Selon l'article 373-2-11 du Code civil, lorsque le Juge se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le Juge prend en considération notamment :
1°-la pratique que les parents avaient précedemment suivies ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure;
2°-les sentiments exprimés par les enfants mineurs dans les conditions de l'article 388-1 du Code civil;
3°-l'attitude des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre;
4°-le resultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant
5°-les éventuelles enquête et contre-enquêtes sociales;
6°-les pressions ou violence, à caractère physique ou psychologique, excercées par l'un des parents sur la personne de l'autre.
De la pratique s'est également développé un autre critère : l'entente entre les parents.
En cas de mésentente entre les parents, le Juge sera attentif à sa nature, à son origine et choisira le mode de résidence en fonction de l'intérêt de l'enfant qui demeure le critère le plus élevé.