La première Chambre Civile de la Cour de Cassation a rendu le 10 octobre 2012 un arrêt pourvoi N° 11-20.702, qui nous rappelle qu'en cette matière le formalisme de l'acte authentique est important .
Ell considère au visa des articles 871 et 975 du code civil, combinées avec les dispositions du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, qui régissent la rédaction des actes notariés que chaque feuillet d'un testament doit être signé,sous peine de Nullité.
Mais attendu que "si l’article 1er de la loi uniforme dispose que le testament international est valable lorsqu’il est établi conformément aux dispositions des articles 2 à 5, ce dernier, qui exige la signature du testateur, est indissociable des dispositions de l’article 6 qui déterminent les modalités de la signature ; qu’ayant énoncé que selon les dites dispositions, si le testament comporte plusieurs feuillets, chaque feuillet doit être signé par le testateur, ou, s’il est dans l’incapacité de signer, par la personne signant en son nom, ou, à défaut par la personne habilitée, la cour d’appel a constaté qu’il n’avait pas été satisfait à cette formalité et en a exactement déduit que le testament était nul ; qu’aucun des griefs n’est donc fondé".
I-Analyse de de 1ère Civ,10 octobre 2012,pourvoi N° 11-20.702
A) Rappel des textes liés à la forme
Article 973 code civil
Le testament doit être signé par le testateur en présence des témoins et du notaire ; si le testateur déclare qu'il ne sait ou ne peut signer, il sera fait dans l'acte mention expresse de sa déclaration, ainsi que de la cause qui l'empêche de signer.
Article 1001 du code civil
Les formalités auxquelles les divers testaments sont assujettis par les dispositions de la présente section et de la précédente doivent être observées à peine de nullité.
1°- sur les conditions de rédaction et de lecture
L’article 971 du code civil dispose que :
« Le testament par acte public est reçu par deux notaires ou par un notaire assisté de deux témoins ».
1ère Civ, 29 juin 2011,pourvoi n° 10-17-168 ( voir le commentaire de cet arrêt)
NULLITE D'UN TESTAMENT AUTHENTIQUE POUR NON APPRECIATION DE LA FORME DE LA DICTEE:1ERE CIV,29/6/2011
L’article 972 du code civil. énonce :
« Si le testament est reçu par les deux notaires, il leur est dicté par le testateur ; l’un de ces notaires l’écrit lui-même ou le fait écrire à la main ou mécaniquement.
S’il n’y a qu’un notaire, il doit également être dicté par le testateur ; le notaire l’écrit lui-même ou le fait écrire à la main ou mécaniquement.
Dans l’un et l’autre cas, il doit en être donné lecture au testateur.
Il est fait du tout mention expresse. »
1ère Civ 5 février 2002, affirme que:
La seule « mention expresse » que la lecture a été faite est suffisante, bien qu’elle n’ait pas été donnée par le notaire lui-même :
« Il ne résulte pas de ce texte que la mention de la lecture du testament doive indiquer que celle-ci a été donnée par le notaire ».
La lecture en respect de l'article 972 du code civil rend l’acte légal qui ne peut être contesté sur ce fondement.
A contrario, on peut envisager la possibilité de contester la validité du testament authentique si aucune lecture n’a été faite
Une contestation reste possible sur d'autres fondements.
2°- sur la question de l’absence de signature
Article 973 code civil
Le testament doit être signé par le testateur en présence des témoins et du notaire ; si le testateur déclare qu'il ne sait ou ne peut signer, il sera fait dans l'acte mention expresse de sa déclaration, ainsi que de la cause qui l'empêche de signer.
--Pour 1ere civ,12 septembre 2012, pourvoi N°11-18542
Un tel testament est valable au regard du consentement.
Attendu qu'appréciant la portée et la valeur des éléments de preuve produits devant elle, la cour d'appel a estimé que le testament litigieux était l'expression du consentement libre et éclairé de Mme X... ; que c'est cette appréciation, qui est souveraine, que le moyen tente de contester ; qu'il ne peut donc être accueilli ;"
--Déjà 1ère Civ, 4 juin 2007, pourvoi n° 06-12.785, avait rappelé que si le testateur déclare qu’il ne sait ou ne peut signer, il sera fait dans l’acte authentique mention expresse de sa déclaration ainsi que la cause qui l’empêche de signer l’acte.
La Cour de cassation au vue des articles 973 et 1001 du code civil considère à peine de nullité, le testament authentique doit être signé par le testateur en présence des témoins et du notaire.
Si le testateur déclare qu’il ne sait ou ne peut signer, il sera fait dans l’acte authentique mention expresse de sa déclaration ainsi que la cause qui l’empêche de signer l’acte.
Pour la Cour de cassation si le testeur ne signe pas l'acte authentique en présence des témoins et du notaire, alors la déclaration du defunt sur le fait qu'il ne sait pas ou ne peut pas signer le document doit être expressément rapportée dans le document, et la cause l'ayant empêché de signer doit être clairement indiquée dans l'acte.
B) Les faits de l'arrêt
En l'éspèce le testateur avait par testament authentique institué une fondation comme légataire universelle ,ce que M.X contestait, si bien que la fondation l'avait assigné celui-ci en délivrance du legs ainsi que les notaires, au sein de laquelle exerçait M. Z..., en responsabilité
En appel il est admis que si articles 971 à 975 du code civil imposent des règles spécifiques pour la rédaction d’un testament par acte public, ces dispositions doivent se combiner avec celles, générales, issues du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, qui régissent la rédaction des actes notariés.
Elle considère nul le testament pour ne pas avoir porté la signatire du testateur sur chacun des feuillets.
Elle rappelle ainsi quechaque feuillet doit être signé par le testateur, ou, s’il est dans l’incapacité de signer, par la personne signant en son nom, ou, à défaut par la personne habilitée
Arêt confirmé par la Cour de Cassation: rejet
Mais attendu que si l’article 1er de la loi uniforme dispose que le testament international est valable lorsqu’il est établi conformément aux dispositions des articles 2 à 5, ce dernier, qui exige la signature du testateur, est indissociable des dispositions de l’article 6 qui déterminent les modalités de la signature ; qu’ayant énoncé que selon les dites dispositions, si le testament comporte plusieurs feuillets, chaque feuillet doit être signé par le testateur, ou, s’il est dans l’incapacité de signer, par la personne signant en son nom, ou, à défaut par la personne habilitée, la cour d’appel a constaté qu’il n’avait pas été satisfait à cette formalité et en a exactement déduit que le testament était nul ; qu’aucun des griefs n’est donc fondé.
II-Présentation de 1ère Civ,10 octobre 2012 pourvoi N° 11-20.702
Rejet
Demandeur(s) : La société Jean-Jacques Godet - Patrice Vaucelle - Rémi Montourcy
Défendeur(s) : La fondation d’Auteuil ; M. Alain X...
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 27 avril 2011), que Suzanne Y..., veuve X..., est décédée le 16 mai 2004 en laissant pour lui succéder son fils M. Alain X... ; qu’aux termes d’un acte reçu le 2 décembre 1999 par M. Z..., notaire, elle avait institué la fondation Les Orphelins apprentis d’Auteuil, devenue la fondation d’Auteuil, légataire universelle ; que M. X... ayant contesté la validité du testament, la fondation a assigné celui-ci en délivrance du legs et la SCP de notaires (la SCP), au sein de laquelle exerçait M. Z..., en responsabilité ;
Sur la première branche du moyen du pourvoi principal :
Attendu que la SCP fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué de déclarer nul le testament, en tant qu’acte public, alors, selon le moyen, que le testament par acte public est soumis aux seules exigences des articles 971 à 975 du code civil ; qu’en jugeant néanmoins que le testament authentique du 2 décembre 1999 de Suzanne Y..., veuve X..., était nul faute de paraphe, exigé par le décret du 26 novembre 1971 relatif aux actes notariés de “droit commun”, la cour d’appel a violé les articles 971 à 975 du code civil ;
Mais attendu que la cour d’appel énonce exactement que si les articles 971 à 975 du code civil imposent des règles spécifiques pour la rédaction d’un testament par acte public, ces dispositions doivent se combiner avec celles, générales, issues du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, qui régissent la rédaction des actes notariés ; que le moyen n’est pas fondé ;
Sur la seconde branche du moyen du pourvoi principal et sur le moyen du pourvoi incident :
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt de déclarer nul le testament en tant que testament international, alors, selon le moyen :
1°/ qu’en toute hypothèse seules les mentions prévues aux articles 2 à 5 de la loi uniforme sur le testament en la forme internationale, relatives à la forme écrite, à la présence de deux témoins et de la personne habilitée à l’instrumenter, et à la signature du testateur et des intervenants, sont requises ad validitatem ; qu’en jugeant néanmoins que le testament de Suzanne Y... du 2 décembre 1999 était nul pour vice de forme dès lors que les deux feuillets de l’acte n’était pas paraphés par la testatrice, bien qu’il fût rédigé par écrit, en présence de deux témoins et d’un officier ministériel, et signé par la testatrice et l’ensemble des intervenants, ce dont il résultait qu’il était valable en la forme, nonobstant le défaut de paraphe de la testatrice, la cour d’appel a violé la loi uniforme sur le testament international, instituée par la Convention de Washington du 26 octobre 1973 ;
2°/ que l’article 1er de la loi uniforme d’un testament international annexée à la Convention de Washington dispose qu’un testament est valable “s’il est fait dans la forme du testament international, conformément aux dispositions des articles 2 à 5 ci-après” ; que seule la méconnaissance des règles prévues aux articles 2 à 5 est donc sanctionnée par la nullité du testament international et que sa non-conformité aux articles 6 et suivants n’entache pas sa validité ; qu’en refusant cependant de déclarer le testament litigieux valable comme testament international, en raison de sa méconnaissance de l’article 6 de la loi uniforme prévoyant, comme le décret du 26 novembre 1971 dans sa rédaction de l’époque, que si le testament comporte plusieurs feuillets, chaque feuillet doit être signé par le testateur, la cour d’appel a violé par fausse application les articles 1er et 6 de ladite loi uniforme annexée à la Convention de Washington du 26 octobre 1973 ;
Mais attendu que si l’article 1er de la loi uniforme dispose que le testament international est valable lorsqu’il est établi conformément aux dispositions des articles 2 à 5, ce dernier, qui exige la signature du testateur, est indissociable des dispositions de l’article 6 qui déterminent les modalités de la signature ; qu’ayant énoncé que selon les dites dispositions, si le testament comporte plusieurs feuillets, chaque feuillet doit être signé par le testateur, ou, s’il est dans l’incapacité de signer, par la personne signant en son nom, ou, à défaut par la personne habilitée, la cour d’appel a constaté qu’il n’avait pas été satisfait à cette formalité et en a exactement déduit que le testament était nul ; qu’aucun des griefs n’est donc fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois
Demeurant à votre entière disposition pour toutes précisions en cliquant sur http://www.conseil-juridique.net/sabine-haddad/avocat-1372.htm
Sabine HADDAD
Avocate au barreau de Paris