L’article L 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: CESEDA consacre le délit de séjour irrégulier. « L'étranger qui a pénétré ou séjourné en France .... ou qui s'est maintenu en France au-delà de la durée autorisée par son visa sera puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 Euros. La juridiction pourra, en outre, interdire à l'étranger condamné, pendant une durée qui ne peut excéder trois ans, de pénétrer ou de séjourner en France. L'interdiction du territoire emporte de plein droit reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant à l'expiration de la peine d'emprisonnement. »
Dans ces situations d'irrégularité l'administration aura 2 possibilités pour organiser l'éloignement de la personne.
1°- Face à un étranger sans titre, elle pourra prendre un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière : APRF en vertu de l’article L. 511-1, II du CESEDA.
2°- Depuis le 30 décembre 2006, lorsque munie d’une demande de titre, ou de renouvellement de titre dont elle ne fera pas droit, ou en cas de retrait de titre, elle pourra prendre un acte intitulé OQTF ou obligation de quitter le territoire français en vertu des articles L 511-11-I et L 512-1 du CESEDA.
L’OQTF trouve sa source dans la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l’immigration et à l’intégration, portant décret d’application du 23 décembre 2006 (JO 29/12/2006).
De quoi s’agit-il ? L'OQTF succède à l’IQTF, ou ancienne invitation à quitter le territoire français dans le mois de sa notification...
Si l'invitation visée dans L'IQTF, comme son nom l'indique ne portait aucune mesure coercitive ,à supposée non suivie d'effet, elle rendait nécessaire la prise d’un APRF pour ensuite pouvoir contraindre l'étranger à partir...
Avec l'OQTF, dans un acte unique l'administration prendra trois, décisions portant à la fois refus d'octroi d'un titre, une mesure coercitive de reconduite à la frontière à défaut d'avoir quitté le territoire sous un mois et la désignation du pays de renvoi.
Ces 3 décisions sont susceptibles d’un recours unique devant le Tribunal administratif.
Dès le refus d'octroi de titre manifesté par notification d'une OQTF, (ou en cas d'APRF en dehors d'un refus lié à une demande ), le délit de soustraction à la mesure d'éloignement sera constitué pouvant engendrer des peines pénales accrues (3 ans de prison et à 10 ans d'interdiction en vertu de l'article L 621-4 du même code. Toute récidive, permettant au juge pénal de doubler la peine avec possibilité d'application d'une peine plancher incompressible et d'allonger l'ITF : interdiction du territoire Français jusqu'à la prononcer à titre définitive).
Si nul n’est censé ignorer la Loi, qu'en est-il de ce dédale de notions d’ : ITF, IQTF, APRF, OQTF? Comment agir et réagir ? Peut-on ralentir ou pallier à l’éloignement ?
I- AVANT LE 30/12/ 2006 : UNE PIECE EN PLUSIEURS ACTES POUR ELOIGNER UN ETRANGER
A) IQTF puis APRF en cas de refus de titre après un examen de la situation administrative
Avant la Loi, l’administration, qui refusait toute régularisation (refus de titre, refus de renouvellement ou retrait de titre) prenait un acte valant invitation de quitter le territoire Français l’IQTF dans le mois de sa notification.
Un étranger qui n’exécutait pas le mesure faisait l'objet d'une mesure d’éloignement, par le biais d’un un arrêté préfectoral de reconduite frontière (APRF), lequel visait le pays de renvoi . Cet APRF était une necessité dans un second temps, sorte d'acte du second degré,qui, à lui seul était susceptible d’engendrer un placement en rétention administrative et/ou de fonder des poursuites pénales pour soustraction à l’exécution d’une mesure d’éloignement...
Si la prise d'un PARF n’était pas systématique, lorsqu’il était notifié , l'étranger par le jeu des recours arrivait à différer voire à annuler « l’invitation au grand voyage » en se maintenant sur le territoire...
B) Un double recours : l'un contre l'IQTF puis le cas échéant le second contre l'APRF
Ainsi l'étranger avait intérêt à déposer un recours contre l'OQTF dans les 2 mois de sa notification sous forme :
- Soit d'un recours gracieux devant le préfet, et / ou l’autorité supérieure représentée par le ministre de l’immigration (ce qui lui ouvrait à l’issue d’un refus explicite ou 4 mois après un silence valant décision implicite de rejet un nouveau délai de 2 mois pour saisir soit l’autorité supérieure ou le Tribunal administratif)
- soit d' un recours contentieux au fond directement devant le Tribunal administratif
L’APRF n’était pas pris ou mis en œuvre, tant que sa situation n’était pas examinée...
- En cas de notification d’APRF, il disposait d’un recours devant le président du Tribunal administratif dans les 48 heures ou dans les 7 jours en cas de notification par voie postale pour suspendre l’exécution de toute mesure d’éloignement, contester la légalité interne et/ou externe de cet acte et solliciter son annulation.
L'APRF, était le seul fondement administratif permettant de placer un étranger en rétention administrative pour organiser son départ (voire procédure dans le III).
Aujourd'hui Si le recours à l’encontre de l’APRF est maintenu, se faufile aujourd’hui un nouveau recours au fond lié à l’OQTF visant aussi la sanction devant le Tribunal administratif
II- DEPUIS LE 30/12/2006 : UNE PIECE EN UN ACTE EN VUE DE L’ACCELERATION DES PROCEDURES D’ELOIGNEMENT
A) L’option administrative selon les situations
1°- APRF ....
En vertu de l’article L 511-11-1- II du CESEDA, principalement si un étranger : ne peut justifier être entré régulièrement en France, s’il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire prise depuis au moins un an; n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois suivant l'expiration de ce titre...
Ainsi ce texte englobera le cas des personnes « inertes » qui n’ont pas sollicitées d’examen de situation, de demande de titre ou de renouvellement dans les délais et s’avèreront irrégulière lors d’un contrôle d’identité.
2°- ...ou OQTF
Dans le cas de personnes qui auront sollicitées un examen de situation, L’OQTF permettra à l’administration d’accélérer les procédures d’éloignement. Ainsi l’article L 511-11-1-I du CESEDA rappelle que :
« L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé ...."
L’article L 512-1 du CESEDA, modifié par Loi n°2007-210 du 19 février 2007 prévoit de la même façon :
« L'étranger qui fait l'objet d'un refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ou d'un retrait de titre de séjour, de récépissé de demande de carte de séjour ou d'autorisation provisoire de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination peut, dans le délai d'un mois suivant la notification, demander l'annulation de ces décisions au tribunal administratif. ..... Son recours suspend l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français sans pour autant faire obstacle au placement en rétention administrative ..... »
Résumons ces textes:
- Par la prise d’un acte unique, l’administration regroupera ainsi 3 décisions en une : le refus de séjour, la mesure d’éloignement et la décision fixant le pays de destination.
- Si cela s’avèrera plus aisé pour l’examen du contentieux. le dilatoire trouvera difficilement à s’appliquer avec la possibilité de placer en rétention administrative immédiatement une personne soumise à une OQTF ou à un APRF.
3°) le délai court à compter de la notification d’un APRF ou d’une OQTF
en cas d’APRF, le président du Tribunal administratif pourra être saisi dans les 48 heures ou dans les 7 jours en cas de notification par voie postale aux fins de suspendre l’exécution de toute mesure d’éloignement, de contester la légalité interne et/ou externe de cet acte et solliciter son annulation.
En cas d’OQTF : Si l’étranger peut former un recours gracieux devant le préfet de police ou/et un recours hiérarchique devant le ministre de l'immigration, la Loi lui donne UN mois après la notification pour agir devant le tribunal administratif.
Cette notification pourrait se faire au guichet de la préfecture contre signature d’un récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR). et fera courir le délai de UN mois de la façon suivante :
- soit la date à laquelle le facteur remet le pli au destinataire à son domicile;
- soit la date à laquelle le destinataire ira chercher son pli recommandé à la poste dans un délai maximal de 14 jours de « garde » de 14 jours après l’avis de passage du postier ;
- soit la date de première présentation du pli au domicile.
Attention ce délai de UN mois s’entend de la réception. et suppose que le Tribunal administratif ait RECEPTIONNE votre recours dans ce délai. Donc une émission faite le dernier jour du mois serait faite hors délai et irrecevable....
B) Les trois situations envisageables suite à une OQTF:
- l’étranger se soumet et rentre au pays avec le cas échéant une aide au retour de L'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) (qui reprend depuis 2009, les missions de l’ANAEM Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations).
Il pourra revenir sur le territoire muni d’un visa qu’il aura plus ou moins de mal à obtenir. A contrario avant un mois, aucune exécution n’est possible;
- l'étranger, reste sur le territoire au delà de Un mois sans déposer de recours. Ainsi l'OQTF pourra être exécutée à n'importe quel moment, sans qu'il puisse sy opposer. En outre il s'expose aux sanctions pénales de l'article L 621-4 du CESEDA ( 3 ans de prison);
- L’étranger se démet et dépose le recours qui lui est ouvert devant le Tribunal dans le ressort où la préfecture qui a pris l’OQTF dépend.
Vous l’aurez compris mieux vaudra saisir le Tribunal sans perdre de temps en s’évitant des recours gracieux lesquels feront l’objet le plus souvent d’un défaut de réponse sans suspendre le délai de saisine du Tribunal administratif contrairement au passé...
Ce recours UNIQUE se substitue aux deux recours précédents qui étaient ouverts : recours contre l'IQTF puis contre l'APRF.
- Cet unique recours suppose une défense appropriée...
La motivation en fait et en droit de la demande est essentielle, afin d’éviter l'irrecevablilité d'une requête mal argumentée. En effet, il faut savoir qu'un « tri » des requêtes systématiquement en amont...
Le conseil (avocat ) reste indispensable à mon sens pour contester une OQTF , au même titre qu’il sera utile pour déposer un recours suite à la notification d’un APRF comme précité. (L’aide juridictionnelle pourrait être sollicitée.)
Votre conseil saura analyser la forme et le fond de l’acte ; viser la Loi nationale, rechercher l’erreur de fait, ou de droit, vérifier que vous rentrez bien dans une catégorie d’étrangers susceptibles d’obtenir un titre de séjour de plein droit, plaider le cas échéant à l’erreur manifeste d’appréciation.
Enfin, il saura se pencher sur la Convention Européenne des Droits de l’Homme, en particulier viser son article 3, qui prohibe les traitements inhumains et dégradants en cas de danger lié au retour au pays, ou son article 8, lequel protège le respect de la privée et familiale, ou sur la Convention des Droits de l'Enfant....
Enfin, il citera les dernières jurisprudences utiles dans son mémoire., s'agissant d'une . procédure écrite, soumiseà l'examen d'une justice collégiale.
Malgré la saisine du tribunal, l'administration pourra placer un étranger en rétention administrative ...
III-UN RECOURS SUSPENSIF DE LA MESURE D’ELOIGNEMENT QUI N'EMPECHE PAS LA RETENTION
A) - l'APRF fonde le placement en rétention administrative
La rétention doit permettre dans un temps strictement nécessaire à l’organisation du départ de l’étranger, à l’administration de le faire auditionner par son consulat pen vue déterminer sa nationalité. Une fois reconnu, d'obtenir un laissez-passer de son ambassade, d'autant plus utile, lorsqu’aucun passeport ou titre émanant des autorités du pays n' aura été présenté.
Il appartient à l'administration d'effectuer toutes démarches utiles pour organiser le départ et d'en justifier...
Cependant, toute personne qui dissimulerait volontairement son identité s’exposerait aux sanctions pénales de l’article L 621-4 du CESEDA. (3 ans de prison et interdiction du territoire).
B) Le recours contre une OQTF ne fait pas obstacle au placement en rétention administrative.
Seule sera suspendue la mesure d’éloignement, jusqu’à ce que le président du tribunal statue (environ trois mois).De la même façon tant que le président du Tribunal administratif ne statuera pas sur un APRF, la mesure est suspendue...
Autrement dit tout recours à l’encontre d’une OQTF suspend l’exécution de l'obligation de quitter le territoire français sans pour autant faire obstacle au placement en rétention administrative...
Concrètement cela paraît contradictoire. Partir ou rester ?
La préfecture qui décidera de placer en rétention devra néanmoins en informer le tribunal administratif et patienter jusqu’à ce que le juge ait statué sur le recours avant de procéder à l’éloignement.
Dans ce cas précis, le tribunal administratif statuera seulement sur la légalité de l’OQTF, dans un délai de 72 heures, soit avant même la sortie de l’étranger de rétention qui peut y être maintenu jusqu’à 32 jours.
Si l’OQTF date de plus d’un an, elle est toujours exécutable mais la préfecture ne pourra plus légalement placer l’étranger en rétention administrative.
L’appel de la décision devant la Cour administrative d’appel est de UN MOIS. Il n’est pas suspensif, ce qui implique qu’une mesure d’éloignement pourra être exécutée...
IV - L’IMPOSSIBILITE DE L’ELOIGNEMENT
Dans quels cas, la mesure d’éloignement ne pourra pas être mise en place ?
A) Sans prise d'un APRF ou d'une OQTF, pas d'éloignement....
B) A défaut d’avoir pu organiser le départ, à l’issue des 32 jours de rétention, la préfecture devra relâcher la personne .
Ainsi, en cas d’absence de laissez-passer, malgré les relances administratives ou de vol disponible susceptible de reconduite.
Il appartiendrait alors à la personne relâchée de quitter le territoire par ses propres moyens car elle demeurera toujours irrégulière, susceptible d’être contrôlée de nouveau et de se voir placer en rétention administrative.
Même situation pour une personne, assignée à résidence pour avoir justifié de garanties de représentation (passeport en cours de validité remis à un service de police ou de gendarmerie, adresse...) à qui il appartiendra de partir contre remise du passeport au départ.
En pratique, cela est un leurre puisque la très grande majorité d'étrangers restera sur le territoire...( situation dramatique pour ceux qui auront une famille en France...)
C) Une personne non reconductible au sens de l’article L 511-4 du CESEDA ne pourra être contrainte à partir...
Le juge administratif chargé du contentieux des étrangers, ne manquerait pas de sanctionner une mesure (OQTF, APRF) visant les personnes visées dans l’article L 511-4 du CESEDA.
C’est pour cela que sa saisine dans le délai légal de UN MOIS reste essentielle pour obtenir l’annulation d’une telle mesure sur laquelle il sera statué dans un délai en général de TROIS mois, mais qui au regard de l’engorgement des tribunaux pourrait être allongé. Ainsi :
Il résulte de l’article L 511-4 du CESEDA qu’une catégorie de personnes ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière. Ce texte fondement de la saisine du Tribunal administratif sera rappelé in extenso :
« 1° L'étranger mineur de dix-huit ans ;2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ;3° (Abrogé) ; 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" ;5° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ;6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ;7° L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française ;8° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui, ne vivant pas en état de polygamie, est marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant étranger relevant du 2°, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage ;9° L'étranger titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 % ;10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ;11° Le ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ainsi que les membres de sa famille, qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l'article L. 122-1. En outre, ne peut faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière pour l'un des motifs prévus aux 1°, 2° et 4° du II de l'article L. 511-1 l'étranger ressortissant d'un pays tiers qui est membre, tel que défini à l'article L. 121-3, de la famille d'un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse.
QUE RETENIR EN CONCLUSION :
L’évolution dans la sanction liée à une OQTF est indéniable. Le procédé aux fins d'éloignement est devenu rapide, efficace et immédiat.
Que ce soit dans le cas d’un APRF ou d’une OQTF tout se déroulera rapidement...
A partir du moment où une personne réclame sa régularisation en fournissant des pièces de situation, elle doit savoir qu’elle pourra être exposée, en cas de rejet, à une OQTF portant mesure d’éloignement et à une expulsion par le biais d’une rétention administrative.
Les assignations à résidence ne sont pas systématiquement ordonnées, car ldans eur grande majorité, elles ne sont pas suivies d’effet...
Les conseils d’un avocat, dans le dédale des textes seront précieux lors du dépôt d’une telle demande mais aussi en cas de recours pour pallier au tri sélectif du Tribunal administratif et analyser la légalité....
Rôle essentiel en présence d'une OQTF ou d'un APRF à jouer pour ce dernier à agir dès leur réception.
Action et réaction sans perdre de temps s'imposent toujours dans tous types de procédures liées à l'urgence !
Demeurant à votre disposition pour toutes précisions complémentaires.
Me HADDAD Sabine