LA SAISINE DES HERITIERS ET LA PRISE DE POSSESSION DES BIENS SUCCESSORAUX (I)

Publié le Modifié le 06/03/2012 Vu 52 129 fois 4
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Suite au décès, les héritiers disposent de plein droit la possession de tous les biens de la succession (article 724 al 1 du code civil ) On dit qu’ils ont la "saisine" des biens du défunt sans avoir besoin de demander l’envoi en possession ou la délivrance. » Le mort saisit le vif par son hoir le plus proche " La saisine n'équivaut pas à l'acceptation de la succession. Concrètement, les héritiers légitimes, naturels, le conjoint survivant et en l'absence d'héritiers à réserve, le légataire universel appréhendent la succession par le seul fait du décès et peuvent donc, dès ce moment prendre possession du logement du défunt, et utiliser tous ses biens. Ils disposent de l’universalité de l’hérédité et à ce titre sont fondée à agir pour réclamer les biens de leur auteur et poursuivre seule les actions du défunt 1re Chambre civ., 25 avril 2007 N° pourvoi N° 05-14.793. Cette saisine confère aux héritiers un droit de prise de possession indépendante de la décision d'accepter ou de renoncer à la succession, laquelle confère un droit de propriété sur les biens du défunt. A l’inverse, si . un héritier renonce ultérieurement à la succession, il perdra les droits issus de sa possession que lui avait conféré la saisine. A contrario les légataires et, lorsque la succession est vacante, l'Etat, devront "se faire envoyer en possession" Le caractère obligatoire de ces formalités varie à la fois en fonction du type de testament et de la qualité du légataire.

Suite au décès, les héritiers disposent de plein droit la possession de tous les biens de la succession (a

LA SAISINE DES HERITIERS ET LA PRISE DE POSSESSION DES BIENS SUCCESSORAUX (I)

Suite au décès, les héritiers disposent de  plein droit la possession de tous les biens de la succession (article 724 al 1 du code civil )

On dit qu’ils ont la "saisine" des biens du défunt sans avoir besoin de demander l’envoi en possession ou la délivrance. 

                     » Le mort saisit le vif par son hoir  le plus proche "

Concrètement, les héritiers, le conjoint survivant et en l'absence d'héritiers réservataires le légataire universel appréhendent la succession par le seul fait du décès et peuvent donc, dès ce moment prendre possession du logement du défunt, et utiliser tous ses biens.

Ils disposent de  l’universalité de l’hérédité et ’à ce titre sont  fondée à agir pour réclamer les biens de leur auteur et poursuivre seule les actions du défunt 1re Civ, 25 avril 2007 N° pourvoi N° 05-14.793.

Cette saisine confère aux héritiers un droit de prise de possession indépendante de la décision d'accepter ou de renoncer à la succession, laquelle confère un droit de propriété sur les biens du défunt.

A l’inverse, si  un héritier renonce ultérieurement à la succession, il perdra les droits issus de sa  possession que lui avait conféré la saisine.

A contrario les légataires et, lorsque la succession est vacante, l'Etat, devront  "se faire envoyer en possession"

Le caractère obligatoire de ces formalités varie à la fois en fonction du type de testament et de la qualité du légataire.

I- Le type de legs comme condition de la demande de prise de possession

La réserve  est la part du patrimoine du défunt que les héritiers réservataires vont automatiquement se partager, alors que la quotité disponible est ce qui reste  et peut être  est librement utilisé par le défunt.

C’est de cette quotité disponible dont nous parlons qui permet, en respectant les héritiers réservataires, de disposer d'une partie de ses biens, par legs ou donations., à défaut de quoi elle sera  partagée automatiquement entre les différents héritiers, suivant leur ordre et leur degré.

A) Le legs  Universel 

le légataire a vocation à recueillir l'intégralité du patrimoine actif et passif.

Article 1003 du code civil

Le legs universel est la disposition testamentaire par laquelle le testateur donne à une ou plusieurs personnes l'universalité des biens qu'il laissera à son décès.

B) Le legs à titre universel 

le légataire a vocation à recueillir une quote-part de votre patrimoine (tous les meubles, tous les immeubles, une fraction de vos biens...). Le legs à titre universel n'a pas vocation à s'accroître en cas de renonciation d'un co-légataire. Cette renonciation bénéficie aux héritiers ab intestat.

Article 1010 du code civil

Le legs à titre universel est celui par lequel le testateur lègue une quote-part des biens dont la loi lui permet de disposer, telle qu'une moitié, un tiers, ou tous ses immeubles, ou tout son mobilier, ou une quotité fixe de tous ses immeubles ou de tout son mobilier. Tout autre legs ne forme qu'une disposition à titre particulier.

C)  Le legs particulier 

le légataire a vocation à recevoir un bien déterminé. Là encore la renonciation d'un légataire n'accroît pas la part des autres.

Article 1014  al 1 du code civil

Tout legs pur et simple donnera au légataire, du jour du décès du testateur, un droit à la chose léguée, droit transmissible à ses héritiers ou ayants cause…"

Lorsque le légataire a également la qualité d'héritier, il n'a pas, en principe, besoin de demander la délivrance de son legs.

La question de savoir comment recevoir son ou ses bien(s)  légué(s) ou transmis par testament sera traitée dans les II et III.

II- La demande de "délivrance de legs" sans formalité judiciaire lorsque le légataire n'est pas  un héritier

Les héritiers désignés par la loi qui seraient également légataires, ainsi que le conjoint survivant sont dispensés de demander la délivrance de leur legs, sauf nuance au III-A). Cela leur permettra de prendre possession de leur bien pour exercer leurs droits.

Cette opération n'est toutefois soumise à aucun formalisme, et peut être tacite.

En général la délivrance du legs  sera constatée par un acte sous seing privé ou un acte notarié surtout s'il y a des biens immobiliers ( ex elle figurera dans une attestation immobilière ou un acte de partage).

A)  La demande de délivrance du legs  du  légataire universel  

 -- en présence d'héritiers réservataires, le légataire universel doit demander la délivrance des biens aux héritiers réservataires

 Article 1004  du code civil

Lorsqu'au décès du testateur il y a des héritiers auxquels une quotité de ses biens est réservée par la loi, ces héritiers sont saisis de plein droit, par sa mort, de tous les biens de la succession ; et le légataire universel est tenu de leur demander la délivrance des biens compris dans le testament.

--  S'il ne se trouve pas en présence d'héritiers réservataires : la solution varie en fonction de la forme du testament.

° Ainsi, si le testament qui l'institue est authentique, aucune autorisation n'est nécessaire.

° Si le testament qui l'institue est olographe ou mystique, le légataire doit demander à être envoyé en possession. III-

B) du légataire à titre universel

Il doit demander la délivrance des biens aux  héritiers réservataires, à défaut au légataire universel et à défaut aux héritiers légaux

 Article 1011 du code civil

Les légataires à titre universel seront tenus de demander la délivrance aux héritiers auxquels une quotité des biens est réservée par la loi ; à leur défaut, aux légataires universels et, à défaut de ceux-ci, aux héritiers appelés dans l'ordre établi au titre Des successions.

Cette demande n'est toutefois soumise à aucun formalisme, elle peut être tacite si ce n’est un acte notarié établi après la demande de délivrance, surtout s’il y a des biens immobiliers.

En général cette opération juridique sera constatée par un acte sous seing privé ou un acte notarié (par exemple : la délivrance figure dans une attestation immobilière ou un acte de partage). Elle  permet au légataire de prendre possession de son bien pour exercer ses droits.

C)  du légataire  particulier

Le  bénéficiaire d'un legs particulier comme le bénéficiaire du legs à titre universel est  toujours tenu d'en demander la délivrance des biens aux héritiers ou aux autres légataires...

Article 1010 al 2 du code civil

«  …Néanmoins le légataire particulier ne pourra se mettre en possession de la chose léguée, ni en prétendre les fruits ou intérêts, qu'à compter du jour de sa demande en délivrance, formée suivant l'ordre établi par l'article 1011, ou du jour auquel cette délivrance lui aurait été volontairement consentie. »

En cas de refus de délivrance par les héritiers, le légataire doit s’adresser au Tribunal de Grande Instance du lieu d’ouverture de la succession.

Dans un prochain article j'aborderai la question de l'envoi en possession en cas de testament olographe ou mystique.

Demeurant à votre disposition pour toutes précisions.

Maître HADDAD Sabine

 

 

 

 

 

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1 Publié par Visiteur
13/03/2012 08:39

BONJOURj'aurai juste une simple question qui pour moi a bocoup d'importance voila je suis pacsé depuis 2008 et mon conjoint est decedé en novembre 2012 sans testament et sans facture du bien mobilier qui ce trouve dans sa maison ou j'ai un droit de 12 mois j'aimerais savoir si j'ai le droit de garder en totalité le mobilier qui si trouve etant donner qu'il a un fils d'un 1ER mariage et que lui seul est heritier qu'elle sont mes droit ?

2 Publié par Visiteur
03/05/2016 00:52

ma tante est décédé. Sa soeur qui est ma mère de quelle proportion hérite t elle, alors qu'il y a mes 4 cousines qui n'ont plus leur mère (2ème soeur du défunt)
Doivent elles représenter?
Ou bien ma mère hérite de la totalité, puisqu'elle est l'héritier le plus proche en degré de parenté, elle d hérite et exclut les autres. (Code civli)

3 Publié par Visiteur
24/05/2017 18:51

Bonjour,
Nous sommes deux enfants, ma mère est décédée, elle a légué à notre cousine (sa niéce)sa part de la maison. Nous avons donc ma soeur et moi la moitié du bien immobilier que nous a légué notre pére, ma mère héritant de l'autre moitié. C'est donc cette moitié qu'elle a donné à notre cousine. a-t-elle le droit de tout lui transmettre, où avons nous ma soeur et moi une part qui nous revient de droit. Le part du bien immobilier appartenant à notre mère doit elle être divisée en 3 (ma cousine, ma soeur, et moi-même)?
Cdl

4 Publié par Visiteur
17/03/2018 16:05

Bonjour je devance un peu la chose qui va malheureusement arriver mon oncle très âgé à un peu de bien immobilier et quelques bien en banque que faut il faire pour que les droits de succession sois le plus petit possible car moi je n ai que très peu d argent à y mettre donc si il y a un moyen de son vivant à faire pour éviter ces frais énorme var la somme approximative tourne sur 350 000€ voilà merci de votre réponse

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