Après avoir abordé le recours contre une obligation de quitter le territoire français depuis la Loi besson, à travers deux précédents articles,
OQTF ET LOI SUR L’IMMIGRATION N°2011-672 du 16 juin 2011 dite « Besson »
RECOURS CONTRE L'OQTF DEPUIS LA LOI BESSON (II)
je présenterai les conséquences d'un tel recours.
I- La necessité d'une défense appropriée
La motivation en fait et en droit de la demande est essentielle, afin d’éviter l'irrecevabilité d'une requête mal argumentée qui se verra « triée " parmi d'autres avant tout examen.
C'est pour cela qu'un avocat sera conseillé pour déposer un recours écrit suite à la notification.
A l'appui d'une analyse de la forme et du fond , il plaidera au regard de:
-- la loi nationale, recherchera l’erreur de fait, ou de droit, vérifiera que vous rentrez bien dans une catégorie d’étrangers susceptibles d’obtenir un titre de séjour de plein droit, plaidera le cas échéant à l’erreur manifeste d’appréciation...;
-- la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme, sera souvent évoquée au regard des dispositions de son article 3, lequel prohibe les traitements inhumains et dégradants en cas de danger lié au retour au pays, ou de son article 8, lequel protège le respect de la privée et familiale, ou sur la Convention des Droits de l'Enfant....;
-- des dernières jurisprudences applicables.
II- les conséquences liées à l’absence de recours ou de recours non abouti
L'obligation de quitter le territoire français ne peut faire l'objet d'une exécution d'office ni avant l'expiration du délai de départ volontaire ou, si aucun délai n'a été accordé, avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, ni avant que le tribunal administratif n'ait statué s'il a été saisi. L'étranger en est informé par la notification écrite de l'obligation de quitter le territoire français.
Article L 513-1 du CESEDA
I. ― L'obligation de quitter sans délai le territoire français, avec ou sans délais qui n'a pas été contestée devant le président du tribunal administratif dans le délai prévu ou qui n'a pas fait l'objet d'une annulation, peut être exécutée d'office.
L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement pourra être éloigné :
1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ;
2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ;
3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible.
Cependant un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950.
Article L 513-3 du CESEDA
La décision fixant le pays de renvoi constitue une décision distincte de la mesure d'éloignement elle-même.
Le recours contentieux contre la décision fixant le pays de renvoi n'est suspensif d'exécution, , que s'il est présenté en même temps que le recours contre l'obligation de quitter le territoire français ou l'arrêté de reconduite à la frontière qu'elle vise à exécuter.
Article L 513-4 du CESEDA
L'étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé en application du II de l'article L. 511-1 peut, dès la notification de l'obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l'autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ.
Un décret en Conseil d'Etat prévoit les modalités d'application du présent article.
III- Les Conséquences liées à l’annulation d’une OQTF
Si l'obligation de quitter la France est annulée, la rétention prend fin et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfet ait statué à nouveau sur son dossier.
Article L 512-4 du CESEDA
Il sera immédiatement mis fin aux mesures de surveillance telles la rétention administrative, et l'étranger sera muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas.
L'annulation de la décision relative au séjour emporte abrogation de la décision d'interdiction de retour qui l'accompagne le cas échéant, y compris lorsque le recours dirigé contre celle-ci a été rejeté .
D) L'appel en cas de rejet du recours par le tribunal administratif, dans le mois de la notification du jugement.
Il sera diligenté devant la cour administrative d'appel dont dépend le tribunal administratif qui a statué.
Cet appel n'est pas suspensif, ce qui signifie que l'exécution de l'obligation de quitter la France peut être exécutée, même si la cour administrative d'appel n'a pas statué.
Demeurant à votre disposition pour toutes précisions.
Maître HADDAD Sabine
Avocate au barreau de Paris