Lors de toute cession de véhicule, un certificat de non-gage, ou de situation aministrative du véhicule doit être remis par le vendeur immatriculé en France à son acheteuri.
Ce document est essentiel puisqu’il atteste de l'absence de gage visant la situation administrative sur le véhicule et d'opposition au transfert du certificat d'immatriculation.
Pourtant, il se peut que celui-ci révèle une mention d’opposition du trésor public, formée suite à des amendes impayées, déposée à la préfecture d'immatriculation de votre véhicule.
Dans un précédent article, je m'etais déjà penchée sur les amendes forfaitaires en matière routière. "L'amende forfaitaire, une médecine douce à deux vitesses"
http://www.legavox.fr/blog/maitre-haddad-sabine/amende-forfaitaire-comment-amender-petits-1547.htm
Ici, j'envisagerai l'opposition à tout transfert du certificat d'immatriculation, en tant que difficulté inéluctable à la vente du véhicule.
Il n’est pas rare de voir le trésor public agir de la sorte, lorsqu’il apparaîtra que le fichier national des immatriculations, porte une adresse d’émission de la carte grise qui ne correspond plus à la réalité de la situation.
Il faut savoir qu’une telle opposition suspend la prescription de la peine contraventionnelle.
Pour les condamnations prononcées suite à une contravention à dater du 1 Janvier 2003 le délai de prescription est de 3 ans contre 2 ans avant le 1 janvier 2003.
En effet, depuis l’article 133-4 du Code de procédure Pénale issu de la Loi nº 2002-1576 du 30 décembre 2002 "les peines prononcées pour une contravention se prescrivent par trois années révolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive."
Les articles R 322-17 et R 322-18 du code route, R 322-7, modifiés par décret n°2009-383 du 6 avril 2009 et 529-10 et 530 du Code de Procédure pénale, en particulier envisagent les situations.
I- Les modalités et la levée de l’opposition
A) Les modalités
L’Article R 322-17 du code de la route
« Le comptable du Trésor adresse sa demande d'opposition au transfert du certificat d'immatriculation au ministre de l'intérieur, soit par l'intermédiaire du préfet d'un département, soit par voie électronique.
Le comptable du Trésor remet, sur sa demande, au titulaire du certificat l'immatriculation un avis récapitulatif détaillant les amendes qui ont entraîné l'opposition. Par dérogation à l'article 24 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, le règlement des amendes pour lesquelles il a été fait opposition s'effectue exclusivement par versement d'espèces, par carte de paiement ou remise à un comptable du Trésor d'un chèque certifié. »
B) La levée de l’opposition
L’Article R 322-18 du code de la route
: « La levée de l'opposition intervient, soit à la suite du règlement au comptable du Trésor des amendes pour lesquelles il a été fait opposition, soit lorsque l'intéressé a formé une réclamation selon les modalités et dans les délais prévus par les articles 529-10 et 530 du code de procédure pénale à peine d'irrecevabilité, et, s'il n'habitait plus à l'adresse enregistrée dans le fichier, qu'il justifie avoir adressé la déclaration mentionnée à l'article R. 322-7. »
A) Le paiement de l‘amende
De ce fait, il résulte de ce texte, que la levée de l’opposition ne pourra intervenir que si le cédant paye toutes ses amendes ; ou bien
B) Le dépôt d’une réclamation auprès de l’Officier du Ministère Public du Tribunal de Police compétent
Nous verrons ci-dessous, que la requête devra :
- respecter des conditions de forme,
- être envoyée dans des délais précis ,avant toute prescription de la peine,
- être complétée de l'envoi de pièces obligatoires
II- Les formalités à respecter dans la contestation
A) Les formalités prévues par l’article 529-10 du CPP : une requête par lettre RAR auprès de l'officier du Ministère public portant annexe de pièces obligatoires
« Lorsque l'avis d'amende forfaitaire concernant une des contraventions mentionnées à l'article L. 121-3 du code de la route a été adressé au titulaire du certificat d'immatriculation ou aux personnes visées aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 121-2 de ce code, la requête en exonération prévue par l'article 529-2 ou la réclamation prévue par l'article 530 n'est recevable que si elle est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et si elle est accompagnée :
1° Soit de l'un des documents suivants :
a) Le récépissé du dépôt de plainte pour vol ou destruction du véhicule ou pour le délit d'usurpation de plaque d'immatriculation prévu par l'article L. 317-4-1 du code de la route, ou une copie de la déclaration de destruction de véhicule établie conformément aux dispositions du code de la route ;
b) Une lettre signée de l'auteur de la requête ou de la réclamation précisant l'identité, l'adresse, ainsi que la référence du permis de conduire de la personne qui était présumée conduire le véhicule lorsque la contravention a été constatée ;
2° Soit d'un document démontrant qu'il a été acquitté une consignation préalable d'un montant égal à celui de l'amende forfaitaire dans le cas prévu par le premier alinéa de l'article 529-2, ou à celui de l'amende forfaitaire majorée dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article 530 ; cette consignation n'est pas assimilable au paiement de l'amende forfaitaire et ne donne pas lieu au retrait des points du permis de conduire prévu par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1 du code de la route.
L'officier du ministère public vérifie si les conditions de recevabilité de la requête ou de la réclamation prévues par le présent article sont remplies. »
B) Les formalités issues de l'article 530 du CPP modifié par Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010: une requête en respect du délai de contestation.
….Dansles trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée.
Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée.
S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules ; dans ce dernier cas, le contrevenant n'est redevable que d'une somme égale au montant de l'amende forfaitaire s'il s'en acquitte dans un délai de quarante-cinq jours, ce qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire pour le montant de la majoration.
La réclamation doit être accompagnée de l'avis d'amende forfaitaire majorée correspondant à l'amende considérée ainsi que, dans le cas prévu par l'article 529-10, de l'un des documents exigés par cet article, à défaut de quoi elle est irrecevable. »
C) les formalités envisagées à l'article R 322-7 du code de la route : la déclaration de changement d'adresse dans le mois qui suit le changement de domicile sous peine de contravention de 4ème classe.
I. - Tout propriétaire d'un véhicule soumis à immatriculation doit adresser, dans le mois qui suit le changement de domicile, de siège social ou d'établissement d'affectation ou de mise à disposition du véhicule, une déclaration au préfet du département de son choix l'informant de ce changement.
II. - Lorsqu'il s'agit d'un véhicule faisant l'objet soit d'un crédit-bail, soit d'un contrat de location de deux ans ou plus, la déclaration doit être adressée par le locataire au préfet du département de son choix.
III. - Le propriétaire peut également adresser directement sa déclaration de changement de domicile au ministre de l'intérieur par voie électronique.
IV. - Pour l'accomplissement des formalités prévues au présent article, le propriétaire doit justifier de son identité et, de son domicile, de l'adresse de son siège social ou de l'établissement d'affectation ou de mise à disposition du véhicule ou de celle du locataire.
V. - Lorsque le ministre de l'intérieur est informé de la réimmatriculation du véhicule dans un pays de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen, la validité du certificat d'immatriculation est suspendue en France.
VI. - Lorsque ce véhicule est remis en circulation en France, son propriétaire en fait la déclaration au préfet du département de son choix. La suspension de l'autorisation de circuler du véhicule est levée par le ministre de l'intérieur et un nouveau certificat d'immatriculation est délivré au propriétaire du véhicule. Dans l'attente de ce nouveau certificat d'immatriculation, le propriétaire peut circuler pendant un mois sous couvert d'un certificat provisoire d'immatriculation.
VII. - Un arrêté du ministre chargé des transports, pris après avis du ministre de l'intérieur, fixe les conditions d'application du présent article.
VIII. - Le fait, pour tout propriétaire, de ne pas effectuer la déclaration ou de ne pas respecter le délai prévu au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
En conclusion, il sera fait rappel qu’une contestation formée dans les délais, mais aussi la justification de sa nouvelle adresse, déclarée à la Préfecture favoriseront l’obtention d’une mainlevée de l’opposition auprès du Procureur de la République. Or cette démarche, pourra prendre du temps.
Demeurant à votre disposition pour toutes précisions.
Sabine HADDAD
Avocate au Barreau de Paris