QUAND L'INTRUSION AU DOMICILE DEVIENT LEGITIME...

Publié le Modifié le 29/05/2015 Vu 165 485 fois 14
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La protection du domicile fait partie des droits essentiels du citoyen qui sont considérés comme "inviolable". S'introduire dans un domicile privé est de ce fait sanctionnable pénalement pour atteinte à l'intimité... Toute intrusion est une atteinte assimilable à une violation de vie privée. De ce fait, s'introduire chez une personne hors son consentement rentre dans le cadre du délit de violation de domicile que le tribunal correctionnel pourra sanctionner en tant qu'atteinte à la "paix domestique".

La protection du domicile fait partie des droits essentiels du citoyen qui sont considérés comme "inviolable

QUAND L'INTRUSION AU DOMICILE DEVIENT LEGITIME...

La protection du domicile fait partie des droits essentiels du citoyen qui sont considérés comme "inviolable".

S'introduire dans un domicile privé est de ce fait sanctionnable pénalement pour atteinte à l'intimité...

Toute intrusion est  une atteinte assimilable à une violation de vie privée.

De ce fait, s'introduire chez une personne hors son consentement rentre dans le cadre du délit de violation de domicile que le tribunal correctionnel pourra sanctionner en tant qu'atteinte à la "paix domestique".

I- Le délit de violation de domicile

A) L'intrusion dans le domicile par une personne privée sans autorisation est constitutive d'une"violation du domicile"

L’article 226-4 du Code pénal dispose :

" L'introduction ou le maintien dans le domicile d'autrui à l'aide de manoeuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, hors les cas où la loi le permet, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende."

La nature du titre d’occupation est totalement indifférente ici: propriétaire, locataire, sous-locataire, occupant d'une chambre d'hôtel, hébergé par un tiers.

Quid des occupants sans droit ni titre ?

Une fois entrés dans un local vide, ils ne peuvent se voir reprocher une violation de domicile.

En revanche, s'ils s'y installent,le propriétaire devra entamer une procédure d'expulsion en vertu d’un titre exécutoire.

Toute action coercitive à leur encontre,  rendrait le propriétaire coupable du délit de violation de domicile.

Les violences commises, telles que menaces, coups, escalades, bris de clôture, utilisation d’une clé seront relevées, dans le cadre de ce délit...

Les destructions pourront être sanctionnées en tant que telle le cas échéant

Crim 22 janvier 1997, pourvoi N° 9581186 a jugé que:

"seul constitue un domicile, au sens de l'article 226-4 du Code pénal, le lieu où une personne, qu'elle y habite ou non, a le droit de se dire chez elle, quels que soient le titre juridique de son occupation et l'affectation donnée aux locaux, ce texte n'ayant pas pour objet de garantir d'une manière générale les propriétés immobilières contre une usurpation ;"

Un terrain nu et clos ne dépendant pas directement d’une maison ne saurait constituer un domicile au sens de l’article 226-4 du Code pénal.

B) L'intrusion dans le domicile par un fonctionnaire de l'ordre judiciaire ou administatif sans autorisation et hors cadre légal est constitutive d'un abus d'autorité

L'article 432-8 du Code pénal dispose:

« Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, agissant dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, de s'introduire ou de tenter de s'introduire dans le domicile d'autrui contre le gré de celui-ci hors les cas prévus par la loi est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. »

II Quand l'intrusion au domicile devient légitime: les exceptions

A) Les crimes ou délits flagrants

Article 53 du Code de procédure Pénale
"Est qualifié crime ou délit flagrant le crime ou le délit qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre. Il y a aussi crime ou délit flagrant lorsque, dans un temps très voisin de l'action, la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique, ou est trouvée en possession d'objets, ou présente des traces ou indices, laissant penser qu'elle a participé au crime ou au délit.

A la suite de la constatation d'un crime ou d'un délit flagrant, l'enquête menée sous le contrôle du procureur de la République dans les conditions prévues par le présent chapitre peut se poursuivre sans discontinuer pendant une durée de huit jours.

Lorsque des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité pour un crime ou un délit puni d'une peine supérieure ou égale à cinq ans d'emprisonnement ne peuvent être différées, le procureur de la République peut décider la prolongation, dans les mêmes conditions, de l'enquête pour une durée maximale de huit jours."

Dans ce cas l'OPJ pourra rentrer pour constater et faire des perquisitions, visites domiciliaires en présence de l'occupant.

-- Le transport sur les lieux

Article 54 du CPP

En cas de crime flagrant, l'officier de police judiciaire qui en est avisé, informe immédiatement le procureur de la République, se transporte sans délai sur le lieu du crime et procède à toutes constatations utiles.

Il veille à la conservation des indices susceptibles de disparaître et de tout ce qui peut servir à la manifestation de la vérité. Il saisit les armes et instruments qui ont servi à commettre le crime ou qui étaient destinés à le commettre ainsi que tout ce qui paraît avoir été le produit direct ou indirect de ce crime.

Il représente les objets saisis, pour reconnaissance, aux personnes qui paraissent avoir participé au crime, si elles sont présentes.

-- Les perquisitions

Article 56 du CPP modifié par la Loi N°2010-768 du 9 juillet 2010,art 1

extrait "Si la nature du crime est telle que la preuve en puisse être acquise par la saisie des papiers, documents, données informatiques ou autres objets en la possession des personnes qui paraissent avoir participé au crime ou détenir des pièces, informations ou objets relatifs aux faits incriminés, l'officier de police judiciaire se transporte sans désemparer au domicile de ces derniers pour y procéder à une perquisition dont il dresse procès-verbal. L'officier de police judiciaire peut également se transporter en tous lieux dans lesquels sont susceptibles de se trouver des biens dont la confiscation est prévue à l'article 131-21 du code pénal, pour y procéder à une perquisition aux fins de saisie de ces biens ; si la perquisition est effectuée aux seules fins de rechercher et de saisir des biens dont la confiscation est prévue par les cinquième et sixième alinéas de ce même article, elle doit être préalablement autorisée par le procureur de la République...."

Article 57 du CPP

Sous réserve de ce qui est dit à l'article 56 concernant le respect du secret professionnel et des droits de la défense, les opérations prescrites par ledit article sont faites en présence de la personne au domicile de laquelle la perquisition a lieu.

En cas d'impossibilité, l'officier de police judiciaire aura l'obligation de l'inviter à désigner un représentant de son choix ; à défaut, l'officier de police judiciaire choisira deux témoins requis à cet effet par lui, en dehors des personnes relevant de son autorité administrative.

Le procès-verbal de ces opérations, dressé ainsi qu'il est dit à l'article 66, est signé par les personnes visées au présent article ; au cas de refus, il en est fait mention au procès-verbal.

B) Les enquêtes préliminaires avec ou sans assentiment de ka personne pour les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction ou de biens

1°-  avec assentiment de la personne
Article 76 al 1 et 2  du CPP

Les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction ou de biens dont la confiscation est prévue à l'article 131-21 du code pénal ne peuvent être effectuées sans l'assentiment exprès de la personne chez laquelle l'opération a lieu.

Cet assentiment doit faire l'objet d'une déclaration écrite de la main de l'intéressé ou, si celui-ci ne sait écrire, il en est fait mention au procès verbal ainsi que de son assentiment....

2°- sans assentiment avec autorisation du JLD sur demande du parquet en cas de crime ou délit puni d'au moins 5 ans de prison

Article 76 al 4 et 5 du CPP

"..Si les nécessités de l'enquête relative à un crime ou à un délit puni d'une peine d'emprisonnement d'une durée égale ou supérieure à cinq ans l'exigent ou si la recherche de biens dont la confiscation est prévue à l' article 131-21 du code pénal le justifie, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance peut, à la requête du procureur de la République, décider, par une décision écrite et motivée, que les opérations prévues au présent article seront effectuées sans l'assentiment de la personne chez qui elles ont lieu. A peine de nullité, la décision du juge des libertés et de la détention précise la qualification de l'infraction dont la preuve est recherchée ainsi que l'adresse des lieux dans lesquels ces opérations peuvent être effectuées ; cette décision est motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que ces opérations sont nécessaires. Les opérations sont effectuées sous le contrôle du magistrat qui les a autorisées, et qui peut se déplacer sur les lieux pour veiller au respect des dispositions légales. Ces opérations ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que la recherche et la constatation des infractions visées dans la décision du juge des libertés et de la détention ou la saisie des biens dont la confiscation est prévue à l'article 131-21 du code pénal. Toutefois, le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans la décision ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.

Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, est compétent le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dont le procureur de la République dirige l'enquête, quelle que soit la juridiction dans le ressort de laquelle la perquisition doit avoir lieu. Le juge des libertés et de la détention peut alors se déplacer sur les lieux quelle que soit leur localisation sur le territoire national. Le procureur de la République peut également saisir le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la perquisition doit avoir lieu, par l'intermédiaire du procureur de la République de cette juridiction."

C) Les procédures civiles d’exécution et l'autorisation des huissiers de justice de pénétrer dans un domicile, en l’absence de l’occupant ou si ce dernier refuse l’accès de son local.

Pour cela, ils doivent être nécessairement accompagnés du maire de la commune, d’un conseiller municipal, ou d’un fonctionnaire municipal délégué par le maire, ou d’une autorité de police ou de gendarmerie, ou encore, à défaut, de deux témoins majeurs, indépendants du créancier et de l’huissier...

Demeurant à votre disposition pour toutes précisions.

Maître HADDAD Sabine

Avocate au barreau de Paris

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1 Publié par Visiteur
21/04/2015 19:53

Cher monsieur bigard45 [Visiteur],avant de dire "il faut payer le loyer ou dégager, c'est comme ça!! je ne juge pas, c'est la loi....", il faudrait connaitre le contexte du pourquoi, cette personne ne dit pas quelle ne paye pas ses loyers, mais que son bailleur à violé son domicile et pire cadenassé ses ouvertures ! Je suis moi même en procès avec ma proprio qui veut me faire payer ses charges de copropriété et les charges locatives pour 3 mois de 741€, elle vient juste de faire une violation de domicile et elle à été violente, j'ai du appeler la police, qui a constatée le flagrant délit, mais qui ne voulait pas que je dépose plainte, qu'il n'y avait pas eu effraction,j'ai du batailler au commissariat de police en leur montrant les texte de loi pour qu'il prennent enfin en compte ma plainte (Sanction pénale du délit de violation de domicile : code pénal, art. 226-4 et 432-8). Alors ne polluez pas ce forum pour dire des bêtises sans en apprendre d'avantage...

2 Publié par Visiteur
10/05/2015 23:51

Bonjour
nous subissons la dégradation de notre environnement, des incivilités et des nuisances sonores quotidiennes, malgré nos alertes et appels auprès des services concernés. Les enfants de nos voisins se livrent et invitent des personnes qui viennent des quatre coins de notre commune du 92. Il faut bien comprendre que ses bruits et agissement ne sont pas causés par simple désinvolture mais en vue de troubler la tranquillité d’autrui volontairement la consommation vente de stupéfiants et de la Chicha.Les incivilités et des nuisances sonores quotidiennes, le regroupement, voyeurisme, squat, dégradations, occupations en réunion des espaces communs des immeubles collectifs d'habitation, comportements inadmissibles que constituent certains, vol, Squat, attroupements portant atteinte à la libre circulation des personnes dans les parties communes des immeubles d'habitation, et occupation de nos boxe par les véhicules, vrombissement de deux roues, regroupements en dessous de nos fenêtres et terrasses, klaxons à des heures très tardives certains sont une véritable plaie, ses agissements et provocations inadmissible à mon égard, de la part d'un des voisins qui sont heureusement que trois qui me dit "si tu veux la guerre tu l’aura" et
de son epouse acompagnés d'un autre fils en forçant la porte principale de mon logement et se retrouve à l’intérieur sans y être invitée ceci est appelée violation de domicile.
De ma part j'ai averti notre bailleur a l'attention de la presidante de l'OPHLM par courrier personnel, et petition signée par mes voisins. J'ai aussi averti par courrier A/R notre Maire, et par courrier simple son adjoint chargé de la securité et du logement sans aucunes décisions prises à leur egard malré les mains courantes et plaintes deposées aupres de notre commissariat de police. A ce jour j'esssai de ne pas repondre au provocations aux menaces, et injures. mais je doutes que ma patience auras des limites. c'est pour cela que je demande conseil.
Merci a vous.

3 Publié par Visiteur
11/05/2015 02:49

Bonjour,
Actuellement en reconversion professionnelle dans un centre de formation pour pour Personnes ayant une Reconnaissance travailleur Handicapé, j'ai ete victime d'un accident avec mon véhicule dans l'enceinte de l'etablissement a mes tors.
Les faits se sont deroules de la sorte:
Ayant une chambre individuelle attitrée, J'ai ete pris de douleurs aigues vers 3h du matin, ne supportant plus les douleurs, j'ai pris mon vehicule en esperant me débarrasser de celles-ci.
Arrivé en ville j'ai marché ou plutôt tourné en rond mais rien n'y faisait, la douleur empirait.
J'ai alors repris mon vehicule et pris le chemin du retour vers mon centre de formation avec peine tant la douleur ne s'appaisait pas.
Arrivé au centre et a 100 metres de mon emplacement, j'ai rte pris d'une douleur indesciptible et ai perdu le controle de mon vehicule et j'ai embouti un autre vehicule.
Choqué de l'accident et au vu de l'heure qu'il était (4h environ) je me suis garé pres du vehicule que j'avais percuté et suis allé directement dans ma chambre afin d'essayer de calmer la douleur en m'allongeant tout en etant conscient de l'accident qui etait survenu et que je prendrai contacte le lendemain avec la personne proprietaire du vehicule embouti afin de faire un constat a l'amiable a mes tors bien entendu.
Apres m'etre assoupi une fois la douleur diminuee et envahi par la fatigue, j'ai été réveillé par une femme de menage qui venait déposer les draps.
Elle a toqué, entre-ouvert la porte (avec un passe), a demandé a voix haute si il y avait quelqu'un et lui ai repondu que oui.
Elle m'a ensuite demandé si j'etais malade et lui ai dit que oui et m'a proposé d'appeler une personne de mon choix.
Je lui ai repondu que je le ferai moi meme et elle est partie.
A ce moment la une fois reveillé, j'ai repris conscience des faits de l'accident et j'ai ete pris de pannique.
Je me suis alors precipité vers une chambre voisine d'un de mes collègues afin de me confier.
Il m'a ecouté et m'a dit de ne pas m'inqieter car le principal etait qu'il n'y ait pas de blessés .
Au bout de quelques minutes la douleur a ressurgie rt lui ai demandé si je pouvais m'allonger dans son lit, ce qu'il a accepté.
En me voyant souffrir de la sorte il m'a dit de rester allongé et m'a proposé d'aller se renseigner en salle de cours afin de rtrouver le proprietaire du vehicule que j'avais embouti.
Entre temps j'ai recu un appel telephonique auquel j'ai repondu, c'etait la gendarmerie mais le souci fut que, me retrouvant en pleine campagne avec un réseau très faible , la communication a rompu au bout des 5 premieres secondes.
Fatigué par la douleur je me suis assoupi et fut reveillé par mon collegue une heure plu tard.
De la il m'expliqua que les gendarmes s'etaient rendu dans ma chambre, qu'une plainte avait été déposé a mon égard et qu'ils considairaient qu'un delit de fuite avait été commis car ne me trouvant pas dans ma chambre et n'atant repondu a deux appels dont je ne m'etais appercu car sur silencieux et assoupi.
A partir de la j'ai aussitot appelé la gendarmerie et ils m'ont proposé de passer les voir afin de m'auditionner, ce que je ne pouvais faire car sans vehicule et nous avons donc convenu d'un autre jour. Dans la foulé malgres ma douleur j'ai pris contacte grace a mon collegue avec le proprietaire de l'autre vehicule et l'ai retrouvé afin de m'expliquer et faire le constat.
Mes questiins sont donc les suivantes;
-Les gendarmes etaient ils en droit de pénétrer dans ma chambre?
-Peut on être consideré en délit de fuite alors que le véhicule est sur place ainsi que moi-même?
Par avance merci.
Cdt

4 Publié par Visiteur
29/05/2015 17:46

Tous ces commentaires sur l'occupation du logement d'autrui ne m'intéressent pas, tellement la Loi est scélérate et hors propos, mais je me marre avec toutes ces fautes. Bon courage à tous ceux qui ne peuvent pas profiter de leur habitation, c'est une honte !

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L’Avocate vous fait Juge” Copyright Sabine HADDAD Première Edition : décembre 2013 ISBN: 978-1-291-48466-3 -330 pages

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