Dans un article précédent,j'ai abordé la notion de donation déguisée: UNE DONATION DEGUISEE PEUT ETRE RICHE DE CONSEQUENCES POUR LE FISC
Je m'interrogerai sur la preuve.
I-Le principe: une preuve par tous moyens
En principe les héritiers réservataires, mais aussi le fisc seront concernés par la requalification.
la requalificaction en donation déguisée suppose une preuve par tous moyens ( écrit, attestation, relevés bancaires etc...)
L'intention libérale sera appréciée, l'absence de contrepartie, le caractère gratuit aussi, seront souverainement appréciés par les juges du fond du Tribunal de grande instance compétent.
II- L'exception : la présomption de donation déguisée résultant de la loi.
Dans certains cas, la loi présume le caractère déguisé.
Les ventes à un enfant avec réserve d'usufruit sont soumises à l'article 918 du Code civil : et sont automatiquement assimilées à une donation déguisée, sans que le vendeur puisse prouver le contraire.
Cette présomption de propriété pourra être écartée par le parent concerné en prouvant le simple droit d'usage et d'habitation (différent de l'usufruit ) ou, de façon plus prudente si l'acceptation de la vente est portée dans l'acte par les autres enfants .
Le parent pourra aussi avoir intérêt à céder son usufruit à une SCI, constituée par les enfants.
sur le plan fiscal cela signifie que l'usufruitier sera supposé conserver la pleine propriété et l'enfant, lors du décès du parent, devra payer des droits de succession comme s'il n'avait jamais acheté la nue-propriété, à moins de prouver la réalité sincère de la transaction (relevés bancaires, etc.)
III-Les présomptions d'interposition de personnes
L'interposition de personnes vise des situations dans lesquelles une personne apparaît dans un acte comme étant le titulaire d'un droit , alors que, dans la réalité, ce droit appartient à une autre qui a décidée de rester inconnue des tiers.
La loi a créé des présomptions à ce titre.
Article 911 du code civil:
Toute libéralité au profit d'une personne physique, frappée d'une incapacité de recevoir à titre gratuit, est nulle, qu'elle soit déguisée sous la forme d'un contrat onéreux ou faite sous le nom de personnes interposées, physiques ou morales.
Sont présumés personnes interposées, jusqu'à preuve contraire, les père et mère, les enfants et descendants, ainsi que l'époux de la personne incapable
Demeurant à votre entière disposition pour toutes précisions en cliquant sur http://www.conseil-juridique.net/sabine-haddad/avocat-1372.htm
Sabine HADDAD
Avocate au barreau de Paris
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