Après avoir présenté LA SAISINE DES HERITIERS ET LA PRISE DE POSSESSION DES BIENS SUCCESSORAUX (I)
j'aborderai l'envoi en possession.
I- La notion d'envoi en possession pour le légataire universel ?
A) Notion
L'envoi en possession s'accomplit par requête devant le Tribunal de Grande Instance avec l'aide d'un avocat.
L’appréciation de la validité des dispositions testamentaires, est soumise au juge car en effet un testament olographe ou mystique présentera toujours moins de garanties qu’un testament notarié.
Le juge contrôle l’absence d’héritier réservataire, la présence d’un legs universel, la validité apparente du testament et le respect des règles formelles.
Après avoir contrôlé la validité du testament, il rendra une ordonnance d'envoi en possession,laquelle sera ensuite déposée chez le du notaire dépositaire du testament.
L'ordonnance d’envoi en possession permet de prendre effectivement possession des biens légués.
B) Pour le légataire universel ?
1°- lorsque le testament est olographe ou mystique et qu’il n’y a pas d’héritier réservataires,
OU
2°- lorsque le légataire universel n'est pas le seul héritier
Il sera toujours souhaitable de demander la délivrance (en cas de testament authentique) ou l'envoi en possession, aux autres héritiers réservataires (descendants conjoint) sauf s’il est légataire et seul héritier légal de la succession.
La cour de cassation a statué sur la situation du légataire universel, héritier partiel (avec d’autres réservataires) de la succession afin de savoir s’il devenait propriétaire des biens légués dès le décès de son auteur, testateur ? La réponse est NON.
1ere Civ, 6 mai 2009 ;pourvoi n° 07-21.149
La double qualité de légataire universel et d’héritier réservataire ne confère pas à elle seule, en présence d’autres héritiers réservataires, un droit de propriété privative sur les biens dépendant de la succession ; ayant relevé que les consorts X avaient sollicité le partage de la succession de leur mère, ce dont il se déduit qu’ils avaient agi en réduction du legs universel, et que Christian n’avait pas usé de sa faculté de choix à l’égard du tableau avant la vente de celui-ci, la cour d’appel en a justement déduit que le tableau était demeuré sous le régime de l’indivision successorale lors de sa licitation et que son prix de vente devait être réparti entre les héritiers en fonction de leurs droits respectifs
Il s'agit de faire vérifier son titre en le présentant au juge qui s'assure que les conditions exigées par le code civil sont remplies, et qu'il ne porte pas atteinte à la réserve héréditaire.
1ère Civ,29 février 2012, pourvoi N°10-27.332 a jugé que:
l’ordonnance d’envoi en possession du legs apparent ne peut constituer la chose jugée quant à la reconnaissance de l’écriture du testament ; dès lors, la cour d’appel a énoncé à bon droit que, lorsque le légataire universel a obtenu l’ordonnance d’envoi en possession prescrite par l’article 1008 du Code civil et qu’il n’existe pas de circonstances rendant le testament suspect, la charge de la preuve de la fausseté des écrits d’un testament olographe incombe à l’héritier non réservataire qui conteste le testament ; qu’est sans portée le grief tiré de ce qu’elle n’avait pas constaté le caractère définitif de l’ordonnance intervenue pour se prononcer sur la sincérité de l’écriture et de la signature du testament.
II- Pour le légataire à titre universel et le légataire particulier si le testament n’est pas authentique.
La demande d'envoi en possession s'imposera.
Rappelons qu'ils doivent demander la délivrance de leur legs lorsqu’il y a des héritiers réservataires (descendants, conjoint...).
Demeurant à votre disposition pour toutes précisions.
Maître HADDAD Sabine