La notion d'intérêt de l'enfant se pose dans tous les domaines qui le touchent.
Le ou les prénoms de l'enfant sont choisis par ses parents lors de la déclaration de naissance,
Une Réponse du Ministère de la justice publiée dans le JO Sénat du 05/09/2013 sur question écrite rappelle que dans le cas où la multiplicité des prénoms paraitrait contraire à l’intérêt de l’enfant, l’officier d’état civil a la possibilité d’en informer le Procureur de la République, lequel pourra, s’il le juge nécessaire, saisir le juge aux affaires familiales afin d’obtenir la suppression d’un ou plusieurs prénoms.
I- Les principes en matière de choix des prénoms
Ce choix du ou des prénom(s) est libre et l'officier de l'état civil tenu de l'( les) indiquer.
Il n'y a pas de limitation quantitative de principe.
La rédaction et l'ordre du ou des prénom(s) doit (doivent) être fournie lors de la déclaration.
En cas de désaccord sur le choix du prénom le juge aux affaires familiales statuera sur cet élément important de l’identité d'une personne.
En présence d'un prénom composé, le parent doit indiquer à l'officier de l'état civil s'il souhaite que les vocables le composant soient séparés par un tiret ou par un simple espace.
Une Instruction générale à l’état civil recommande l’attribution de plusieurs prénoms à l’enfant,
La Circulaire du 28 octobre 2011 est relative aux règles particulières aux divers actes de l’état civil relatifs à la naissance et à la filiation.
Cependant, au cas où la multiplicité des prénoms paraitrait contraire à l’intérêt de l’enfant, l’officier d’état civil aura la possibilité d’en informer le Procureur de la République ,lequel pourrait demander au JAF aux fins de suppression d’un ou plusieurs prénoms.
Les articles 57 et suivants du code civil en régissant les principes
L'article 57 du code civil dispose
"L'acte de naissance énoncera le jour, l'heure et le lieu de la naissance, le sexe de l'enfant, les prénoms qui lui seront donnés, le nom de famille, suivi le cas échéant de la mention de la déclaration conjointe de ses parents quant au choix effectué, ainsi que les prénoms, noms, âges, professions et domiciles des père et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant. Si les père et mère de l'enfant ou l'un d'eux ne sont pas désignés à l'officier de l'état civil, il ne sera fait sur les registres aucune mention à ce sujet.
Les prénoms de l'enfant sont choisis par ses père et mère. La femme qui a demandé le secret de son identité lors de l'accouchement peut faire connaître les prénoms qu'elle souhaite voir attribuer à l'enfant. A défaut ou lorsque les parents de celui-ci ne sont pas connus, l'officier de l'état civil choisit trois prénoms dont le dernier tient lieu de nom de famille à l'enfant. L'officier de l'état civil porte immédiatement sur l'acte de naissance les prénoms choisis. Tout prénom inscrit dans l'acte de naissance peut être choisi comme prénom usuel.
Lorsque ces prénoms ou l'un d'eux, seul ou associé aux autres prénoms ou au nom, lui paraissent contraires à l'intérêt de l'enfant ou au droit des tiers à voir protéger leur nom de famille, l'officier de l'état civil en avise sans délai le procureur de la République. Celui-ci peut saisir le juge aux affaires familiales.
Si le juge estime que le prénom n'est pas conforme à l'intérêt de l'enfant ou méconnaît le droit des tiers à voir protéger leur nom de famille, il en ordonne la suppression sur les registres de l'état civil. Il attribue, le cas échéant, à l'enfant un autre prénom qu'il détermine lui-même à défaut par les parents d'un nouveau choix qui soit conforme aux intérêts susvisés. Mention de la décision est portée en marge des actes de l'état civil de l'enfant"
En présence d'un prénom composé, le parent déclarant doit indiquer à l'officier de l'état civil s'il souhaite que les vocables le composant soient séparés par un tiret ou par un simple espace.
En cas de désaccord entre les parents sur le choix du prénom à donner à l'enfant, le JAF est compétent pour trancher le litige.
II Présentation de la Réponse du Ministère de la justice publiée dans le JO Sénat du 05/09/2013 - page 2575 sur la question écrite n° 06352 de M MASSON (Moselle - NI) publiée dans le JO Sénat du 09/05/2013 - page 1477
A) Question de M.Jean-Louis MASSON
M. Jean Louis Masson demande à Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, si le nombre de prénoms que les parents peuvent attribuer à un enfant est limité par la loi. À défaut, il lui demande s'il serait envisageable de fixer une limite pour la longueur totale de l'ensemble des prénoms.
B) Présentation de la Réponse du Ministère de la justice publiée dans le JO Sénat du 05/09/2013 - page 2575
Le prénom constitue en France un des éléments de l'identité des personnes et revêt un caractère obligatoire en application de l'article 57 du code civil. L'acte de naissance doit ainsi énoncer notamment « les prénoms » qui seront donnés à l'enfant. Si cet article précité consacre aussi un principe de liberté de choix des prénoms de l'enfant par ses parents, il n'impose aucune limite quant au nombre de prénoms qu'il est possible de choisir. La circulaire CIV/05/11 en date du 28 octobre 2011 révisant l'instruction générale relative à l'état civil recommande ainsi de donner plusieurs prénoms à l'enfant, tout prénom inscrit dans l'acte de naissance pouvant être choisi comme prénom usuel. En pratique, la multiplicité de prénoms n'a pas été rapportée comme étant source de difficulté. Cependant, si la multiplicité des prénoms choisis paraissait contraire à l'intérêt de l'enfant, l'officier de l'état civil pourrait toujours en aviser sans délai le procureur de la République afin que ce dernier sollicite du juge aux affaires familiales la suppression de prénom(s).
Demeurant à votre disposition pour toutes précisions
Maître HADDAD Sabine
Avocat à la Cour