SIGNATURE MANQUANTE SUR UN TESTAMENT AUTHENTIQUE : UNE NULLITE PAS TOUJOURS

Publié le Modifié le 25/10/2012 Vu 6 338 fois 0
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La première chambre civile de la cour de cassation a rendu le 12 septembre 2012, pourvoi N°11-18542 un arrêt intéressant visant un testament authentique non signé par sa testatrice du fait de sa maladie (sclérose en plaques invalidante apparue en 1998)mais pourtant rédigé dans un intervalle de lucidité. Un tel testament est valable au regard du consentement. "Attendu qu'appréciant la portée et la valeur des éléments de preuve produits devant elle, la cour d'appel a estimé que le testament litigieux était l'expression du consentement libre et éclairé de Mme X... ; que c'est cette appréciation, qui est souveraine, que le moyen tente de contester ; qu'il ne peut donc être accueilli ;"

La première chambre civile de la cour de cassation a rendu le 12 septembre 2012, pourvoi N°11-18542 un arrê

SIGNATURE MANQUANTE SUR UN TESTAMENT AUTHENTIQUE : UNE NULLITE PAS TOUJOURS

 I- Rappel sur la validité du testament authentique

A) La forme

Article 973 code civil

Le  testament doit être signé par le testateur en présence des témoins et du notaire ; si le testateur déclare qu'il ne sait ou ne peut signer, il sera fait dans l'acte mention expresse de sa déclaration, ainsi que de la cause qui l'empêche de signer.

Article 1001 du code civil

Les formalités auxquelles les divers testaments sont assujettis par les dispositions de la présente section et de la précédente doivent être observées à peine de nullité.

1°- des conditions de rédaction  et de lecture

L’article 971 du code civil dispose que :

« Le testament par acte public est reçu par deux notaires ou par un notaire assisté de deux témoins ».

1ère Civ, 29 juin 2011,pourvoi n° 10-17-168 ( voir le commentaire de cet arrêt)

NULLITE D'UN TESTAMENT AUTHENTIQUE POUR NON APPRECIATION DE LA FORME DE LA DICTEE:1ERE CIV,29/6/2011

Larticle 972 du code civil. énonce :

« Si le testament est reçu par les deux notaires, il leur est dicté par le testateur ; l’un de ces notaires l’écrit lui-même ou le fait écrire à la main ou mécaniquement.

S’il n’y a qu’un notaire, il doit également être dicté par le testateur ; le notaire l’écrit lui-même ou le fait écrire à la main ou mécaniquement.

Dans l’un et l’autre cas, il doit en être donné lecture au testateur.

Il est fait du tout mention expresse. »

1ère Civ 5 février 2002, affirme que:

La seule « mention expresse » que la lecture a été faite est suffisante, bien qu’elle n’ait pas été donnée par le notaire lui-même :

« Il ne résulte pas de ce texte que la mention de la lecture du testament doive indiquer que celle-ci a été donnée par le notaire ».

La lecture en respect de l'article 972 du code civil rend l’acte légal qui ne peut être contesté sur ce fondement.

A contrario, on peut envisager la possibilité de contester la validité du testament authentique si aucune lecture n’a été faite

Une contestation reste possible sur d'autres fondements.

2°- La question de l’absence de signature

Article 973 code civil

Le  testament doit être signé par le testateur en présence des témoins et du notaire ; si le testateur déclare qu'il ne sait ou ne peut signer, il sera fait dans l'acte mention expresse de sa déclaration, ainsi que de la cause qui l'empêche de signer.

--Pour 1ere civ,12 septembre 2012, pourvoi N°11-18542 

Un tel testament est valable au regard du consentement.

Attendu qu'appréciant la portée et la valeur des éléments de preuve produits devant elle, la cour d'appel a estimé que le testament litigieux était l'expression du consentement libre et éclairé de Mme X... ; que c'est cette appréciation, qui est souveraine, que le moyen tente de contester ; qu'il ne peut donc être accueilli ;"

--Déjà 1ère Civ, 4 juin 2007, pourvoi n° 06-12.785, avait rappelé que si le testateur déclare qu’il ne sait ou ne peut signer, il sera fait dans l’acte authentique mention expresse de sa déclaration ainsi que la cause qui l’empêche de signer l’acte.

La Cour de cassation au vue des articles 973 et 1001 du code civil considère à peine de nullité, le testament authentique doit être signé par le testateur en présence des témoins et du notaire.

Si le testateur déclare qu’il ne sait ou ne peut signer, il sera fait dans l’acte authentique mention expresse de sa déclaration ainsi que la cause qui l’empêche de signer l’acte.

Pour la Cour de cassation si le testeur ne signe pas l'acte authentique en présence des témoins et du notaire, alors la déclaration du defunt sur le fait qu'il ne sait pas ou ne peut pas signer le document doit être expressément rapportée dans le document, et la cause l'ayant empêché de signer doit être clairement indiquée dans l'acte.

B) Les conditions visant les témoins

La seule exigence est que les témoins ne peuvent sous peine de nullité être:article 975 du code civil

« ni les légataires, à quelque titre qu’ils soient, ni leurs parents ou alliés jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni les clercs des notaires par lesquels les actes seront reçus » 

Ils doivent être majeurs, sains d'esprit, et bénéficier de leurs droits civils. Ils seront obligés  au secret.

Si cependant vous ne souhaitez pas que des tiers connaissent vos dispositions de dernières volontés, ils ne seront pas indispensables, mais alors votre testament devra être rédigée en présence simultanée de deux notaires.

C) La question du consentement

--posée à travers la signature manquante

Pour 1ere civ,12 septembre 2012, pourvoi N°11-18542 

Un tel testament est valable au regard du consentement.

Attendu qu'appréciant la portée et la valeur des éléments de preuve produits devant elle, la cour d'appel a estimé que le testament litigieux était l'expression du consentement libre et éclairé de Mme X... ; que c'est cette appréciation, qui est souveraine, que le moyen tente de contester ; qu'il ne peut donc être accueilli ;"

-- posée à travers les éléménts relatés

1ère Civ,20 janvier 2004 ;pourvoi n° 01-10638

approuve une cour d’appel d’avoir pris en compte un  testament authentique fait en présence de deux témoins en ce qu'il constitue une confirmation d’autres éléments faisant ressortir que le testateur était sain d’esprit et d’avoir estimé que l’altération des facultés mentales de celui-ci n’était pas démontrée

II- Présentation de 1 ère Civ,  12 septembre 2012, rejet pourvoi N°11-18542

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 21 février 2011), que par testament dressé le 14 septembre 2006 en la forme authentique, Mme. X. a légué l'intégralité de ses biens à M. Y. avec lequel elle vivait en concubinage depuis 2002 ; qu'elle est décédée le 31 décembre 2007, à l'âge de 37 ans, des suites d'une sclérose en plaques apparue en 1998, et qui s'est rapidement révélée invalidante ; que Mme Roberte X..., sa mère et Mme Rose-Marie X..., sa soeur, (les consorts X...), ont assigné M. Y... aux fins d'obtenir notamment l'annulation du testament ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande tendant à l'annulation pour vice de forme du testament ;

Attendu qu'ayant relevé que le testament avait été signé par les témoins et le notaire, après mention de l'impossibilité pour la testatrice de le signer en raison de sa maladie, la cour d'appel en a déduit à bon droit que la cause de l'empêchement de signer figurait à l'acte ; que la nature de la maladie, connue de tous, n'avait pas à être précisée ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande tendant à l'annulation du testament pour insanité d'esprit ;

Attendu qu'appréciant la portée et la valeur des éléments de preuve produits devant elle, la cour d'appel a estimé que le testament litigieux était l'expression du consentement libre et éclairé de Mme X... ; que c'est cette appréciation, qui est souveraine, que le moyen tente de contester ; qu'il ne peut donc être accueilli ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi ;

Demeurant à votre entière disposition pour toutes précisions en cliquant sur http://www.conseil-juridique.net/sabine-haddad/avocat-1372.htm

Sabine HADDAD

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