Le sort du domicile conjugal : un enjeu onéreux

Publié le Modifié le 18/02/2015 Vu 143 951 fois 36
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Saisi d’une requête en divorce, le Juge aux affaires familiales doit convoquer les parties à la tentative de conciliation pour statuer sur les mesures provisoires durant la procédure. Dès cet instant, il octroiera la jouissance du domicile à l'un des époux. Pourtant, même en cas de gratuité, celle-ci pourra rester un enjeu onéreux dont il vaudrait mieux se prémunir des conséquences.

Saisi d’une requête en divorce, le Juge aux affaires familiales doit convoquer les parties à la tentative

Le sort du domicile conjugal : un enjeu onéreux

L'article 215 alinéa 3 du code civil dispose: "Les époux ne peuvent l'un sans l'autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, ni des meubles meublants dont il est garni. Celui des deux qui n'a pas donné son consentement à l'acte peut en demander l'annulation : l'action en nullité lui est ouverte dans l'année à partir du jour où il a eu connaissance de l'acte, sans pouvoir jamais être intentée plus d'un an après que le régime matrimonial s'est dissous"

Saisi d’une requête en divorce, le juge aux affaires familiales (JAF)  doit convoquer les parties à une audience de tentative de conciliation pour statuer sur les mesures provisoires qui s’appliqueront durant la procédure de divorce avant de sceller leur sort.

En particulier, il sera amené à statuer sur la JOUISSANCE DU LOGEMENT constitutif du domicile conjugal, qu’il soit loué, ou propriété de l’un ou des époux, peu importe.

C’est à ce moment précis que l’autorisation de résidence séparée est décidée, parfois avec un délai laissé à l'autre époux pour partir.

C’est  aussi à cet instant précis que devient légitime  le départ du conjoint  qui ne s’est pas vu attribuer cette jouissance, sans que cela soit constitutif d’une faute.

En vertu de l’ordonnance de non-conciliation,  se concevra une  procédure d’expulsion du conjoint par le biais d’un huissier et de la force publique .

Depuis la mise en place de la loi N°2004-439 du 26 mai 2004 en vigueur au 1er janvier 2005 , le contentieux lié au caractère onéreux ou gratuit de la jouissance est éludé puisque le JAF se voit contraint de statuer dans son ordonnance sur cet aspect.

Avant cette réforme, lorsque les juges ne precisaient pas ce caractère,  de grandes discordes pouvaient naître lors des partages liquidatifs des régimes matrimoniaux !

Plusieurs questions se posent : Quelles seront les conséquences liées à l’attribution du logement durant la procédure de divorce ? En cas de gratuité, faudra t-il déclarer cet avantage ?

Que se passera t-il à l’issue d’un divorce définitif, au regard  du domicile  ? Quelles  seront  les nouvelles obligations une fois  arrivée la date impulsive de l’indivision post communautaire ?

I- La jouissance provisoire du logement dans le cadre du devoir de secours indépendamment du partage.

L’ordonnance de non-conciliation a vocation à s’appliquer durant la procédure de divorce, laquelle prendra plusieurs mois avant d’aboutir à un jugement définitif. Sa vocation est donc d’être provisoire.

C’est lors de cette phase procédurale, que le Juge des Affaires Familiales décide d'octroyer le domicile conjugal en fonction, d'abord de la volonté des époux, en l’homologuant leur accord (ex partage du domicile et répartition des pièces quand cela est possible...) et à défaut qu'il statue.

Le juge dispose d'un pouvoir souverain, en vertu de l’article 255 du code civil pour tenir compte des éléments objectifs dans l'attribution du logement (intérêt des enfants, ressources des parents)

A) L’attribution du bail locatif du logement commun

En matière locative, les époux sont co-titulaires du bail (art 1751 du code civil), c'est à dire locataires ensemble. Peu importe que le bail ait été signé par un seul d’entre eux, rien n’empêchera le juge, en fonction des intérêts en présence de l’attribuer provisoirement à l’autre. Il fixera un délai le cas échéant pour partir.

Le problème de la jouissance gratuite ou onéreuse, ne se posera pas dans la mesure, où la solidarité dans le paiement du loyer et des charges demeurer toujours vis-à-vis du propriétaire jusqu’à la transcription de la décision de divorce sur les actes de l’Etat civil.

Le problème de la jouissance en tant que telle du domicile conjugal, se posera dès lors que le bien sera  propriété propre, commune ou indivise.

B) La jouissance du logement appréciée au cas par cas...

Ici, la question directe de la propriété  du logement ne se pose pas pas, puisque le JAF n'a pas à statuer sur son transfert, mais sur son « utilisation  provisoire » au même titre que  sur celle affectant les meubles  meublants le composant.

En général, le JAF aura tendance à concéder la jouissance,

- soit au parent qui se verra octroyer la résidence avec les enfants ;

- soit  à celui qui occupe depuis un certain temps l’appartement après le départ de l’autre conjoint.

A noter que: " .... la jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à l'ordonnance de non-conciliation, sauf décision contraire du juge » article 262-1 dernier alinéa du code civil.

C)  Les options ouvertes au JAF :  modalités de la jouissance concédée

L'article 255 4° du code civil prévoit que "le JAF pourra attribuer à l'un des époux la jouissance du logement et du mobilier du ménage ou partager entre eux cette jouissance, en précisant son caractère gratuit ou non et, le cas échéant, en constatant l'accord des époux sur le montant d'une indemnité d'occupation" ( voire III)

Il s’agit de savoir si une jouissance du domicile conjugal peut être attribuée au titre du devoir de secours, ( article 212 du code civil) à l'examen des intérêts de la famille , des enfants et  des situations . Le JAF pourra concéder une:

-  Jouissance partagée, dans la mesure du possible, si l’appartement est grand et/ou si un accord semble possible entre les époux...

- Jouissance onéreuse, laquelle suppose le versement d’une indemnité d’occupation au jour de l’ordonnance de non conciliation jusqu’au partage. ( voire III-)

- Jouissance gratuite à titre de pension alimentaire ou de complément de pension alimentaire, sur demande de  l’époux qui demeure dans le logement, au regard de ses bas revenus, ou des nécessités justifiées.

Le montant de la pension alimentaire versée pour l’entretien et l’éducation des enfants pourra être, de ce fait  minoré pour tenir compte d'e l'occupation gratuite octroyée au  parent qui conserve la résidence avec les enfants.

Cette mise à disposition gratuite ne peut être assimilée à un droit réel d'usage et d'habitation, mais consiste en l'attribution de la jouissance gratuite du logement, constitutive d'un droit personnel. (1ère Civ 24 sept.2008, N°06-21.198).

Une  autorisation de céder le bien pourrait être sollicitée nonobstant la jouissance.

1 ère civ 30 septembre 2009, N° 08-13220 « L'attribution, à titre provisoire, de la jouissance du domicile conjugal à l'un des époux par le juge du divorce ne fait pas obstacle à une autorisation judiciaire de vente du logement familial à la demande de l'autre époux; acte pour lequel le concours ou le consentement de son conjoint serait nécessaire.... si son refus n'est pas justifié par l'intérêt de la famille (article 217 du code civil) "

Dans cette affaire, un couple était marié sous le régime séparatiste  et le mari, dont le logement constituait un bien propre, avait  assigné son épouse, bénéficiaire d'une  jouissance gratuite à titre de complément de pension alimentaire. Il avait souhaité se faire autoriser  à vendre le domicile conjugal sans son consentement.

D) Les conséquences fiscales liées à l’avantage en nature concédé

La réponse ministérielle de  M.Alain Calmat (Rép. ministérielle n°42899  Calmat, Joan du 29 mai 2000 p.3267 ; Droit et patrimoine, septembre 2000 p.114) envisage cette situation.

« l’avantage en nature équivaut au versement d'une pension alimentaire  déductible, pour celui qui consent cet abandon de jouissance.
Il peut alors déduire de son revenu imposable la moitié de la valeur locative (évaluée par référence au loyer qui pourrait en être retiré, hors charge). En contrepartie, cette somme est considérée comme un revenu imposable pour l'occupant
»

En effet s’agissant d'un devoir de secours , le régime des pensions alimentaires s’applique.

Déclaration et imposition pour celui qui reçoit l’avantage. Déduction pour celui qui concède l’avantage.

A défaut de déclarer cette valeur locative, un redressement fiscal serait envisageable.

Donc mieux vaut que les conjoints se consultent pour déclarer/ déduire  une somme commune au titre de la moitié de la valeur locative (évaluée par référence au loyer qui pourrait en être retiré, hors charge).

Dans le doute, il convient d'évaluer l'appartement ayant constitué le domicile conjugal, ou/et  de se renseigner vous sur sa valeur locative.

Une  jouissance gratuite pourrait au bout du compte s’avérer bien onéreuse, surtout lorsque l’autorisation d’occuper portera  sur un grand appartement avec une base de loyer importante.

II La jouissance définitive du logement après le divorce

Quel sera le sort du logement ? Qu’adviendra t-il de cette jouissance octroyée ?

Et en cas de gratuité, quand s'arrêtera l'avantage ?

Deux  situations  sont à distinguer.

A) Des effets au regard des tiers dès la transcription du  divorce

Le jugement devient opposable aux tiers, à partir du jour où  la mention du divorce est portée en marge des actes de l'état civil (transcription).

Quelle sera la conséquence au regard du logement loué ?

ici, le bail d’habitation a été forcément attribué  à titre définitif à l’un des époux, dans la décision.

C'est celui qui bénéficiera de l'attribution définitive du bail  qui restera tenu au paiement des loyers, charges et taxes y afférents à compter de la date de transcription du jugement.

Cela signifie que les époux seront  solidaires vis-à-vis du bailleur ( tiers ici) pour les dettes de loyers, assimilables à une dette ménagère eu égard aux dispositions de l’article 220 du code civil jusqu’à cette  transcription, que le bailleur pourra réclamer indifféremment à l'un ou l'autre, la totalité des impayés jusqu'à cette date finale à toute co-titularité (article 262 du code civil).

Dès ce moment, celui qui reste  avisera le propriétaire par lettre RAR pour que le bail soit établi à son nom uniquement.

B) Des effets immédiats entre époux lorsque le divorce est définitif

Entre époux, le divorce devenu définitif ( pas d’appel)  produit des effets immédiats entre eux.

Il met fin aux mesures provisoires de  l’ordonnance de non-conciliation,   devenue caduque.

L’impulsion du régime de l’indivision acquise,  la liquidation post-communautaire, du régime matrimonial produira  des effets sur les biens comme suit :

L’article 262-1 du code civil envisage diverses possibilités:

« Le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :

- lorsqu'il est prononcé par consentement mutuel, à la date de l'homologation de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n'en dispose autrement ;

- lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de l'ordonnance de non-conciliation.

- A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à l'ordonnance de non-conciliation, sauf décision contraire du juge »

Cela  signifie que dans les rapports entre ex-époux, la communauté est réputée dissoute au jour de l’une des dates susvisées.

C'est à l'une de ces dates qu'il faudra se placer  pour liquider  le régime matrimonial, et sceller le sort des biens communs devenus indivis à défaut du règlement du transfert  e la propriété dans le jugement.

C) Le sort définitif lié au logement commun ou indivis  scellé dans le jugement.

Plusieurs options sont ouvertes au JAF pour fixer le sort du logement.

1°- Le logement : bien en propre d’un époux

A défaut d’accord amiable, il  peut :

- accorder le logement à titre de prestation compensatoire,( indemnité versée par un conjoint à l’autre pour compenser la disparité dans les conditions de vies respectives) ; ou en concéder un usufruit temporaire ou viager.

- concéder un bail forcé sur le logement, renouvelable jusqu’à la majorité du plus jeune enfant.

2°- Le logement : bien commun ou indivis

Dans le cadre des divorces amiables par consentement mutuel, le sort du logement est déjà réglé entre les futurs ex-époux dans la convention notariée annexée à leur requête.

Pour les autres procédures, à défaut d’accord , le Juge peut :

- attribuer à titre préférentiel le logement, à charge pour celui qui en bénéficie de payer à son ex  une soulte ( somme d’argent destinée à créer un équilibre dans le partage des lots) ;

- accorder à titre de prestation compensatoire le logement ; ou en concéder un usufruit temporaire ou viager.

- maintenir le logement dans une indivision pour une durée maximale de 5 ans ; si bien que son partage sera différé pendant  des années.

Cette situation se rencontre lorsqu'un couple a eu des enfants qui demeurent au domicile.

Lorsque le transfert de propriété du logement commun ou indivis n'a pu se régler après un jugement passé en force de chose jugée,  le sort du domicile se régler ade façon différée par voie d’un partage notarié ou devant le JAF ( après un an).

D'ailleurs, le juge désigne dans sa décision, le président de la chambre interdépartementale des notaires en vue de  désigner elle-même  un notaire chargé de procéder aux opérations de liquidation du régime matrimonial des époux.

Que se passera t-il au regard de la jouissance concédée ?

III- La fixation d’une indemnité d’occupation se posera pour celui qui s’est vue concéder une jouissance judiciaire sur le bien jusqu’au jour du partage.

L’indemnité d’occupation représente le montant  que devra verser l'occupant des lieux. C’est une  sorte d’indemnisation versée à l’ex-conjoint qui n’est plus dans les lieux pour l’occupation du bien, jusqu’au jour du partage.

Elle trouve sa source dans l’indivision et l’article 815.9 alinéa 2 du code civil :

"L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité".

Celle-ci  représente la moitié de la valeur locative si les époux sont propriétaires par moitié. En cas d'accord, entre les époux, au stade de la tentative de conciliation, le JAF pourra constater ce point dans son ordonnance ( article 255-4° du code civil)

L’aspect onéreux ou gratuit de la jouissance se posera devant le notaire chargé des opérations liquidatives.

A)  Un point de départ différé de l’indemnité d’occupation, selon qu’elle est gratuite ou onéreuse.

1°- si la jouissance a été concédée de façon onéreuse, elle court à compter de l’ordonnance de non-conciliation ;

2°- si la jouissance a été concédée de façon gratuite dans l’ONC, elle devient onéreuse à la date où le jugement devient définitif ; 1ère Civ 19 septembre 2007, pourvoi 06-11.955 ;

Le régime de l’indivision s’appliquant, c'est à partir de cette date que  la prescription quinquénnale  applicable à l'indemnité d'occupation prendra effet et sera due jusqu’au jour du partage.

3°- antérieurement, à la date de l’ordonnance de non conciliation, lorsque le juge reportera les effets du divorce à la date de la cessation de la cohabitation.

B) Que se passera t-il pour une occupation de fait antérieure à la décision du JAF marquée par la date de l'ONC  ?

Aucune indemnité d'occupation ne peut être réclamée en l'absence de décision judiciaire attributive du logement.

Article 262-1 du code civil précité « .... La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à l'ordonnance de non-conciliation, sauf décision contraire du juge ».

Avant la Loi de 2004, la cour de cassation a eu à statuer dans une affaire où le logement avait été simplement attribué au mari sans autre précisions du caractère gratuit ou onéreux (obligation de statuer sur ce point depuis la loi).

La jouissance étant réputée onéreuse, 1ère Civ 14 juin 2000 ; Pourvoi n 90-20285 dans un arrêt lié à cette difficulté, s’agissant d’un mari qui s’était vu octroyer la jouissance du domicile à compter de l’ONC, la cour de cassation  a rappelé aux visas des articles 255 alinéa 2 et 815-9 du Code civil :

« ...Attendu que la jouissance privative, au sens de ces textes, n'est pas liée nécessairement à l'occupation effective des lieux...Qu'en statuant ainsi, alors que la jouissance privative n'était établie qu'à compter de l'ordonnance de non-conciliation attribuant le domicile conjugal au mari, la cour d'appel a violé les textes susvisés »

La cour de cassation fait grief ici  à la cour d’appel  de Bordeaux d’avoir condamné un mari au versement d’une indemnité d’occupation sur une période d’occupation de fait antérieure à celle qui lui avait  été conférée en droit dans la décision du juge.

C’est à la date de la décision du juge (ONC) qu’il faut se placer sauf décision contraire.

C) Que se passera t-il en cas de déménagement du domicile dont la jouissance a été attribuée  par  l 'ONC ?

Cass. 1 ère Civ 8 juil. 2009 , pourvoi n° 07-19.465

La jouissance privative d’un bien indivis résulte de l’impossibilité de droit ou de fait pour les co-indivisaires d’user de la chose" ... en raison de l’attribution de la jouissance de l’immeuble à l’épouse par l’ordonnance de non-conciliation, l’époux était, au moins jusqu’à l’arrêt prononçant le divorce du 9 mars 1999, dans l’impossibilité de droit d’user du bien indivis".

L'indemnité d'occupation sera due ici,

D)  la  prescription quinquennale de l’indemnité d’occupation

Son point de départ court à compter de la décision définitive.

Quid en cas de réaction  au delà des 5 ans ?

Il a été jugé que l'ex-épouse, qui prétendait à une indemnité pour l'occupation du bien immobilier dont elle était propriétaire et qui avait formé sa demande plus de cinq ans après la date à laquelle le jugement de divorce avait acquis force de chose jugée, n'était en droit d'obtenir qu'une indemnité portant sur les cinq dernières années précédant sa demande. (Cass 1ère Civ 15 mai 2008, BICC n°688 du 1er octobre 2008).

Prenons un exemple concret :

Un divorce est définitif le 20 avril 2007.

Si l'ndemnité d’occupation est réclamée le 30 juillet 2012, (date de l’assignation);

elle ne pourra viser que la période allant du 30 juillet 2007 au 30 juillet 2012.

E)  Calcul et nature de l’indemnité d’occupation.

L'indemnité d'occupation représente la moitié de la valeur locative. Il ne s’agit pas ici d’un loyer payable tous les mois car l'indemnité est payable au moment de la liquidation, sauf à en obtenir  un paiement provisionnel amiable ou judiciaire. A défaut de précisions spécifiques, l'occupation du logement par un seul des époux est supposée gratuite jusqu'à l'ordonnance de non-conciliation. Procédons à son calcul :

soit un loyer mensuel de 1.600 euros,  IO = 1.600/2 = 800 euros par mois.

Un notaire, un avocat ou un agent immobilier vous aideront à fixer sa valeur.

- Valeur annuelle  IO 12 x 800 = 9.600 euros.

Les sommes qui courront jusqu’au partage pourront être très conséquentes lorsque les liquidations traîneront et viendront s’imputer sur la part de l' ex-époux occupant !

Reprenons notre exemple.

Si la situation traîne 4 ans avant d'être liquidée, IO =  9.600 euros x 48 mois= 46.080 euros, somme qui  s'imputera  à hauteur sur la part de l'occupant !

Il s’agit donc de faire un calcul pour ne pas rester trop longtemps à occuper  un bien issu de la communauté sans que le partage n’intervienne rapidement.

Il y a un compte à faire sur la durée...

Pour être parfaitement complète je terminerai cet article en rappelant des dispositions importantes, fréquemment omises par les conjoints.

Si par extraordinaire, le décès d'un conjoint se produisait indépendamment d’une instance en divorce, le survivant pourra bénéficier de la jouissance gratuite du logement et des meubles le composant durant UNE ANNEE.

- le conjoint pourra rester dans l’appartement durant l’année qui suit le décès et ne devra aucune indemnité à la succession pendant cette durée.

- l'indemnité de jouissance sera maintenue dans le cadre d’un bien loué par le couple (quelque soit le nom apposé sur le bail, donc même s'il est au nom du conjoint décédé).

Le  bail d’habitation se poursuivant  de plein droit au profit du conjoint de façon exclusive  le remboursement des loyers payés au bailleur sera dû par  la succession à hauteur d’une année.

Demeurant à votre disposition

Sabine HADDAD


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1 Publié par Visiteur
10/04/2012 10:00

pourriez vous me dire si après un divorce, avec une occupation du logement à titre gratuit, on peut refaire une requête pour une indemnité d'occupation du logement ? merci pour votre réponse

2 Publié par Jujudu67
29/04/2012 17:20

Bonjour. Suite à une ONC du 14/02/12, le juge m'a laissé l'occupation à titre onéreux de ma maison, en attendant la liquidation des biens. Ma femme ne veut pas me rendre les clés de la maison, prétextant que celle-ci est sous la communauté des biens. Est-elle dans son droit? Autre question, elle me demande de lui rendre le double de la voiture que je lui laisse provisoirement en attendant la décision du JAF lors de la liquidation des biens prévue le 14/05/12. Dois-je lui donner, ou puis-je la garder jusqu'à la décision du JAF? Merci de vos réponses

3 Publié par Visiteur
17/05/2012 19:13

Bonjour, Je suis en instance de divorce, l'ONC date du 6/10/10, mon mari doit donner à nos trois enfants une somme de 110, 150 et 200€ et j'ai l'autorisation de rester à titre gratuit dans le domicile conjugale Bien propre de mon mari.L'appartement (domicile) à été acquis en 1990 par es parents de mon mari pour notre usage mais avec le contrat tacite que nous devions les rembourser intégralement. Nous l'avons fait en 10ans et en 1999 mes beaux parents à l'occasion d'une donation partage à leurs enfants ont fait mon mari propriétaire de l'appartemnt.Je n'ai réalisé cela que quelques temps après et je ne me méfiais pas. Mon mari a toujours concidéré que cet appartement nous appartenanit à tous les deux. Cependant en 2006 il est parti en me laissant avec nos trois filles sans aucune aide financière. Nous avons tenté une convention chez son Nnotaire, cependant son départ remontait à 5 ans et j'ai voulu obtenir que mon mari me rembourse de la moitié des frais énormes que j'ai du assurer pour les filles et la maison. Ce qui a reçu de sa part un refus catégorique en concidérant que la moitié de l'appartemnt servait à compenser tout cela et je devait payer en plus tous les frais du divorce de l'acte et autres.
j'ai fini par engager une requête en divorce en aprenant aussi l'existance d'une relation extra conjugale et la naissance d'un enfant. Après l'ONG j'ai assigné en divorce pour faute exclusive. Ma question Comment puis je faire reconnaitre ma part de propriété de cet appartement(il est spécifié dans la donation que de l'argent avait été versé par leur fils pendant les 10 ans) et demander le remboursement de la moitié des mes charges sur ces 6 ans. Je veux rester dans ma mon domicile (22ans) et celui de mes trois filles qui vivent dans des situations prcaire à paris et tiennent à garder leur base familiale de leur enfance.
Comment formuler mes demandes pour que le JAF statut lui même avec le jugement du divorce sur l'attribution de cet appartement. C'est une question de formulation des demandes et nombre d'avocats me dissuade et sont convaincus que c'est impossible.
Merci de m'aider à débrouller cette situation qui m'épuise de travail et d'inquiètude.
NATACHA

4 Publié par Visiteur
13/01/2013 17:50

Bonjour,
Monsieur a demandé le divorce et pour ne pas envenimer les choses, j'ai fini par accepter le divorce à l'amiable. Il était entendu entre nous et dit au notaire que je peux rester dans la maison en attendant l'attribution d'un logement social. Maintenant que le divorce est prononcé, monsieur exige que je quitte la maison au plus tard le jour où on passe chez le notaire pour ultime rendez-vous de la signature des actes et remise de la soulte. Je remarque alors que dans la convention du divorce il est noté que j'ai le droit d'y rester pendant la procédure. Par conséquent, a-t-il le droit de me mettre dehors? A quelle condition? A quel délai?
Merci de m'éclairer.

5 Publié par Visiteur
20/06/2013 23:45

mon mari ma frappe a plusieurs reprise j aie demande eviction de l epoux violent lui garde les deux garcons moi la fille qui va garder le logement

6 Publié par Visiteur
25/06/2013 08:27

Bonjour, suite à la demande en divorce de mon époux, le juge m'a accordé la jouissance gratuite de notre maison (bien commun dans un mariage sous la séparation de bien). les charges de cette maison sont très importantes, elle est loin de mon lieu de travail, elle est difficile à vendre.
Que se passe-t-il si je choisis de louer un autre logement?
Est-ce qu'alors je renonce à la jouissance gratuite?

7 Publié par surycat
30/06/2013 20:41

Bonjour,
Divorce: ordonnance initiale en décembre 2007, jugement rendu en octobre 2009.
Concernant le partage des "liquidités" (la moitié des comptes en banques), que je réclame au notaire, celui ci me soutient que c'est "global", et que j'aurai ma part quand la maison sera vendue...
Depuis 2007, mon ex mari profite de ma part, alors que je "patiente"...(Il a un salaire d'environ 6000€ alors que je galère à 52 ans avec 425€ de RSA). J'ai dû recommencer ma vie à zéro,(je me suis sauvée en juin 2007), et la pension compensatoire de 40000€ est épuisée. Quels sont les recours pour récupérer au moins ma part des liquidités, qui sont conséquentes, et que j'aurais plus placer...
Concernant la maison et le contenu, Monsieur à la jouissance onéreuse, or il a acheté une maison ailleurs, et la notre est à l'abandon. Sur ce point aussi, le notaire m'affirme que puisque Monsieur n'occupe plus le domicile, il n'a plus d'indemnité d'occupation....
Je voudrais savoir ce que je dois faire, à qui m'adresser (avocat, TGI...)pour faire activer les choses (6 ans ça fait beaucoup)
D'avance Merci

8 Publié par Visiteur
09/10/2013 08:46

bonjour maître

je souhaite savoir si je peux ecrire au notaire qui s occupe de la vente du domicile conjugal. en effet j ai du quitter le domicile conjugal pour violences conjugales. mon mari est proprietaire d une propriete en sci dans laquelle la maison etait notre domicile conjugal. je viens d apprendre par les hypotheque qu il vend la sci et donc le logement qui est le domicile conjugal . lors de la onc j ai accepté que mon mari garde la jouissance du domicile puisqu il en est propriétaire et que je pouvais me loger provisoirement dans une maison m appartenant d avant notre mariage. l article 215 alinéa 3 du code civil dit que le notaire devait demander mon accord pour cette vente ors ce n est pas fait. puis je lui envoyer un courrier en recommandé pour lui signaler cet article merci

9 Publié par Visiteur
09/11/2013 15:46

bonjour (mariage sur le regime de la communaute)
je suis en plein procédure de divorce on est passe devant le jaf avec nos avocats et chacun habite chez lui je suis en voie d'acheter la soulte a mon ex hors mon ex réclame 7000 euros qu'elle a soit disant investit pour la rénovation ce n'est pas stipuler sur l'acte notarié et moi même j'ai réglé le notaire 17000 euros de ma propre poche et je ne les réclame pas je ne comprends pas son attitude as-elle le droit de me réclamerça sans preuve?

10 Publié par Visiteur
14/04/2014 02:47

Bonjour,
La mère de mes enfants dont j'ai la garde m'a demandé un loyer d'occupation , mais n'a pas déménagé ses meubles et ses affaires . Puis-je me faire rembourser ces loyers ?

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L’Avocate vous fait Juge” Copyright Sabine HADDAD Première Edition : décembre 2013 ISBN: 978-1-291-48466-3 -330 pages

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