Suite au décès, les héritiers disposent de plein droit la possession de tous les biens de la succession (article 724 al 1 du code civil )
On dit qu’ils ont la "saisine" des biens du défunt sans avoir besoin de demander l’envoi en possession ou la délivrance.
» Le mort saisit le vif par son hoir le plus proche "
Concrètement, les héritiers, le conjoint survivant et en l'absence d'héritiers réservataires le légataire universel appréhendent la succession par le seul fait du décès et peuvent donc, dès ce moment prendre possession du logement du défunt, et utiliser tous ses biens.
Ils disposent de l’universalité de l’hérédité et ’à ce titre sont fondée à agir pour réclamer les biens de leur auteur et poursuivre seule les actions du défunt 1re Civ, 25 avril 2007 N° pourvoi N° 05-14.793.
Cette saisine confère aux héritiers un droit de prise de possession indépendante de la décision d'accepter ou de renoncer à la succession, laquelle confère un droit de propriété sur les biens du défunt.
A l’inverse, si un héritier renonce ultérieurement à la succession, il perdra les droits issus de sa possession que lui avait conféré la saisine.
A contrario les légataires et, lorsque la succession est vacante, l'Etat, devront "se faire envoyer en possession"
Le caractère obligatoire de ces formalités varie à la fois en fonction du type de testament et de la qualité du légataire.
I- Le type de legs comme condition de la demande de prise de possession
La réserve est la part du patrimoine du défunt que les héritiers réservataires vont automatiquement se partager, alors que la quotité disponible est ce qui reste et peut être est librement utilisé par le défunt.
C’est de cette quotité disponible dont nous parlons qui permet, en respectant les héritiers réservataires, de disposer d'une partie de ses biens, par legs ou donations., à défaut de quoi elle sera partagée automatiquement entre les différents héritiers, suivant leur ordre et leur degré.
A) Le legs Universel
le légataire a vocation à recueillir l'intégralité du patrimoine actif et passif.
Article 1003 du code civil
Le legs universel est la disposition testamentaire par laquelle le testateur donne à une ou plusieurs personnes l'universalité des biens qu'il laissera à son décès.
B) Le legs à titre universel
le légataire a vocation à recueillir une quote-part de votre patrimoine (tous les meubles, tous les immeubles, une fraction de vos biens...). Le legs à titre universel n'a pas vocation à s'accroître en cas de renonciation d'un co-légataire. Cette renonciation bénéficie aux héritiers ab intestat.
Article 1010 du code civil
Le legs à titre universel est celui par lequel le testateur lègue une quote-part des biens dont la loi lui permet de disposer, telle qu'une moitié, un tiers, ou tous ses immeubles, ou tout son mobilier, ou une quotité fixe de tous ses immeubles ou de tout son mobilier. Tout autre legs ne forme qu'une disposition à titre particulier.
C) Le legs particulier
le légataire a vocation à recevoir un bien déterminé. Là encore la renonciation d'un légataire n'accroît pas la part des autres.
Article 1014 al 1 du code civil
Tout legs pur et simple donnera au légataire, du jour du décès du testateur, un droit à la chose léguée, droit transmissible à ses héritiers ou ayants cause…"
Lorsque le légataire a également la qualité d'héritier, il n'a pas, en principe, besoin de demander la délivrance de son legs.
La question de savoir comment recevoir son ou ses bien(s) légué(s) ou transmis par testament sera traitée dans les II et III.
II- La demande de "délivrance de legs" sans formalité judiciaire lorsque le légataire n'est pas un héritier…
Les héritiers désignés par la loi qui seraient également légataires, ainsi que le conjoint survivant sont dispensés de demander la délivrance de leur legs, sauf nuance au III-A). Cela leur permettra de prendre possession de leur bien pour exercer leurs droits.
Cette opération n'est toutefois soumise à aucun formalisme, et peut être tacite.
En général la délivrance du legs sera constatée par un acte sous seing privé ou un acte notarié surtout s'il y a des biens immobiliers ( ex elle figurera dans une attestation immobilière ou un acte de partage).
A) La demande de délivrance du legs du légataire universel
-- en présence d'héritiers réservataires, le légataire universel doit demander la délivrance des biens aux héritiers réservataires
Article 1004 du code civil
Lorsqu'au décès du testateur il y a des héritiers auxquels une quotité de ses biens est réservée par la loi, ces héritiers sont saisis de plein droit, par sa mort, de tous les biens de la succession ; et le légataire universel est tenu de leur demander la délivrance des biens compris dans le testament.
-- S'il ne se trouve pas en présence d'héritiers réservataires : la solution varie en fonction de la forme du testament.
° Ainsi, si le testament qui l'institue est authentique, aucune autorisation n'est nécessaire.
° Si le testament qui l'institue est olographe ou mystique, le légataire doit demander à être envoyé en possession. III-
B) du légataire à titre universel
Il doit demander la délivrance des biens aux héritiers réservataires, à défaut au légataire universel et à défaut aux héritiers légaux
Article 1011 du code civil
Les légataires à titre universel seront tenus de demander la délivrance aux héritiers auxquels une quotité des biens est réservée par la loi ; à leur défaut, aux légataires universels et, à défaut de ceux-ci, aux héritiers appelés dans l'ordre établi au titre Des successions.
Cette demande n'est toutefois soumise à aucun formalisme, elle peut être tacite si ce n’est un acte notarié établi après la demande de délivrance, surtout s’il y a des biens immobiliers.
En général cette opération juridique sera constatée par un acte sous seing privé ou un acte notarié (par exemple : la délivrance figure dans une attestation immobilière ou un acte de partage). Elle permet au légataire de prendre possession de son bien pour exercer ses droits.
C) du légataire particulier
Le bénéficiaire d'un legs particulier comme le bénéficiaire du legs à titre universel est toujours tenu d'en demander la délivrance des biens aux héritiers ou aux autres légataires...
Article 1010 al 2 du code civil
« …Néanmoins le légataire particulier ne pourra se mettre en possession de la chose léguée, ni en prétendre les fruits ou intérêts, qu'à compter du jour de sa demande en délivrance, formée suivant l'ordre établi par l'article 1011, ou du jour auquel cette délivrance lui aurait été volontairement consentie. »
En cas de refus de délivrance par les héritiers, le légataire doit s’adresser au Tribunal de Grande Instance du lieu d’ouverture de la succession.
Dans un prochain article j'aborderai la question de l'envoi en possession en cas de testament olographe ou mystique.
Demeurant à votre disposition pour toutes précisions.
Maître HADDAD Sabine