L’OUVERTURE D’UN TESTAMENT : UN MOMENT SOLENNEL PORTANT OBLIGATIONS

Publié le 25/09/2013 Vu 7 904 fois 3
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Suite au décès d’une personne, le premier geste du notaire chargé de régler sa succession sera de consulter le fichier central des dispositions de dernières volontés, afin de savoir si le défunt a déposé un testament chez un notaire

Suite au décès d’une personne, le premier geste du notaire chargé de régler sa succession sera de consu

L’OUVERTURE D’UN TESTAMENT : UN MOMENT SOLENNEL PORTANT OBLIGATIONS

Suite au décès d’une personne, le premier geste du notaire chargé de régler sa succession sera de  consulter  le fichier central des dispositions de dernières volontés, afin de savoir si  le défunt a déposé un testament chez un notaire.

De deux choses l’une,

soit un testament avec présence d’un notaire a été établi

- testament authentique reçu par 2 notaires ou par un notaire assisté de 2 témoins

 - testament mystique établi sous seing privé, qui peut être dactylographié, remis cacheté par le testateur au Notaire en présence de 2 témoins),

soit un testament olographe ( manuscrit, daté et signé de son auteur) a été remis à un  proche, ou trouvé par hasard par un tiers, lequel , se devra  de le remettre fermé  au notaire.

1 ere Civ, 29 mai 2013, pourvoi N° 12-17.870

«…, selon l'article 970 du code civil, le testament olographe ne sera point valable s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur ; que, par une appréciation souveraine des éléments de la cause, la cour d'appel a relevé que le testament litigieux était composé de photocopies d'un testament antérieur, de feuillets manuscrits intercalés, que l'ensemble du document, non daté, n'était pas entièrement rédigé de la main de Francis Michel X... ; qu'elle en a justement déduit que cet écrit ne pouvait avoir valeur de testament ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

I-L’ouverture du testament et l’ information des héritiers et légataires

  1. L’ouverture du testament par le notaire  

article 1007alinéa 1 du code civil

Tout testament olographe ou mystique sera, avant d'être mis à exécution, déposé entre les mains d'un notaire. Le testament sera ouvert s'il est cacheté. Le notaire dressera sur-le-champ procès-verbal de l'ouverture et de l'état du testament, en précisant les circonstances du dépôt. Le testament ainsi que le procès-verbal seront conservés au rang des minutes du dépositaire

1°- l’établissement d’un PV d’ouverture

Le notaire, une fois informé du décès et muni du testament, l’ouvrira.

Il consignera dans un procès-verbal plusieurs choses

- les conditions dans lesquelles le testament lui est parvenu

-son contenu exact,

-son apparence

Ce procès-verbal restera dans les archives du notaire avec l’original du testament.

Un héritier même exhérédé ( déshérité de la quotité disponible !) par testament, a la possibilité de demander une copie authentique du procès-verbal d’ouverture du testament.

2°- Une copie du PV sera envoyée au tribunal de grande instance du lieu d’ouverture de la succession

Article 1007 alinéa 2 du code civil

Dans le mois qui suivra la date du procès-verbal, le notaire adressera une expédition de celui-ci et une copie figurée du testament au greffier du tribunal de grande instance du lieu d'ouverture de la succession, qui lui accusera réception de ces documents et les conservera au rang de ses minutes

  1.  L’information des  héritiers et légataires

1°- qui est informé ?

Le notaire avise les héritiers et  légataires universels ( toute la quotité disponible) ou à titre universels ( une partie de la quotité disponible) de l’existence et des dispositions, en leur faveur, contenues dans le testament dont il est dépositaire.

Les légataires universels ou à titre universels, n’ont pas forcément la qualité d’héritier

A contrario, les  personnes qui n’ont pas légalement la qualité d’héritier,   visés en tant que légataires particuliers ( qui se voient attribuer un bien ou une somme d’argent) ne seront pas convoquées.

2°- les deux modalités dans la convocation

  • Soit Il convoquera éventuellement les héritiers et légataires universels, pour faire lecture du testament ,ou bien

  • Soit il enverra  une copie du PV, aux héritiers et légataires universels ou à titre universels

  • Il enverra une lettre aux légataires particuliers pour les informer uniquement du bien attribué, sans leur dévoiler le reste du testament

Article 1006 du code civil

Lorsqu'au décès du testateur il n'y aura pas d'héritiers auxquels une quotité de ses biens soit réservée par la loi, le légataire universel sera saisi de plein droit par la mort du testateur, sans être tenu de demander la délivrance.

Article 1008

Dans le cas de l'article 1006, si le testament est olographe ou mystique, le légataire universel sera tenu de se faire envoyer en possession, par une ordonnance du président, mise au bas d'une requête, à laquelle sera joint l'acte de dépôt.

II Le rôle  du notaire  

  1. Le rôle du notaire  en cas de dispositions  imprécises et irréalisables

Parfois, le testament peut soulever certaines difficultés pratiques, au regard de la situation, ou bien, il peut être  mal rédigé ou s’il comporte des imprécisions juridiques,  

1°- L’annonce du  testament impossible aux héritiers

imaginons l’attribution d’un bien vendu par le défunt 6 ans avant  son décès, sans avoir annulé son testament  (le bénéficiaire se retrouve ainsi avec un legs inexistant )

2°- Le rappel des dispositions légales en présence d’ un testament qui exhérède (déshérite) un héritier

Imaginons un testament qui  déshérite un enfant, en violation des dispositions légales. Le notaire en présence d’enfants, devra veiller au respect de la réserve de chacun

  1. La convention d’interprétation du testament face à des dispositions peu claires signée à l’unanimité

Il appartient alors au notaire de proposer aux héritiers la rédaction d’une convention (dite convention d’interprétation du testament) aux termes de laquelle ils s’accorderont sur le sens à donner aux dispositions contenues dans le testament afin de les exécuter. Leur décision, si elle est unanime, sera acceptée par l’administration fiscale. "Si les héritiers ne parviennent pas à s’entendre, ils doivent demander au tribunal de grande instance de trancher leur différend

Tous les héritiers pourraient  décider  de renoncer à faire application d’ un  testament litigieux  et choisir de régler leur succession conformément aux dispositions  légales portées dans le  Code civil

  1. L’interprétation ou l’annulation du testament par le Tribunal en cas de désaccord ou de trouble mental avéré

1°- une analyse des tribunaux  au regard des mentions et de son contenu

l'article 970 du Code civil, un testament olographe n'est  valable que s'il « est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur »

  1.   au regard des éléments intrinsèques

écriture manuscrite, contenu, date, termes…

  1.    au regard des éléments extrinsèques  pris en compte lorsqu'ils corroborent les éléments intrinsèques

Ils permettront  ainsi de déterminer la date d'un testament, même de façon imprécise.

Ainsi, un testament dont la date ne sera pas apposée, ou mal apposée pourra être valide

1ère civ 10 mai 2007, Pourvoi n°  05-14.366

en dépit de son absence de date, un testament olographe n'encourt pas la nullité dès lors que des éléments intrinsèques à l'acte, corroborés par des éléments extrinsèques, établissent qu'il a été rédigé au cours d'une période déterminée et qu'il n'est pas démontré qu'au cours de cette période, le testateur ait été frappé d'une incapacité de tester ou ait rédigé un testament révocatoire ou incompatible ».

Exemple une enveloppe Cass. Civ. 1re. 27 mars 2007, pourvoi n° 05-16.334

2°- une analyse au regard du  trouble mental

L'article  414-1  du code civil dispose:

« Pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte.

L’article 901 du Code civil « Pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence ».

La preuve pourra se faire par tous moyens, témoignages, pièces médicales, constatations de médecins relatives à la maladie mentale ex Alzheimer…) incohérence de courriers…

En cas de contestation, c'est au juge de décider si le testateur était ou non en pleine possession de ses facultés mentales.

Rappelons pour conclure qu’un testament découvert postérieurement au  règlement d’une succession ,  avant l’expiration du délai de prescription de  5 ans à l’issue du partage  permettra de  rouvrir la succession et de revoir ledit partage pour respecter la volonté du défunt.  

Demeurant à votre disposition pour toutes précisions.

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1 Publié par Adijer
26/09/2013 00:26

Bonjour maître Je ne trouve pas ça normal de pas être informé de l'ouverture Du testament Concernant ma mère Nous sommes 4 frères Et je suis le seul a Ne pas être informé Quel est mais droit

2 Publié par Visiteur
07/02/2018 20:46

Maître,

Je tiens à vous dire que vous êtes splendide sur la photo, en page d'accueil de vôtre site.
Je n'ai pas pour habitude de me manifester de la sorte et d'exprimer mes pensées.
Merci

3 Publié par Visiteur
11/10/2018 19:38

Donc le notaire peut ouvrir un testament (olographe en l'occurrence) hors de la présence d'un ou des héritiers ?

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