L'OPTION SUCCESSORALE DU CONJOINT SURVIVANT...

Publié le Modifié le 09/05/2012 Vu 43 591 fois 1
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La loi N° 2001-1135 du 3 décembre 2001 relative aux droits du conjoint survivant et des enfants adultérins (JO le 4 décembre 2001, ) et la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions, ( JO le 24 juin 2006), applicable depuis le 1 er janvier 2007 ont modifié le statut du conjoint survivant dans les successions, en faisant de lui un héritier à part entière. Au décès le conjoint a des droits minimums prévus par la Loi. Quels sont -ils ? On parle souvent de l'option successorale: présentation et analyse...

La loi N° 2001-1135 du 3 décembre 2001 relative aux droits du conjoint survivant et des enfants adultérins

L'OPTION SUCCESSORALE DU CONJOINT SURVIVANT...

La loi N° 2001-1135 du 3 décembre 2001 relative aux droits du conjoint survivant et des enfants adultérins (JO le 4 décembre 2001, ) et la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions, ( JO le 24 juin 2006), applicable depuis le 1 er janvier 2007 ont modifié le statut du conjoint survivant dans les successions, en faisant de lui un héritier à part entière.

Le conjoint survivant n'est pas un héritier réservataire au sens de la Loi.

Il bénéficie cependant de certains droits allant dans le sens d'une protection.

Cette analyse présente le droit minimum légal auquel le conjoint peut prétendre au décès de sa moitié sur la masse de biens rentrant dans la succession...

I- Analyse de l’option  successorale du conjoint survivant en présence d'enfants

I-I lorsque les enfants sont issus des deux époux,

A) Le  conjoint survivant recueille, à son choix :

1°- soit l'usufruit de la totalité des biens existants, (tous les biens dont le défunt était propriétaire au jour de son décès, déduction faite de ceux dont il aurait, le cas échéant, disposé par testament, et ce, sans aucune autre restriction)

2°- soit la pleine propriété du 1/4 de ces biens ;

En présence de descendants, le conjoint peut être privé de ses droits successoraux par des donations antérieures ou testament

B)  Sous quel délai ?

Le conjoint survivant peut opter, pour l'un ou l'autre choix, à tout moment jusqu'au partage de la succession, sauf si un héritier lui demande par écrit de formuler son option.

Dans ce cas, il a trois mois pour opter par écrit.

En l'absence de réponse, il est réputé avoir opté pour l'usufruit.

En cas de décès avant d'avoir opté, il sera réputé avoir opté pour l'usufruit...

Dans tous les cas l'option ne devra pas être équivoque 1ere Civ,12 avril 2012, pourvoi N°10-24.663,inédit

Sous certaines conditions, l'usufruit pourra être converti en une rente viagère  à la demande d'un des héritiers nu-propriétaires ou de l'usufruitier lui-même.

En cas de de conflit, le juge tranche souverainement.

L'usufruit sur le logement familial et le mobilier ne pourra toutefois être transformé en rente viagère contre la volonté du conjoint survivant. A défaut de volonté contraire, tant les  héritiers que le conjoint survivant pourront demander à le convertir la rente viagère (article 759 du code civil).

Les héritiers et le conjoint peuvent convenir de procéder à la conversion de l'usufruit du conjoint en un capital. La conversion de l'usufruit sera comprise dans les opérations de partage...(article 761 du code civil)

I-II La perte du droit d’option pour l’usufruit  lorsque  plusieurs enfants ne sont pas issus des deux époux.

1°-Le conjoint survivant recueille la pleine propriété du 1/4 des biens.

2°- La masse de calcul et la masse d’exercice

Le notaire prendre en compte la masse de calcul pour affecter la part des droits des héritiers réservataires et des droits du conjoint

Cette masse correspond  aux biens du défunt à  la date de son décès, auxquels doivent être ajoutés les biens donnés par le défunt de son vivant à des futurs héritiers.

Ensuite, une masse d'exercice, permettra de connaître l'étendue réelle des droits du conjoint, déduction des droits des réservataires.

II-Les héritiers en concours avec le conjoint  en l’absence d’enfant

A) En  présence d'ascendants en vie

1°- en présence  de 2 ascendants (parents)

l’époux survivant recueille la moitié de la succession en pleine propriété

2°-en présence d’un ascendant

L’époux survivant recueille les trois quarts de la succession en pleine propriété.

B) En présence de frères et sœurs du défunt

Le conjoint survivant a dans ce cas la qualité d’héritier réservataire et recueille la totalité de la succession.

Toutefois, si la succession comprend des biens de famille reçus par l’époux décédé par donation ou succession de parents, alors  ils seront partagés par moitié entre le conjoint et les frères et sœurs ou les descendants de ces derniers. Dans un prochain article, j’envisagerai  les moyens de protection au profit  du conjoint survivant.

Demeurant à votre entière disposition pour toutes précisions en cliquant sur http://www.conseil-juridique.net/sabine-haddad/avocat-1372.htm

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1 Publié par Nicolas15
02/04/2021 14:16

Bjr. La masse correspond aux biens du défunt à la date de son décès. Mais si le défunt était propriétaire de liquidités indivis qui sont encore disponibles sur un compte de succession. Et que le montant total des liquidités qui figurent sur une déclaration de succession n'ont pas été transféré dans leur totalité vers ce compte détenu en l'Office d'un notaire. Au décès de cet indivisaire pour le calcul de la masse à sa propre succession, faut il tenir compte de la différence de liquidités pour l'introduire a la masse même si cette différence n'existe plus ? Car il n'existe aucun acte de partage initial de ces liquidités. Faut il considérer que la différence est une dette de la première indivision ? Ou faut il oublier cette différence qui représente plus du quart, pour ne tenir compte que du solde restant pour calculer la part indivis de l'indivisaire décédé afin de calculer la masse de sa propre succession ? Enfin, si l'indivisaire décédé était dans un régime matrimonial communautaire, n'y a t'il pas une difficulté à ne pas tenir compte, des liquidités qui manque ? Pour le calcul des droits du conjoint survivant. Ou faut il considérer que la conjoint survivante ne pouvait de toute façon pas, hériter des liquidités ayant appartenus à son époux décédé. Puisque du vivant de l'époux, les liquidités étaient uniquement issus d'un héritage acquis durant leur union. Merci.cordialement.

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