Le partage judiciaire lorsque l'indivision va mal...

Publié le Modifié le 05/02/2015 Vu 201 717 fois 16
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Parmi les sorties de l'indivision, la solution la plus délicate, concerne le partage judiciaire, la formule la plus longue, la plus coûteuse et pas toujours le meilleur choix dans l'intérêt d'une indivision. Tout cela pour dire qu'en cette matière mieux vaut un bon arrangement qu'un procès... Dans un précédent article, j'ai envisagé le partage amiable.je m'abstiendrai ici au partage judiciaire pour venir clore la série de SIX articles que j'ai consacrée au thème de l'indivision.

Parmi les sorties de l'indivision, la solution la plus délicate, concerne le partage judiciaire, la formule

Le partage judiciaire lorsque l'indivision va mal...

L'indivision: Comment s'en sortir ?

Telle est la question.

Après avoir abordé la gestion de l'indivision et ses conflits, allant jusqu'à la nécessité de demander une habilitation judiciaire,ou la désignation d'un mandataire , les solutions de sortie de l'indivision et la notion de partage amiable lorsque tous les indivisaires sont présents, capables et d'accord entre eux, dans ce nouvel article consacré au thème de l'indivision, j'envisagerai le  partage judiciaire en cas de désaccord sur l’opportunité ou les modalités du partage, sachant qu’en cas d’accord trouvé durant la procédure, cette voie pourrait encore être abandonnée au profit d’un règlement amiable. (article 842 du code civil)

I- La mise en place du partage judiciaire

Je renvoie le lecteur aux règles du partage amiable, qui trouveront aussi à s'appliquer au partage judiciaire...

L'article 815 du Code Civil dispose que :

« Nul ne peut être contraint à demeurer en indivision, à moins qu'il n'ait été sursis par jugement ou autrement ».

En cas de conflit, l’article 840 du code civil prévoit que :

Le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837.

Article 840-1 du code civil

Lorsque plusieurs indivisions existent exclusivement entre les mêmes personnes, qu'elles portent sur les mêmes biens ou sur des biens différents, un partage unique peut intervenir.

Le Tribunal de Grande Instance du lieu d’ouverture de la succession sera  saisi par l’assignation d’un héritier avec représentation par un avocat obligatoire.

En vertu de l'article 1360 du code de procédure civile

Cette assignation délivrée par un huissier devra  contenir sous peine de nullité

- un descriptif du patrimoine à partager,

- les intentions du demandeur, ( ses demandes et propositions)

Et  pourquoi pas une attribution préférentielle du bien ?

-les démarches accomplies pour parvenir à un partage amiable.

Article 841 du code civil :

Le tribunal du lieu d'ouverture de la succession est exclusivement compétent pour connaître de l'action en partage et des contestations qui s'élèvent soit à l'occasion du maintien de l'indivision soit au cours des opérations de partage. Il ordonne les licitations et statue sur les demandes relatives à la garantie des lots entre les copartageants et sur celles en nullité de partage ou en complément de part.

II- L'issue du partage judiciaire

Une fois saisi, le tribunal pourra envisager,soit la licitation (vente aux enchères du bien et partage par la vente des droits ), soit simplement  le partage  sans licitation, lorsque cela sera possible.

A) La désignation d’un notaire pour concrétiser la rédaction d’un  acte de partage

Un notaire sera alors  chargé de suivre les opérations de liquidation et de partage, d’établir un acte de partage ou un procès-verbal de difficultés en cas de contestation, relatant le résultat des opérations dans un état liquidatif soumis à l’homologation du tribunal.

Un expert pourra aussi être chargé d’évaluer le ou les biens concernés dans l’assignation. En sus du notaire, un juge chargé de surveiller les opérations, d'expertises sera commis.

article 841-1 du code civil:

Si le notaire commis pour établir l'état liquidatif se heurte à l'inertie d'un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter.

Faute pour l'indivisaire d'avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu'à la réalisation complète des opérations.

B)   La licitation en tant que telle ou vente aux enchères publiques

L’article 1377 NCPC rappelle que

« Le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués"

Dans sa décision, le tribunal de grande instance du lieu d’ouverture de la succession qui a compétence exclusive, pourrait ordonner que l’adjudication se fasse à la barre du tribunal de grande instance du lieu de situation de l’immeuble…

Elle se concevra lorsqu’il faudra pour composer les lots, vendre des biens difficilement partageables en nature (ex : il n’y a pas assez de biens pour les répartir entre chaque indivisaire ,  en cas de risque de dépréciation du bien morcellé, en cas de préjudice susceptible d’être causé à l’un des indivisaires, et plus généralement à défaut d’entente trouvée avec le notaire désigné et de difficultés persistantes. Une procédure spécifique de mise en vente s’enchaînera alors avec ses règles spécifiques  qui suppose la confection d’un cahier des charges visant les conditions de la vente, avec diagnostics opérés sur le bien y annexés, déposé au greffe des criées, d’un procès-verbal d’huissier de description.

Dès lors des visites seront organisées par ses soins, lequel sommera au moins un mois avant la vente les indivisaires.

Ensuite de l’adjudication, s’ouvrira un délai de dix jours permettant de faire une enchère supérieure ou "surenchère   du dixième" de la dernière enchère.

Ce n’est qu’ensuite  et à l’expiration de ce délai que  l'adjudicataire remettra l’argent au notaire désigné ( consignation )  aux fins de procéder aux opérations de compte-liquidation et de répartir l’argent en respect des droits de chaque coindivisaire.

EN CONCLUSION: Rappelons que le partage pourra être remis en cause dans des circonstances précises. exposées dans mon précédent article sur le partage amiable...

Dans un septième et dernier article, je m'interrogerai sur la prolongation ou le maintien dans  l'indivision: contraint et forcé...autrement dit sur le sursis au partage.

Demeurant à votre entière disposition pour toutes précisions en cliquant sur http://www.conseil-juridique.net/sabine-haddad/avocat-1372.htm

Sabine HADDAD

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1 Publié par Visiteur
17/03/2014 22:58

de la théorie du droit a la pratique il y a quelquefois un écart énorme les auxiliaires de justice (notaires expert judiciaires ect ) souvent dépassent les delais qui leur sont impartis la justice par les juges saturés de dossiers n e peuvent pas contrôler maitriser surveiller ces personnages ,,aussi cest le role des avocats de tenir de très prés ces intervenants sur les limites imposées par la reglementation , un notaire qui ne respecte pas les delais pr rendre les actes les comptes il y a un decret sur la réduction des emoluements si ceux ci ont depassé ces delais ( reduction 50 voire 75% )

2 Publié par Visiteur
21/03/2014 20:14

un héritier demande la vente judiciaire mais le notaire fait le sourd.que faut il faire?

3 Publié par Visiteur
23/10/2014 01:15

Bonjour maître, en procédure de divorce, le divorce vient d'être prononcé avec les effets du divorce au 5 août 2011. Dois je comprendre que lors de la liquidation de la communauté la valeur des biens en commun (habitation, véhicules) sera aussi évaluée au 5 août 2011?
Personnellement c'est ce que je souhaiterais et ce qui me semble le plus logique, car depuis le prix de l'immobilier a fortement baissé.
Cordialement jf hemery

4 Publié par Visiteur
25/11/2014 10:10

vente sur licitation d'une maison de famille au TGI suite à un jugement (PV difficulté succession)
les indivisaires peuvent-ils être adjudicataires ?
ou doivent-ils utiliser seulement le droit de substitution et si les 2 indivisaires utilisent ce droit qui l'emporte?
Cordialement

5 Publié par Visiteur
03/12/2014 11:33

Bonjour à tous, ce que aucun professionnel ne vous dit, c'est que si l'indivisaire bloqueur veut plus que sa part, il doit payer 65% de taxe,(=donation de part), que si le bien est sous vendu, le bloqueur peut être poursuivi par les autres indivisaires pour la perte financière subie, surtout grâce au jugement qui l'a débouté. Et enfin, assurez vous que le notaire applique le jugement de licitation à savoir déduire du bloqueur les frais d'avocat et dépens subi par sa faute !! Quand le bloqueur apprend par lettre du Notaire tout ça, ça a le don de le "réveiller " dans le bon sens !

6 Publié par Visiteur
12/12/2014 19:25

Je suis face à une notaire bornée de Vierzon
- qui ne veut pas délivrer le Titre de notoriété alors qu'elle a tous les éléments pour le faire et qu'il n'existe aucune contestation sur ce point d'aucun héritier
- qui ne veut pas ajouter à ce titre la dévolution en part de chacun des héritiers laquelle n'est pas contestée non plus
- qui ne veut pas établir la masse successorale alors qu'on lui a fourni les preuves de détournements et de recels
- qui ne veut pas établir le procès verbal de difficultés alors qu'elle a délivré plusieurs correspondances où elle reconnait l'existence des contestations.
Et pour conclure j'ai pris un avocat qui dit ne rien pouvoir faire auprès du TGI sans le "Procès verbal de Difficultés"
Tout ce petit monde devient grotesque car il tourne en rond. Qui va trouver la solution ???

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L’Avocate vous fait Juge” Copyright Sabine HADDAD Première Edition : décembre 2013 ISBN: 978-1-291-48466-3 -330 pages

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