En vertu de l’article 8 de l’ordonnance relative à la concurrence, « le conseil de la concurrence peut constater, sur demande des entreprises intéressées, qu’il n’y a pas lieu, en fonction des éléments dont il a connaissance, d’intervenir à l’égard d’un accord, d’une action concertée, d’une pratique tels que définis aux articles 6 et 7 ci-dessus. Les modalités d’introduction de la demande de bénéficier des dispositions de l’alinéa précédent sont déterminées par décret ».
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