POURQUOI FIXER LA DATE D'OUVERTURE DE LA SUCCESSION ? (II)

Publié le Modifié le 14/02/2012 Vu 6 830 fois 0
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Après avoir abordé dans un article qui fait corps avec celui-ci la fixation de la date d'ouverture d'une succession, je présenterai les nombreux intérêts liés à sa fixation.

Après avoir abordé dans un article qui fait corps avec celui-ci la fixation de la date d'ouverture d'une suc

POURQUOI FIXER LA DATE  D'OUVERTURE DE LA SUCCESSION ? (II)

Après avoir présenté dans un précédent article LA DATE D'OUVERTURE DE LA SUCCESSION N'EST PAS FORCEMENT CELLE DU DECES...

je présenterai les nombreuses raisons liées à l'intérêt de fixer la date du décès.

Pas moins de 10 raisons peuvent être définies...

I-   Pour fixer la vocation successorale des héritiers article 724 du code civil

 Les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt. Les légataires et donataires universels sont saisis dans les conditions prévues au titre II du présent livre. A leur défaut, la succession est acquise à l'Etat, qui doit se faire envoyer en possession.

II- Pour  vérifier  si un héritier est apte légalement à succéder

Seul le lien de parenté crée une vocation successorale légale entendons-nous bien.

La preuve de la qualité d'héritier s'établit par tous moyens. Article 730 du code civil

A) Il faudra que l’héritier soit vivant et viable.

Article 725-1 du code civil

Pour succéder, il faut exister à l'instant de l'ouverture de la succession ou, ayant déjà été conçu, naître viable. Peut succéder celui dont l'absence est présumée selon l'article 112.

B) Il faudra que l’héritier ne soit pas indigne

Article 726 du code civil

Sont indignes de succéder et, comme tels, exclus de la succession :

1° Celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine criminelle pour avoir volontairement donné ou tenté de donner la mort au défunt ;

2° Celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine criminelle pour avoir volontairement porté des coups ou commis des violences ou voies de fait ayant entraîné la mort du défunt sans intention de la donner.

La déclaration d'indignité est  prévue à l'article 727 est prononcée après l'ouverture de la succession par le tribunal de grande instance à la demande d'un autre héritier. La demande doit être formée dans les six mois du décès si la décision de condamnation ou de déclaration de culpabilité est antérieure au décès, ou dans les six mois de cette décision si elle est postérieure au décès. Quid du règlement de la  succession de plusieurs personnes ?

C)  Les cas exceptionnels il  faudra  établir l'ordre chronologique des décès.

En effet, les héritiers du dernier décédé recueillent tous les biens des "comourants".

III-Pour fixer la date de  dissolution de la communauté des époux, ( dans ce cas spécifique)

IV-  Pour déterminer l'actif successoral,

V- Pour faire courir une  situation d'indivision  entre les successeurs,

VI-Pour permettre les règles de la saisine pour les héritiers ab intestat

Ceux- ci disposent de la saisine qui leur permet d’entrer sans formalités aucune en possession des biens héréditaires.

VII-Pour appliquer le point de départ du délai de l’option successorale et de la prescription

A) pour opter

la Loi envisage en son article 768 du code civil un droit d’option triple, ouvert après le décès, qui permettra dans les dix ans à compter de l’ouverture de la succession:

- de renoncer;

- d'accepter purement et simplement la succession;

- d'accepter sous bénéfice de l’actif net

Cette option aura donc une grande importance, étant précisé qu’à défaut de choix dans les dix ans, la personne sera considérée comme renonçante.

La loi a permis cependant d’accélérer ce droit d’option  d’autant que l’étendue au passif dépendra de ce choix stratégique.Article 771 alinéa 2 du code civil

L'héritier ne peut être contraint à opter avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de l'ouverture de la succession.

A l'expiration de ce délai, il peut être sommé, par acte extrajudiciaire, de prendre parti à l'initiative d'un créancier de la succession, d'un cohéritier, d'un héritier de rang subséquent ou de l'Etat.

Le silence dans ce délai vaut acceptation  pure  et simple  la succession.

B)  La prescription

1°- de l'option:  dix ans à compter de l’ouverture de la succession, sauf à être considéré renonçant. ( Voir ci-dessus l"l'accélération du droit d'option")

2°- de l 'action en réduction

Le délai est en principe de 5 ans à compter du jour de l’ouverture de la succession.

- ce délai pourra être allongé de  2 ans à compter de la découverte de la libéralité qui porte atteinte à la réserve.

-  il y a un plafond de 10 ans.

VIII-- Pour permettre les règles de la saisine pour les héritiers ab intestat

Ceux- ci disposent de la saisine qui leur permet d’entrer sans formalités aucune en possession des biens héréditaires.

IX-  Pour déterminer la masse de calcul de la quotité disponible et et de la réserve,   pour pouvoir ensuite  appliquer les principes du rapport et de la réduction

 Ce thème est technique et complexe. Il mérterait  à lui seul de consacrer un article

X-   Pour déterminer la loi nouvelle applicable en cas de réforme.

La loi applicable à la succession sera en effet  celle en vigueur au moment de l’ouverture de la succession. Ainsi pour les abattements applicables ou le montant des droits de succession.

Demeurant à votre disposition pour toutes précisions.

Maître HADDAD sabine

 

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