I- La fixation de l'honoraire
A) Les critères applicables
- L'ancienneté, marque de l'expérience,
- la notoriété,
- la spécialisation de l'avocat
- la nature et la complexité du dossier à traiter (recherches, travail...)
- la fortune du client
- les frais de gestion et de fonctionnement du cabinet ( environ 50% exemple, location et équipements des locaux, charges de gestion secrétariat, frais de collaboration, cotisations...)
B) Les methodes de calcul en pratique
1°- L'honoraire fixe
-- défini forfaitairement en fonction des diligences prévisibles
L'avocat et son client conviennent d'un honoraire fixe et définitif. Les diligences couvertes par cet honoraires doivent être précisément indiquées.
En cas d'honoraire de consultation préalable, celui-ci pourra être déduit du montant du fixe.
-- défini au temps passé.
L'avocat indiquera un taux horaire et le temps susceptible d'être consacré au traitement du dossier. ( en général il varie entre 130 et 180 euros HT de l'heure.)
-- défini sous forme d'abonnement
Il vise une somme forfaitaire mensuelle perçut régulièrement par l'avocat et ouvrant droit à des prestations régulières mais assujetties à une convention préalable.
2°- L'honoraire fixe et complémentaire de résultat
L'avocat peut convenir avec son client de la fixation d'un honoraire complémentaire de résultat lequel sera expressément stipulé dans une convention préalablement conclue, et complètera dans tous les cas le montant de l'honoraire fixé.
En effet, l'honoraire de résultat seul est interdit ( pacte de quota litis).
2ème Civ, 10 janvier 2008,N° Pourvoi : 06-21566 a jugé
« si la fixation des honoraires en fonction du seul résultat judiciaire est interdite, la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat est licite ».
Le pourcentage au profit de l'avocat est en principe fixé à 10 % H.T des sommes encaissées ou économisées à l'issue du procès.
C) La convention d'honoraire, support de l'honoraire fixe et de résultat
1°- L'intérêt
L'établissement d'une telle convention palliera à tout contentieux, puisque par définition, ce contrat porte les obligations respectives des parties, et en particulier lles obligations issues du mandat de l'avocat .
Chaque appel de provision devra faire l'objet d'une facture.
Une facture définitive interviendra lors de l'issue du dossier. voir II A)
2°- Son contenu
La convention indiquera:
Le montant de l'honoraire fixe HT et TTC et sa méthode de calcul
Le mandat d'assistance et représentation donné par l'avocat et les diligences envisagées pour la procédure
La date de reglement des diverses provisions appelées
Le montant de l'honoraire de résultat HT et TTC en respect des usages du barreau
Les modalités de règlement.
Les frais à régler en sus ( postulation, frais d'huissiers, d'avoués en cas d'appel , de tout autre professionnel,dépens...)
3°- De quelques jurisprudences importantes en la matière
--La Cour de Cassation considère que l'honoraire de résultat doit être soumis à l'accord écrit du client
préalablement ou postérieurement à la prestation.Le silence du client après récéption de la facture, ou la signature d'une autorisation de prélèvement ne sont pas des actes en eux mêmes d'acceptation de l'honoraire de résultat 2ème Civ, 5 juillet 2006, N° pourvoi 04-13319, 2 ème Civ,13 juillet 2006 , N° pourvoi 04-146
La Cour de Cassation applique strictement ce principe de la convention préalable à la prestation ou de l'accord conclu "après service rendu".
2ème Civ,13 juillet 2006 N° pourvoi 03-21013
En l'absence de convention préalable relative à l'honoraire de résultat, à défaut d'accord sur un tel honoraire de résultat après service rendu, et faute d'acceptation par la société, après service rendu, de régler le montant réclamé par l'Avocat, le Premier Président n'avait pas le pouvoir de fixer le montant d'un honoraire de résultat. Il a, à bon droit, rejeté la demande d'un tel honoraire. "
--Le juge peut réduire un honoraire de résultat convenu mais excessif
2ème Civ,13 mars 2003, N°de Pourvoi : 01-15933
attendu que l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ne saurait faire obstacle au pouvoir des tribunaux de réduire les honoraires convenus initialement entre l'avocat et son client lorsque ceux-ci apparaissent exagérés au regard du service rendu ;attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que le premier président, sans dénaturer la convention et par une décision motivée, a fixé le montant des honoraires de diligences et de résultat de l'avocat.
--Le juge de l'honoraire fixe le montant de l'honoraire mais sans pouvoir statuer sur la responsabilité de l'avocat
2ème Civ, 6 mai 2010, pourvoi N° 09-65-389
Le premier président d'une cour d'appel qui fixe le montant des honoraires dus à un avocat n'a pas le pouvoir de se prononcer sur une éventuelle responsabilité de l'avocat à l'égard de son client résultant d'un manquement à son devoir de conseil et d'information.
--La décharge de la mission de l'avocat met fin à la convention d'honoraire
2ème Civ, 9 avril 2009, pourvoi N° 05-13-977
La convention préalable d'honoraires conclue entre l'avocat et son client cesse d'être applicable quand ce dernier l'a déchargé du suivi de la procédure en cours.
Seuls les critères définis par l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 doivent être pris alors en considération par le juge, si bien qu'en cas de signature d'une convention d'honoraires les montants fixés (honoraires fixe de diligences et de résultat ) peuvent être de nouveaux débattus.
II La taxation ou la contestation des honoraires: une affaire portée devant le bâtonnier
A) La contestation de la facture
L’avocat qui procède à des appels de provisions, doit adresser à son client un état des diligences déjà accomplies, puis, une facture récapitulative à la fin de sa mission à laquelle sera jointe un compte précis des diligences.
La facture doit mentionner:
La date et sa référénce,
Le numéro de SIRET,
le détail hors taxe des services; Le taux de TVA applicable et le total TTC, (A défaut de porter la TVA, les sommes seront considérées comme étant réglées TTC)
Les intérêts qui peuvent courir au taux légal voir majorés en cas de retard dans le paiement de la facture comme de non-paiement.
B) La procédure
1°- La prescription
Depuis l'entrée en vigueur de la loi N° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription et en application de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer
La Cour de cassation, dans trois arrêts du 7 avril, 2011, pourvois N° 10-17-575,10-17-576 et 10-17-577 a rappelé que la prescription de l’action des avocats pour le paiement de leurs honoraires court à compter de la date à laquelle leur mandat a pris fin, c’est à dire à compter du prononcé du jugement.
2°- Mise en oeuvre
La procédure est envisagée aux articles 174 à 179 du décret du 29 novembre 1991 modifié par le décret du 15 mai 2007
-- Qui ?
Soit l'avocat saisira le service de fixation des honoraires de Monsieur le bâtonnier de l'ordre des avocats dont il dépend pour condamnation au paiement;
Soit le client, saisira le bâtonnier de l'ordre des avocats, dont dépend son conseil en contestation ou en diminution de l'honoraire
-- Comment ? (article 175)
Par lettre recommandée avec accusé de réception au Bâtonnier de l'Ordre des Avocats, dans laquelle il joindra ses pièces justificatives ( l'avocat joindra en outre un décompte détaillé de ses diligences..) ou par remise contre récépissés de dépôt.
-- La convocation devant un juge rapporteur (un avocat) désigné par le bâtonnier.
Le rapporteur convoquera les parties et recueillera leurs observations.
Sa décision interviendra dans les 4 mois, et pourra être prorogée par décision motivée à 4 mois.
A défaut d'avoir prorogé, si la décision n'est pas prononcée , le premier président de la Cour d'Appel pourra être saisi par le demandeur dans le mois.
-- Le prononcé de la décision.
Cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception dans les quinze jours de sa date.
Sous peine de nullité,la lettre indiquera les délais et modalités du recours.
2ème Civ,18 juin 2009. pourvoi N° 08-14.219 et 08-14.856
La décision du Bâtonnier sur une contestation d'honoraires n'est pas exécutoire. Seule l'est, celle du Président du Tribunal de Grande Instance statuant sur son recours.
-- L'appel
En cas de désaccord l'appelant disposera d'un délai de UN mois à compter de la signification pour saisir le Premier Président de la Cour d'Appel du ressort du Tribunal de Grande instance de rattachement du barreau dont dépend l'avocat, en respect des dispositions de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991.
Cette décision peut faire l'objet d'un recours devant le premier président de la Cour d'Appel, dans le délai d'un mois à compter de sa notification (article 176 du Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991)
2ème Civ,19 mars 2009 pourvoi N° 08-15.838.
La contestation de la décision du Bâtonnier statuant sur un litige d'honoraires peut être portée devant la Cour d'appel par déclaration au Greffe.
La lettre recommandée avec accusé de réception n'est pas une condition de la validité du recours au regard de l'article 176 du décret n° 31-1197 du 27 novembre 1991.
-- Le caractère exécutoire de la décision: à défaut d'appel
Une fois le délai d'appel expiré, il faudra rendre la décision exécutoire pour lui donner force de jugement, par ordonnance du président du Tribunal de Grande Instance à la requête de l'avocat ou de la partie (article 178 du Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991).
Demeurant à votre disposition pour toutes précisions.
Maître HADDAD Sabine