Un testament authentique nécessite l'intervention de deux notaires ou d'un notaire et de 2 témoins.
Le testateur dicte son contenu au notaire qui en fait ensuite la lecture devant les témoins. Le testament est ensuite signé par le testateur, lorsqu'il a la capacité de le faire, les témoins et le notaire.
Il est conservé par le notaire qui le mentionne nécessairement au Fichier des dispositions des dernières volontés
Son inconvénient majeur est de ne pas être secret, mais les risques de contestations au moment de l'ouverture de la succession sont ainsi quasiment nuls, puisque la compétence du notaire est censée les limiter.
I- La forme authentique du testament : Obligation ou faculté ?
A) Une nécessité dans des circonstances précises
1°- pour le testateur illéttré ,
2°- pour le testateur qui n’a pas la capacité physique de tester au regard de sa grande faiblesse ex personnes âgées, malades ou handicapées.
3°-pour priver le conjoint de son droit viager
Cette forme est également exigée lorsque l'on veut priver son conjoint survivant de son droit viager sur le logement. article 764 du code civil
"Sauf volonté contraire du défunt exprimée dans les conditions de l'article 971, le conjoint successible qui occupait effectivement, à l'époque du décès, à titre d'habitation principale, un logement appartenant aux époux ou dépendant totalement de la succession, a sur ce logement, jusqu'à son décès, un droit d'habitation et un droit d'usage sur le mobilier, compris dans la succession, le garnissant.
4°- Pour reconnaître un enfant naturel à l'existence cachée.
B) Une faculté bien utile
1°-pour sa validité
Le notaire certifie le contenu des volontés du testateur. Il est donc une sécurité
Notons que la forme authentique reste utile pour confirmer la volonté claire et non équivoque du défunt.
Ce testament sera souvent incontournable, puisque passé devant un ou deux professionnels.
1ère Civ,20 janvier 2004 (pourvoi n° 01-10638),
approuve la cour d’appel d’avoir retenu que l’établissement du testament devant notaire et en présence de deux témoins constituait une confirmation d’autres éléments faisant ressortir que le testateur était sain d’esprit et d’avoir estimé que l’altération des facultés mentales de celui-ci n’était pas démontrée.
2°- pour retrouver les légataires
Ce testament sera transmis aux différents héritiers, puisqu’il sera systématiquement enregistré dans le fichier central des dispositions de dernières volontés, lequel est obligatoirement consulté par le notaire au moment de régler une succession.
3°- pour valider un testament en cas d’impossibilité de le rédiger et/ou de le signer :
Cela sera noté dans l'acte. Le notairegarantira une légalité du document. Voir II-A)2°)
II La contestation du testament authentique
A) La forme
Article 973 code civil
Le testament doit être signé par le testateur en présence des témoins et du notaire ; si le testateur déclare qu'il ne sait ou ne peut signer, il sera fait dans l'acte mention expresse de sa déclaration, ainsi que de la cause qui l'empêche de signer.
Article 1001 du code civil
Les formalités auxquelles les divers testaments sont assujettis par les dispositions de la présente section et de la précédente doivent être observées à peine de nullité.
1°- Les conditions de rédaction et de lecture
L’article 972 du code civil. énonce :
« Si le testament est reçu par les deux notaires, il leur est dicté par le testateur ; l’un de ces notaires l’écrit lui-même ou le fait écrire à la main ou mécaniquement.
S’il n’y a qu’un notaire, il doit également être dicté par le testateur ; le notaire l’écrit lui-même ou le fait écrire à la main ou mécaniquement.
Dans l’un et l’autre cas, il doit en être donné lecture au testateur.
Il est fait du tout mention expresse. »
1ère Civ 5 février 2002, affirme que:
la seule « mention expresse » que la lecture a été faite est suffisante, bien qu’elle n’ait pas été donnée par le notaire lui-même :
« Il ne résulte pas de ce texte que la mention de la lecture du testament doive indiquer que celle-ci a été donnée par le notaire ». Du moment qu’il y a eu lecture (ce qui respecte l’article 972), l’acte est légal et ne peut être contesté sur ce fondement.
Dès lors, on peut envisager la possibilité de contester la validité du testament authentique si aucune lecture n’a été faite.
Bien que la contestation d’un testament reste envisageable même pour un testament authentique, il faut observer la jurisprudence de la Cour de Cassation en la matière et tenir compte des restrictions qu’elle pose.
2°- La question de l’absence de signature
Article 973 code civil
Le testament doit être signé par le testateur en présence des témoins et du notaire ; si le testateur déclare qu'il ne sait ou ne peut signer, il sera fait dans l'acte mention expresse de sa déclaration, ainsi que de la cause qui l'empêche de signer.
1ère Civ, 4 juin 2007, Pourvoi n° 06-12.785,
Il résulte des articles 973 et 1001 du code civil qu'à peine de nullité, le testament authentique doit être signé par le testateur en présence des témoins et du notaire et que, si le testateur déclare qu'il ne sait ou ne peut signer, il sera fait dans l'acte mention expresse de sa déclaration, ainsi que de la cause qui l'empêche de signer.
Par testament authentique Mr X, placé sous le régime de la curatelle, a légué sa résidence principale à sa nièce.
Après son décès, l’annulation du testament est demandée aux motifs que l’acte contenait la mention suivante « après lecture entière des présentes par Me Y au testateur et témoins, le testateur, n’a pu signer en raison de sa faiblesse ».
La Cour de cassation estime au vue des articles 973 et 1001 du code civil qu’à peine de nullité, le testament authentique doit être signé par le testateur en présence des témoins et du notaire et que, si le testateur déclare qu’il ne sait ou ne peut signer, il sera fait dans l’acte authentique mention expresse de sa déclaration ainsi que la cause qui l’empêche de signer l’acte.
Elle rappelle combien le droit est stricte en la matière : si le testeur ne signe pas l'acte authentique en présence des témoins et du notaire, alors la déclaration du defunt sur le fait qu'il ne sait pas ou ne peut pas signer le document doit être expressément rapportée dans le document, et la cause l'ayant empêché de signer doit être clairement indiquée dans l'acte. Le fait que l'acte soit réalisé sous forme authentique et que la volonté du testataire non contestée, ne font pas échec à la nullité de l'acte.
B) Les conditions concernant les témoins
La seule exigence est que les témoins ne peuvent être « ni les légataires, à quelque titre qu’ils soient, ni leurs parents ou alliés jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni les clercs des notaires par lesquels les actes seront reçus » article 975 du code civil.
En cas de non respect de cette formalité, le testament peut être contesté,
Ils doivent être majeurs, sains d'esprit, et bénéficier de leurs droits civils. Ils seront obligés au secret.
Si cependant vous ne souhaitez pas que des tiers connaissent vos dispositions de dernières volontés, ils peuvent être écartés . Il conviendra alors de rédiger votre testament en présence simultanée de deux notaires.
Demeurant à votre disposition pour toutes précisions.
Maître HADDAD Sabine