans le besoin et réciproquement

Article 205 du code civil

Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin.

L’obligation alimentaire entre ascendants et descendants est réciproque.

Ainsi, en  l'absence des parents ou si ces derniers n’ont pas de moyens suffisants, les grands parents seront tenus envers leurs petits-enfants

L'article 371-2 du Code civil dispose
« Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur »

C) Les gendres et brus envers leurs beaux-parents et inversement, à moins que le conjoint ou les enfants issus de l'union soient décédés.

Sont ici visés ce que l'on dénomme les alliés au premier degré du fait des liens par alliance.(  gendres, belles-filles avec leur beau-père ou belle-mère et vice versa)

Article 206 du code civil

Les gendres et belles-filles doivent également, et dans les mêmes circonstances, des aliments à leur beau-père et belle-mère, mais cette obligation cesse lorsque celui des époux qui produisait l'affinité et les enfants issus de son union avec l'autre époux sont décédés.

Article 207 du code civil

Les obligations résultant de ces dispositions sont réciproques.

Les limites sont posées : divorce ou décès

D) Les conjoints entre eux

1°-Durant l’union

Chaque conjoint doit contribuer aux charges du ménage en proportion de ses ressources

L'article 212 du Code civil précise que :
« les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance ». Cette obligation vaut tant pendant la vie commune (on parle alors de contribution aux charges du mariage) qu'après une séparation. Il est très rare que cette aide ait besoin d'être mise en place durant le mariage. En revanche elle prendra toute son importance lors d'une séparation : divorce ou séparation de corps. Le devoir de secours et d'assistance prend alors la forme d'une pension alimentaire.

2°-Durant l’instance en divorce

Article 255-6° du code civil

Le juge peut notamment : 6° Fixer la pension alimentaire et la provision pour frais d'instance que l'un des époux devra verser à son conjoint, désigner celui ou ceux des époux qui devront assurer le règlement provisoire de tout ou partie des dettes

Le devoir de secours pourra prendre aussi la forme d’une attribution à l'un d'eux de  la jouissance du logement et du mobilier du ménage à titre  gratuit (article 255-5° du code civil)

A la pension de l’époux, s’ajoutera la pension pour l’enfant

3°- Durant et au-delà de la décision de la séparation de corps, puisque les conjoints restent mariés

E) Le partenaire Pacsé

L’article 515-4 du Code Civil dispose que « les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s’engagent …à une aide matérielle et une assistance réciproques. ».
Cette aide sera proportionnelle  aux facultés respectives des partenaires, sauf convention contraire. Elle est due durant le pacs !

F)  L’adoptant envers l’adopté et inversement

Le type de filiation n'est pas un élément de considération.

Article 367 du code civil

L'adopté doit des aliments à l'adoptant s'il est dans le besoin et, réciproquement, l'adoptant doit des aliments à l'adopté. Les père et mère de l'adopté ne sont tenus de lui fournir des aliments que s'il ne peut les obtenir de l'adoptant. L'obligation de fournir des aliments à ses père et mère cesse pour l'adopté dès lors qu'il a été admis en qualité de pupille de l'Etat ou pris en charge dans les délais prescrits à l'article L 132-6 du code de l'action sociale et des familles

Son montant varie en fonction des besoins des ressources de celui qui la verse et des besoins du demandeur.

Les frères et soeurs et les concubins ne bénéficient d'aucune protection à ce titre.

Dans un prochain article, j'aborderai les formes de « la contrainte » alimentaire

Demeurant à votre disposition pour toutes précisions.

Maître HADDAD Sabine

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1 Publié par Visiteur
27/07/2018 15:46

mon ex mari veut que ce soit mon conjoint qui subvienne aux besoins de nos enfants alors que verbalement il dit qu'il n'a aucun mot à dire sur nos enfants vu qu'il n'est pas leur père . Mon conjoint est-il réellement dans l'obligation de subvenir à mes enfants ? (même s'il le fait déjà en payant le loyer , les factures , les courses… avec moi )

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L’Avocate vous fait Juge” Copyright Sabine HADDAD Première Edition : décembre 2013 ISBN: 978-1-291-48466-3 -330 pages

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