Indépendamment du régime matrimonial choisi, en cas de mariage , ou de Pacs, la loi oblige les époux, partenaires pacsés à contribuer aux charges du mariage selon leurs moyens financiers.
Si un conjoint ne remplit pas ses obligations, l'autre peut l'y contraindre en justice et faire une demande de contribution aux charges du mariage.
Il ne faudra pas confondre deux relations bien distinctes :
La contribution à la dette et l’obligation à la dette :
La contribution à la dette, ou aux charges de la vie courante concerne le rapport des époux entre eux. Il s’agira de savoir à qui appartient la charge du règlement de la dette et de déterminer qui de l'un ou l'autre des conjoints supportera la dette.
C'est ce que j'envisagerai ici.
Article 220 alinéa 1
chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants. Toute dette ainsi contractée par l'un engage l'autre solidairement. La solidarité ne joue pas pour les dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l'utilité ou l'inutilité de l'opération à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant. Elle ne s'exerce pas non plus sur les achats à terme s'ils n'ont pas été conclus du consentement des époux, ni sur les emprunts, à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante.
L’obligation à la dette visera la relation époux/créanciers au regard de la solidarité d’une dette (article 220 al 2 du code civil).Il s'agira ici de déterminer quel patrimoine va pouvoir être saisi par les créanciers de l'un ou l'autre des membres du couple. Quels salaires et quels biens ?
Je me pencherai sur l’obligation de contribution aux charges du ménage et à l’éducation des enfants.
Les conséquences de la solidarité font que chaque membre du couple engage l'ensemble de ses biens, ses revenus et salaires et peut être obligé au paiement de la totalité de la dette. Celui qui aura payé le tout aura un recours contre l'autre en fonction des facultés respectives de chacun.
I- La nature des dettes solidaires
A) Les dettes courantes liées à l'entretien du ménage "extra contractuelles"
nourriture,habillement,enseignement,chauffage, électricité, eau, téléphone
Les dépenses de confort et d’agrément (vacances) non excessives au regard du train de vie du ménage.
L'achat de biens de consommation courants: électro ménager, informatique et audio qui ne sont pas à tempérament, hors train de vie du ménage...
Les créanciers peuvent en conséquence réclamer leur dû au mari ou à la femme, indifféremment, sans qu'aucun d'eux puisse s'y opposer. L
Le régime matrimonial du couple n'a pas d'importance : les créanciers peuvent saisir, au choix, des biens communs, les salaires ou les biens propres de l'un ou l'autre des époux.
B) Les dettes liées à l'entretien et l'éducation des enfants
zx dettes scolaires , extra scolaires
C) Les dettes ménagères contractuelles
- le loyer
- les indemnités d'occupation
- les charges de copropriété
- les emprunts contractés en vue d'améliorer le logement
- les cotisations sociales pour la retraite et l'assurance maladie
1ère Civ, 4 juin 2009, pourvoi n° 07-13.122
Les cotisations dues par un époux au titre d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse constituent une dette ménagère dès lors qu'elles ont pour objet de permettre au titulaire de la pension d'assurer, après la cessation de son activité professionnelle, l'entretien du ménage et que ce régime institue, à la date où les cotisations sont dues, le principe d'un droit à réversion au profit du conjoint survivant
D) Les dettes fiscales
- l'impôt sur le revenu;
- la taxe d'habitation ( pour les époux qui vivent ensemble)
- l'ISF
II-Les personnes concernées
A) Les époux
L'article 220 du code civil, fait peser sur les époux une obligation solidaire, a vocation à s'appliquer à toute dette, même non contractuelle, ayant pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants, sans distinguer entre l'entretien actuel et futur du ménage.
Cet article prévoit que chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants.
Toute dette ainsi contractée par l'un engage l'autre solidairement.
B) Les partenaires pacsés
L'article 514-5 du Code civil précise que les partenaires pacsés sont tenus solidairement des dettes de l'un d'eux pour les besoins de la vie courante et les dépenses liées à leur logement commun.
Le contrat de pacs pourrait envisager une participation définie.
C) Les concubins ?
Le concubinage n'étant pas un statut légal, il n'y a aucune obligation de contribution. Celle-ci est donc laissée à la discrétion du couple.
Conséquence : un concubin ne peut contraindre l’autre à participer aux charges du ménage.
1ère Civ,27 avril 2004, pourvoi n° 02-16.29
La solidarité ne se présume pas ; elle doit toujours être expressément stipulée, sauf dans le cas où elle a lieu de plein droit en vertu d’une disposition légale.
… le texte visé, qui institue une solidarité de plein droit des époux en matière de dettes contractées pour l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants, n’est pas applicable en cas de concubinage.
Cette décision s’inscrit dans la suite d’une jurisprudence constante.
Cependant; les tiers pourraient demander la contribution de l’autre concubin en faisant jouer la théorie de l’apparence pour demander la solidarité de l’autre.
Ainsi si les concubins donnent, l’apparence d'un couple marié par leur attitude ,par exemple en se faisant appeler par le même nom
III- Une contribution personnelle au regard des facultés financières de chacun.
A) Celui qui aura payé le tout aura un recours contre l'autre en fonction des facultés respectives de chacun.
L'article 214 du code civil fixe la proportion dans laquelle les époux sont tenus de contribuer aux charges du mariage et aux dépenses ménagères.
Le contrat de mariage ou de Pacs pourrait envisager une répartition particulière.
B) La contribution peut être versée en nature
C) L'article 1414 du code civil et le régime communautaire
Les gains et salaires d'un époux ne peuvent être saisis par les créanciers de son conjoint que si l'obligation a été contractée pour l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants, conformément à l'article 220 du code civil.
Dans un prochain article, j'envisagerai Les limites à la solidarité.
LES LIMITES A LA SOLIDARITE DES DETTES ENTRE EPOUX
Demeurant à votre disposition pour toutes précisions.
Sabine HADDAD
Avocate au barreau de Paris