Un excès de vitesse peut être un une infraction contraventionnelle voire délictuelle du ressort du tribunal correctionnel lorsqu'il est de plus de 50km/h ou en récidive.
Depuis mai 2011, la sanction pénale en cas de récidive est la même dès la commission d'un premier excès de plus de 50km/h.
La excès de vitesse des 4 premières classes sont sanctionnés par la procédure de l'amende forfaitaire.
Lorsqu'il aura un aspect déclictuel, cette procédure ne jouera pas. Ce délit pourra entraîner une peine principale de prison, et une peine complémentaire de suspension voire d’annulation du permis au pénal.
A cela s’ajoute aussi la sanction administrative du retrait de points qui vise tous les excès.
S'agissant de la rétention du permis, le lecteur pourra se référer à mon article consacré à ce thème
I- Les sanctions
A) Les sanctions contraventionnelles de l'excès de vitesse
La plupart des amendes forfaitaires peuvent être minorées en cas de paiement dans les 3 ou 15 jours et sont majorées si le paiement de la contravention intervient après 45 jours. Dans le cas des contraventions de classe 4 vu ci dessus (excès de vitesse inférieur à 50 km/h), le maxima est de 750 euros.
1°-excès de vitesse inférieur à 20 km/h: une contravention de classe 3
--dans les zones où la vitesse limitée est supérieure à 50 km/h
Amende forfaitaire : 68 euros,
minorée 45 euros,
majorée 180 euros
pas de suspension de permis
Un Retrait de points de 1 point
--dans les zones où la vitesse limitée est inférieure à 50 km/h
Amende forfaitaire : 135 euros,
-minorée 90 euros,
-majorée 375 euros
pas de suspension de permis
Retrait de 1 point
2°-excès de vitesse entre 20 km/h et 30 km/h une contravention de classe 4
Amende forfaitaire : 135 euros,
-minorée 90 euros,
-majorée 375 euros ( voir II-A)
pas de suspension de permis
Retrait de 2 points
3°-excès de vitesse entre 30 km/h et 40 km/h une contravention de classe 4
Amende forfaitaire : 135 euros,
-minorée 90 euros,
- majorée 375 euros
suspension de permis de 3 ans.
Cette durée est le maximum encouru en deçà duquel le juge reste libre de prononcer la sanction qui lui paraît justifiée.
Retrait de 3 points
4°- excès de vitesse entre 40 km/h et 50 km/h une contravention de classe 4
Amende forfaitaire : 135 euros,
-minorée 90 euros,
-majorée 375 euros
suspension de permis de 3 ans.
Cette durée est le maximum encouru en deçà duquel le juge reste libre de prononcer la sanction qui lui paraît justifiée.
Retrait de 4 points
B) Les sanctions délictuelles :" le grand excès de vitesse" et la récidive.
La distinction entre grand excès de vitesse (de plus de 50km/h) et récidive a disparu.
La sanction qui était appliquée en cas de récidive est aussi applicable dès le premier excès de plus de 50km/h.
Il s’agit donc d’un délit du ressort du tribunal correctionnel qui peut entraîner une peine principale de prison, d’amende et une peine complémentaire de suspension voire d’annulation du permis au pénal.
1°- excès de vitesse de plus de 50 km/h
Une peine de prison de 3 mois
Une amende de 3750 euros
Une suspension de permis de 3 ans
La suspension ne peut être assortie du sursis ni aménagée; en peine alternative, la suspension ou l'annulation peuvent être prononcées pour 5 ans.
Un Retrait de points de 6 points
2°-la récidive d'excès de vitesse de plus de 50 km/h
Les mêmes peines que celles annoncées ci-dessus
II- La mise en oeuvre des sanctions
A) La procédure rapide de l’amende forfaitaire pour les contraventions des 4 premières classes
L'amende forfaitaire permet de mettre en œuvre une procédure rapide destinée à éviter des poursuites et désengorger le rôle des Tribunaux.
Applicable pour les contraventions des 4 premières classes et certaines infractions routières définies par décret en conseil d'Etat, cette amende est envisageable pour une infraction qui n'aura engendré aucun dégât matériel ou corporel, mais aussi qui ne suppose aucune peine d'emprisonnement, de suspension ou d'annulation de son permis.( articles 529 et suivants du CPP)
Je renveverrai le lecteur à mon article très détaillé consacré à cette procédure
L'AMENDE FORFAITAIRE OU COMMENT S'AMENDER DES PETITS FORFAITS ROUTIERS.
B) Le choix de l'ordonnance pénale
A cet effet, je me permets de renvoyer le lecteur à mes articles:
Les options dans la voie pénale
L’ordonnance pénale : Une médecine douce à deux vitesses.
C) Le risque de l’aggravation de la sanction par le tribunal correctionnel en cas de décès ou de blessures involontaires
1°- en cas de décès
Article 221-6 du code pénal
Modifié par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 185 du code pénal
Le fait de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, la mort d'autrui constitue un homicide involontaire puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
En cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende.
Article 221-6-1 du même code Modifié par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 185
Lorsque la maladresse, l'imprudence, l'inattention, la négligence ou le manquement à une obligation législative ou réglementaire de prudence ou de sécurité prévu par l'article 221-6 est commis par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, l'homicide involontaire est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 Euros d'amende.
Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 Euros d'amende lorsque :
1° Le conducteur a commis une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement autre que celles mentionnées ci-après ;
2° Le conducteur se trouvait en état d'ivresse manifeste ou était sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang ou dans l'air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du code de la route, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par ce code et destinées à établir l'existence d'un état alcoolique ;
3° Il résulte d'une analyse sanguine que le conducteur avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le code de la route destinées à établir s'il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants ;
4° Le conducteur n'était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement ou son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu ;
5° Le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 50 km/ h ;
6° Le conducteur, sachant qu'il vient de causer ou d'occasionner un accident, ne s'est pas arrêté et a tenté ainsi d'échapper à la responsabilité pénale ou civile qu'il peut encourir.
Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 Euros d'amende lorsque l'homicide involontaire a été commis avec deux ou plus des circonstances mentionnées aux 1° et suivants du présent article.
2°- en cas de blessures involontaires
-- ITT de plus de 3 mois
Le fait de causer à autrui, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende.
En cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 euros d'amende.
Lorsque la maladresse, l'imprudence, l'inattention, la négligence ou le manquement à une obligation législative ou réglementaire de prudence ou de sécurité prévu par l'article 222-19 est commis par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 Euros d'amende.
Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 Euros d'amende lorsque :
1° Le conducteur a commis une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement autre que celles mentionnées ci-après ;
2° Le conducteur se trouvait en état d'ivresse manifeste ou était sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang ou dans l'air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du code de la route, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par ce code et destinées à établir l'existence d'un état alcoolique ;
3° Il résulte d'une analyse sanguine que le conducteur avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le code de la route destinées à établir s'il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants ;
4° Le conducteur n'était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement ou son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu ;
5° Le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 50 km/ h ;
6° Le conducteur, sachant qu'il vient de causer ou d'occasionner un accident, ne s'est pas arrêté et a tenté ainsi d'échapper à la responsabilité pénale ou civile qu'il peut encourir.
Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 Euros d'amende lorsque l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne a été commise avec deux ou plus des circonstances mentionnées aux 1° et suivants du présent article.
--ITT inférieure ou égale à 3 mois
Le fait de causer à autrui, par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, une incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou égale à trois mois, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
Lorsque la maladresse, l'imprudence, l'inattention, la négligence ou le manquement à une obligation législative ou réglementaire de prudence ou de sécurité prévu par l'article 222-19 est commis par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne ayant entraîné une incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou égale à trois mois est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 Euros d'amende.
Les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 Euros d'amende lorsque :
1° Le conducteur a commis une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement autre que celles mentionnées ci-après ;
2° Le conducteur se trouvait en état d'ivresse manifeste ou était sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang ou dans l'air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du code de la route, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par ce code et destinées à établir l'existence d'un état alcoolique ;
3° Il résulte d'une analyse sanguine que le conducteur avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le code de la route destinées à établir s'il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants ;
4° Le conducteur n'était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement ou son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu ;
5° Le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 50 km/ h ;
6° Le conducteur, sachant qu'il vient de causer ou d'occasionner un accident, ne s'est pas arrêté et a tenté ainsi d'échapper à la responsabilité pénale ou civile qu'il peut encourir.
Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 Euros d'amende lorsque l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne a été commise avec deux ou plus des circonstances mentionnées aux 1° et suivants du présent article.
Demeurant à votre entière disposition pour toutes précisions en cliquant sur http://www.conseil-juridique.net/sabine-haddad/avocat-1372.htm
Sabine HADDAD
Avocate au barreau de Paris